La Cour d'Appel de Paris a rendu le 14 avril dernier 24 arrêts similaires, portant sur le même point de droit.
Plusieurs titulaires dont les brevets avaient été modifiés après une procédure d'opposition devant l'OEB avaient transmis à l'INPI une traduction en langue française du brevet modifié.
Traduction refusée par l'INPI au motif que depuis le 1er mai 2008, entrée en vigueur du Protocole de Londres, la France a renoncé aux exigences de fourniture d'une traduction.
Les titulaires, estimant que les brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007 étaient toujours régis par l'Art L614-7 CPI ancien, craignaient que le défaut de fourniture de la traduction leur soit ultérieurement reproché et prive d'effet leurs brevets.
Le juge leur donne tort, en estimant que "les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l’esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu’elles se rapportent à l’accomplissement d’une formalité, en l’espèce le dépôt d’une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d’application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l’Inpi et le ministère public, l’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal".
Les arrêts peuvent être retrouvés sur la base jurisprudence de l'INPI.
1 comments:
Esprit es-tu là ?
Le juge leur 'donne tort', mais en l'espèce, ils avaient bien raison d'avoir pris le risque d'avoir tort, les textes n'étant pas du tout limpides et la réponse n'étant pas évidente, comme le montre l'exposé des motifs des décisions qui invoque l'esprit de la CBE!
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