Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 20 mai 2015

T1756/11 : observations de tiers en opposition

Cette décision traite de la manière de considérer les observations de tiers soumises en procédure d'opposition et de recours sur opposition.

Des observations de tiers avaient été anonymement déposées le 17 janvier 2013, bien après le dépôt du mémoire de recours, deux ans avant la procédure orale.

La Chambre rappelle en guise de préliminaire que récemment (T146/07), des observations anonymes tardives n'ont pas été prises en considération afin d'exclure tout abus de la part d'une partie à la procédure.

Bien que l'Art 114(2) CBE mentionne les parties à la procédure, les principes qu'il pose et que la jurisprudence a développés s'appliquent également aux observations de tiers, qui peuvent être considérées fictivement comme tardives.
Un tiers ne possède pas le statut procédural d'une partie, et en particulier ne bénéficie pas du droit d'être entendu de l'Art 113(1) CBE. Il n'est donc pas question pour une division d'opposition de motiver dans sa décision la non prise en compte des observations si elle les juge peu pertinentes. Si en revanche la division d'opposition décide de les prendre en compte en vertu de l'Art 114(1) CBE et de les introduire dans la procédure car pertinents à première vue, elle doit motiver sa décision.

En recours sur opposition, les Chambres devraient par principe ne pas tenir compte d'observations de tiers soumises tardivement, à moins qu'elles portent sur des modifications du brevet durant la procédure d'opposition ou de recours.
Une partie à la procédure peut toutefois prendre à son compte les observations formulées par le tiers. Dans ce cas la recevabilité des nouveaux faits et preuves relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre.

Dans la présente affaire, en application des principes exposés ci-avant, la Chambre décide de ne pas prendre en compte les observations soumises tardivement et de ne même pas les mentionner dans sa décision. Aucune des parties n'a repris à son compte les observations.

Décision T1756/11 (en langue allemande)



Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022