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mercredi 30 mars 2022

T184/19: pas de renvoi ni d'interdiction de la reformatio in peius

L'Opposante 2 demandait à la Chambre de ne pas admettre les requêtes subsidiaires 3 à 6 au motif qu'elles n'avaient pas été examinées en première instance et qu'elles n'étaient pas convergentes avec la requête subsidiaire 2A maintenue par la division d'opposition.

La Chambre rejette ces arguments: les requêtes ont été déposées peu avant la procédure orale d'opposition et constituaient une alternative raisonnable et appropriée pour répondre aux objections de nouveauté. Elles n'ont pas été examinées simplement car la division d'opposition a fait droit à une requête de rang supérieur. Le critère de convergence ne s'applique pas aux requêtes déposées avec le mémoire de recours, mais seulement ultérieurement, en lien avec les critères de complexité et d'économie de la procédure (article 13(1) RPCR).


L'Opposante 1 demandait alors le renvoi, argumentant qu'elle n'était pas préparée pour discuter de ces requêtes. La Chambre rejette cette requête, faisant remarquer que l'Opposante 1 et la Titulaire ont discuté de ces requêtes au fond dans leurs écritures. Le fait que l'Opposante 2 ne l'ait pas fait n'y change rien. Dans un cas où la requête maintenue en première instance est rejetée, on peut s'attendre à ce que des requêtes de rang inférieur et qui ne soient pas clairement irrecevables (par exemple car elles ont été dûment déposées en première instance) soient discutées par la Chambre pour la première fois.

La Titulaire demandait à ce que les arguments de l'Opposante 1 ne soient pas pris en considération. Elle argumentait que l'Opposante 1 n'avait pas formé de recours, de sorte que le principe d'interdiction de la reformatio in peius lui interdisait d'émettre des objections contre des requêtes de rang inférieur. 

La Chambre n'est pas de cet avis: le principe d'interdiction de la reformatio in peius protège une partie lorsqu'elle est seule requérante, or l'Opposante 2 a également formé un recours. L'Opposante 1 n'est certes pas admise à requérir formellement une décision qui placerait la Titulaire dans une situation pire, mais rien ne l'empêche d'apporter des arguments en soutien d'une requête recevable formée par une autre partie. Du reste, le principe ne s'applique pas dans le cas d'espèce, car bien que de rang inférieur, les requêtes en question ne sont pas de portée plus étroite que la requête maintenue en première instance car une des caractéristiques n'y figure plus. 


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