Selon l'article 13(2) RPCR 2020, les modifications des moyens soulevées après la convocation à la procédure orale ne sont pas prises en compte, sauf circonstances exceptionnelles.
La requête subsidiaire 8 avait été déposée après la convocation à la procédure orale. La Chambre admet l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant son admission dans la procédure, car cette requête constitue une réponse appropriée à une objection selon l'article 123(2) CBE soulevée pour la première fois dans la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020.
Lors de la procédure orale, le demandeur a soulevé pour la première qu'un vice substantiel de procédure avait été commis par la division d'examen. Les motifs de la décision de rejet de la demande indiquaient les raisons pour lesquelles une activité inventive ne pouvait être reconnue pour la requête principale, alors que cette question n'avait pas été abordée lors de la procédure orale, la requête principale ayant été rejetée pour défaut de clarté.
La Chambre prend en compte cette modification extrêmement tardive. Les circonstances exceptionnelles résident ici dans l'importance majeure du droit d'être entendu dans la CBE et la jurisprudence. En outre, il n'y a pas d'autre partie qui serait affectée et une décision peut être prise sans reporter la procédure orale.
Un renvoi devant la division d'examen est ordonné, puisque la présence d'un vice substantiel de procédure est une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR 2020.
La Chambre juge toutefois que l'équité ne commande pas de rembourser la taxe de recours, étant donné que le demandeur n'a mis en avant le vice de procédure qu'à un stade extrêmement tardif de la procédure et qu'il aurait de toute manière dû former un recours même sans ce vice de procédure puisque la requête principale avait aussi été rejetée pour défaut de clarté. Il n'y a donc pas de lien de cause à effet entre le vice de procédure et la nécessité de former un recours.
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