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mercredi 2 décembre 2020

Renvoi - Article 11 RPCR 2020 - T113/18 et T607/17

Selon l'article 11 RPCR 2020, applicable à tous les recours en instance, la Chambre n'ordonne un renvoi en première instance que si des raisons particulières le justifient.

Nous avons vu que pour l'instant les Chambres continuent généralement à renvoyer devant les divisions d'opposition ou d'examen pour décider sur des motifs qui n'ont pas traités en première instance (T1966/16, T731/17) ou pour compléter une recherche (T943/16, T568/17). Certaines Chambres font remarquer que le principe de l'article 12(2) RPCR 2020, selon lequel l'objet premier d'une procédure de recours est de procéder à une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, ne serait pas respecté si la Chambre devait conduire un examen complet des motifs non traités en première instance. Dans la décision T350/17, la Chambre estime que le concept de raisons particulières ne doit pas être interprété restrictivement, d'une manière qui restreindrait indûment le pouvoir discrétionnaire de renvoi en première instance, consacré par l'article 111(1) CBE.


Dans l'affaire T113/18, la division d'opposition avait décidé que l'objet de la requête principale n'était pas nouveau au vu de D1. 

La Chambre renverse cette décision, mais ne renvoie pas devant la division d'opposition pour traiter l'activité inventive. L'Opposante-intimée a été totalement inactive pendant toute la procédure de recours. Au vu de la nature judiciaire des procédures de recours inter partes, et dans l'intérêt d'une procédure équitable et efficace, il est nécessaire que toutes les parties soumettent l'ensemble de leurs moyens au début de la procédure de recours (article 12(3) RPCR 2020). Il n'est pas du ressort de la Chambre de vérifier si les objections soulevées en première instance pourraient s'opposer au maintien du brevet et de fournir un raisonnement élaboré et complet, se substituant ainsi à l'Opposant resté passif. 

En l'absence d'objections de la part de l'Opposant, la Chambre décide de ne pas renvoyer et rejette l'opposition.


Dans l'affaire T607/17, c'est une nouvelle interprétation de la revendication qui constitue une raison particulière justifiant le renvoi.

La division d'opposition avait maintenu le brevet sous forme modifiée selon la première requête subsidiaire. La Chambre, interprétant la revendication de manière beaucoup plus large que la division d'opposition, conclut au contraire à un défaut de nouveauté au vu de D1. 

La Chambre considère que les faits de la cause sont fondamentalement modifiés par cette nouvelle interprétation et décide de renvoyer devant la division d'opposition pour examiner la brevetabilité des nombreuses requêtes subsidiaires suivantes, selon cette nouvelle interprétation. Le grand nombre d'objections et de requêtes soulève beaucoup de questions, dont l'examen par la Chambre irait à l'encontre de l'objet premier d'un recours rappelé ci-dessus.






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2 comments:

Robin a dit…

Je me permets de rappeler le commentaire que j'ai publié le 27 Janvier dernier.

Il convient d’avoir à l’esprit que la première mouture de l’Art 11RPCR20 était beaucoup plus restrictive que la présente version et avait en fait été introduite dans le projet par les juges externes membres du "Conseil des chambres de recours".

Lors de présentation en décembre 2018, Mr Bachert, membre dudit conseil et juge au tribunal fédéral allemand (BGH) avait déclaré tout de go: au BGH nous devons renvoyer car nous n’avons pas de juges techniques, alors que vous avez des juges techniques et donc aucune raison de renvoyer. Le seul motif de renvoi autorisé devait être un vice substantiel de procédure. Le vice de procédure est resté mais à titre d’exemple.

Il est effectivement des situations dans lesquelles un renvoi est nécessaire. Si une division est d’avis qu’il y a un problème d’Art 123(2) ou d’Art 83, comment décider dans la même décision de la nouveauté et de l’activité inventive ?

Si l’on prend l’exemple de l’Art 123(2), quel est l’art antérieur à prendre en compte? Une revendication contrevenant à l’Art 123(2) n’a pas de date d’effet. Faut-il alors ignorer les caractéristiques contrevenant à l’Art 123(2) pour décider de la nouveauté ou de l’activité inventive. Telle est la solution préconisée par le BGH, mais qui est en contradiction flagrante avec la jurisprudence de la GCR.

De manière générale les la jurisprudence des CR en matière de renvoi à la première instance montre simplement que l’Art 11RPCR20 n’entraîne pas de modification de l’attitude des CR et que la jurisprudence établie est simplement confirmée.

T 113/18 peut être considérée comme l’exception qui confirme la règle. C’est l’inaction de l’intimé/opposant qui a conduit la CR à ne pas renvoyer. Une telle décision aurait aussi pu être entreprise sous l’empire des RPCR07. La position prise par la Chambre est tout à fait compréhensible.

Que l’on soit opposant ou breveté, ne pas prendre position en recours peut entraîner le rejet de l’opposition ou la révocation du brevet. Donc à bon entendeur, salut! Ce genre de cas est néanmoins très rare.

T 607/17 est dans la droite ligne de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Dans
T 3247/19 la CR a décidé du renvoi devant une DE car pour elle la suffisance de description ne pouvait pas être mise en cause. Dans T2475/17 la DE avait commis un vice substantiel de procédure et le renvoi était donc nécessaire.

Ernie Diskal a dit…


Donc rien de changé, tant mieux j'aime pas le changement.

 
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