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dimanche 2 décembre 2007

T810/06 - méthodes chirurgicales



Dans l'affaire T810/06, la revendication portait sur une méthode d'imagerie médicale visualisant un cathéter introduit dans le corps humain.


La division d'examen avait estimé qu'il s'agissait d'une méthode chirurgicale du fait de la présence d'une étape d'introduction du cathéter.


La Chambre n'est pas de cet avis, et considère que l'étape d'introduction n'est pas une étape de la méthode revendiquée, le terme "which is introduced" (dans la langue de procédure) devant être interprété comme "which has been introduced", donc faisant référence à une action antérieure.


Au point 2.2 de la décision, la Chambre fait sienne la définition d'une méthode chirurgicale donnée dans la décision T383/03 (pts 3.2 à 3.4) : "méthode convenant potentiellement à maintenir ou restaurer la santé, l'intégrité physique ou le bien-être physique d'un être humain ou animal".


Cette définition est en contradiction avec celle donnée dans les Directives, puisque ces dernières, dans sa version CBE2000 (C-IV 4.8) comme dans la version actuelle indique que "la chirurgie définit non pas tant le but du traitement que sa nature", une méthode de traitement chirurgical à des fins esthétiques devant être exclue. Certaines décisions sont en phase avec cette définition (T182/90, T35/99...).


Cette contradiction devrait être levée par la décision G1/07.


Dans la décision T992/03, qui saisit la Grande Chambre de recours, la revendication portait également sur une méthode d'imagerie, mais dans laquelle l'étape de nature chirurgicale faisait partie des étapes revendiquées.


Cette étape chirurgicale n'étant pas en soi de nature curative (mais servant plutôt à établir un diagnostic), la Chambre pose donc la question suivante : une intervention physique sur le corps humain doit-elle être exclue de la brevetabilité comme "méthode chirurgicale" si elle ne vise pas en soi à préserver la vie et la santé ?

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