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mercredi 1 octobre 2014

T49/11 : tempus regit actum


Après réception de la convocation à la procédure orale, citant pour la première fois les membres de la Chambre, une des parties avait d'abord indiqué qu'elle s'exprimerait en allemand, puis, 3 mois plus tard, avait récusé le rapporteur de la Chambre.

Cette dernière, dans sa composition d'origine (T1028/96), examine la recevabilité de la récusation selon l'Art 24(3) CBE, lequel prévoit que "la récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a accompli des actes de procédure bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation".

La Chambre se demande d'abord s'il faut appliquer l'Art 24(3) CBE1973 ou l'Art 24(3) CBE à l'affaire en question, qui se base sur une demande déposée en 1996.
En effet, si les textes anglais et français n'ont pas été substantiellement modifiées, il n'en est pas de même pour la version allemande, qui faisait mention dans la CBE1973 de "requêtes" (Anträge) et "commentaires" (Stellungnahmen).

L'Art 7(1) de l'Acte de révision prévoit que le "texte révisé" de la CBE ne s'applique pas aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. Il n'est toutefois pas clair si l'Art 24, qui n'a été qu'harmonisé au sens de l'Art 3(1) de l'Acte de révision, et non modifié au sens de l'Art 1, fait partie du texte révisé ou non.

Afin de combler cette lacune dans la loi, la Chambre décide que compte tenu de l'intention du législateur, c'est l'Art 24(3) de la CBE2000 qui doit ici s'appliquer. La Chambre ne voit pas de raisons pour lesquelles l'ancien Art 24(3) CBE1973 devrait s'appliquer à une récusation soulevée en 2013 (tempus regit actum - T1366/04). En cela, la présente Chambre se démarque de la décision J10/07 (pt 6) et de nombreuses décisions ultérieures.

La Chambre considère que la déclaration par laquelle une partie avise l'OEB qu'elle s'exprimera dans une langue autre que la langue officielle constitue une étape de procédure au sens de l'Art 24(3) CBE car il s'agit d'une notification formelle requise par la R.4(1) CBE. La récusation n'est donc pas recevable.


Décision T49/11

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