L'affaire G3/08 s'intéresse au problème de la brevetabilité des inventions mises en oeuvres par ordinateur.
Cette question est sujet à des débats passionnés, qui débordent largement le cercle des spécialistes en brevet, en témoignent les nombreux amici curiae reçus par l'OEB.
Dans un de ces courriers, un tiers a requis la récusation d'un des membres de la Grande chambre au motif qu'il aurait déjà pris parti publiquement, et à de nombreuses reprises, pour la brevetabilité des logiciels, notamment en tant qu'expert de la Commission européenne lors des discussions relatives au projet de directive sur la brevetabilité des logiciels.
La Grande chambre déclare la demande en récusation inadmissible au regard de l'Art 24(3) CBE, car n'émanant pas d'une partie à la procédure.
Néanmoins, en vertu de l'Art 4(1) du règlement de procédure de la Grande chambre,
la procédure de récusation doit s'appliquer dès lors que la Grande chambre a connaissance d'un motif possible de récusation.
La Grande chambre rappelle que selon la jurisprudence, le simple fait qu'un membre ait exprimé une opinion sur une question juridique décidée antérieurement, que ce soit dans une décision, dans la littérature juridique, ou en tant qu'expert pour des organes politiques, ne peut suffire à conclure à l'existence d'un soupçon de partialité.
Toutefois, un soupçon de partialité pourrait exister si un juge faisait savoir qu'il ne changerait jamais d'avis sur un sujet pour lequel il a déjà exprimé une opinion, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire G3/08.
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mercredi 4 novembre 2009
G3/08 : décision intermédiaire sur la récusation d'un membre de la Grande chambre
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