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mercredi 16 février 2022

T2951/18: recevabilité de preuves redéposées par un intervenant

Une intervention avait été formée environ un mois avant la procédure orale initialement prévue devant la Chambre. L'intervention se basait sur les preuves déjà présentées par l'opposante ainsi que sur des preuves additionnelles.

La titulaire contestait la recevabilité de l'intervention, expliquant notamment que l'intervention était constitutive d'un contournement abusif de la loi. Elle mettait en avant le fait que l'intervenant avait soumis des éléments portant sur des preuves considérées comme tardives et non-admises dans la procédure. Il s'agissait donc clairement d'une tentative pour l'opposante de réintroduire les mêmes preuves à un stade très tardif de la procédure. Le timing choisi (l'engagement d'une action en déclaration de non-contrefaçon suivi de l'intervention à seulement 1 mois de la procédure orale) était clairement abusif.


La Chambre n'est pas convaincue. Un contournement abusif de la loi doit être établi au delà de tout doute raisonnable. L'existence alléguée d'une relation entre l'opposante et l'intervenant n'est pas suffisante (G3/97). Le fait de se baser sur des preuves déjà soumises, accessibles dans le dossier, ne constitue pas un abus. 

S'agissant du timing, la Chambre fait remarquer que tout est parti d'une lettre de mise en demeure envoyée par la titulaire. 

Sur la question de la recevabilité des nouvelles preuves, la Chambre rappelle qu'un intervenant a le droit de présenter de nouveaux motifs d'opposition (G1/94), de sorte que l'objet d'une intervention serait dénué de sens si les preuves présentées à cet effet devaient ne pas être admises. Nier le droit à un intervenant de déposer des preuves simplement parce qu'elles ont été jugées tardives obligerait les tiers à poursuivre leur intérêt légitime, reconnu par l'article 105 CBE, dans les procédures nationales. Cela conduirait à une situation incompatible avec l'esprit et les objectifs de la CBE (Article 23 RPCR 2020).

La Chambre conclut donc que les preuves soumises par l'intervenant doivent être admises dans la procédure (Article 12(4) RPCR 2007), y compris celles que la division d'opposition a refusé d'admettre.

En outre, les nouvelles preuves soumises constituent des raisons particulières (Article 11 RPCR 2020) pour renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.


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1 comments:

Anonyme a dit…

well done pour l'intervenant!!! Ils ont réussi à avoir un renvoi, ils vont pouvoir avoir une 1ère instance et un vrai droit de recours. Le breveté doit se mordre les doigts d'avoir envoyé la lettre de mise en demeure, ils repartent pour 4 ans au moins (2ans d'oppo et 2 ans de recours...).

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022