Dans l'affaire T1938/09 (décision intermédiaire) le Président de la Chambre avait été récusé par la Titulaire car, en tant que membre du Présidium, il avait pu être suppléant du Vice-Président en charge de la DG3. La Titulaire avait demandé au Vice-Président en charge de la DG3 si le Président avait effectivement été son suppléant depuis 2009.
La requête avait été rejetée, et le brevet avait ultérieurement été révoqué par une décision sur le fond prise par la Chambre dans sa composition originale.
La Titulaire a entre-temps soumis une requête en révision de la décision intermédiaire.
Ayant été informé de la composition de la Grande Chambre, avec comme Président le Vice-Président en charge de la DG3, la Titulaire a soulevé une objection de partialité contre ce dernier.
Le Président objecté a écrit à la Grande Chambre qu'il estimait ne pas pouvoir participer au règlement de l'affaire. Bien qu'il n'ait pas d'intérêt personnel dans l'affaire et qu'il n'ait joué aucun rôle volontaire dans les événements qui ont conduit à la décision attaquée, il a bien été personnellement interrogé par la Titulaire sur la question de la partialité du Président de la Chambre de recours, ce qui pouvait donner l'impression qu'il avait été impliqué dans l'affaire et pouvait jeter le doute sur sa capacité à traiter l'affaire de manière impartiale.
La Grande Chambre rappelle que dans le cas d'une déclaration d'abstention selon l'Art 24(2) CBE il n'est pas nécessaire d'établir la partialité ou au moins l'apparence de partialité, il suffit qu'une telle apparence puisse être débattable. Elle reconnaît en l'espèce qu'un observateur indépendant pourrait objectivement conclure que le Président de la Grande Chambre était impliqué et qu'en choisissant de ne pas répondre aux questions de la Titulaire il pouvait donner l'impression d'être partial. Elle accepte donc l'abstention de son Président.
Décision intermédiaire R2/15
lundi 9 novembre 2015
R2/15 : abstention du Président de la Grande Chambre
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