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vendredi 25 novembre 2011

R3/10 : la deuxième révision



Dans la décision R3/10, la Grande Chambre de recours a ordonné la révision de la décision T136/09 et la réouverture de la procédure de recours.
Depuis la création de cette procédure, ce n'est que la deuxième fois qu'une telle révision est accordée, la première étant dans l'affaire R7/09.

Dans la présente affaire, seule la nouveauté avait été discutée lors de la procédure orale. La Chambre a ensuite clos les débats, et après un délibéré, a annoncé que l'exigence d'activité inventive n'était pas remplie.

La Grande Chambre décide que si, aux yeux de la Chambre, la nouveauté et l'activité inventive devaient être discutées ensemble, cela n'avait pas été exprimé de manière claire lors de la procédure orale, et n'avait été compris ni par l'Opposante ni par la Titulaire, qui s'étaient toutes deux bornées à parler de nouveauté.

En conséquence, le droit d'être entendu de la Titulaire a été violé.

La Grande Chambre souligne également que le fait que l'activité inventive ait été discutée par écrit n'est pas pertinent. Le but d'une procédure orale est de permettre à chaque partie de présenter oralement ses arguments, à la Chambre de poser des questions, de discuter des points cruciaux et controversés.
Le droit d'être entendu lors d'une procédure orale n'est pas restreint aux arguments qui n'auraient pas été auparavant présentés par écrit.

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1 comments:

Anonyme a dit…

La pétition s'appuie apparemment sur 5 déclarations identiques faites par 5 personnes différentes ayant assisté à la procédure orale disant que la chambre voulait discuter la nouveauté par rapport à 11 documents(point V.4).Mais la nouveauté ne peut en principe être discutée que par rapport aux seuls documents pour lesquels une objection de manque de nouveauté a été soulevée.Il ne semble pas qu'une objection de manque de nouveauté ait été soulevée à l'encontre de chacun de ces 11 documents ?.Certains d'entre eux devaient donc être uniquement opposés ou cités au titre de l'activité inventive. Il semble par conséquent que la discussion sur la nouveauté engloberait également la discussion de documents cités ou opposés uniquement au titre de l'activité inventive.

 
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