Après le début de la discussion concernant le document d'art antérieur A1, la Requérante a demandé la récusation de la Chambre dans son ensemble pour cause de partialité, invoquant le manque de connaissances techniques de la Chambre dans le domaine des éoliennes. La Requérante avait précédemment argumenté que l'interprétation de A1 par la Chambre était "étrangère à la réalité" et basée sur "l'imagination" ou sur des "rapports de science fiction".
La Chambre ne voit pas de lien entre une possible méconnaissance de la technique et une partialité. L'incompétence supposée d'une Chambre n'est pas un motif de récusation.
La requête est donc irrecevable.
La Chambre souligne en outre qu'une Chambre de recours technique n'est pas habilitée à s'attribuer des affaires dans un domaine technique particulier, dans lequel elle peut s'estimer compétente. Elle est en principe tenue d'instruire les affaires qui lui sont attribuées par le présidium. L'attribution d'une compétence matérielle dans un domaine technique repose sur la présomption de compétence technique d'une Chambre dans ce domaine. Enfin, une Chambre a également la possibilité de demander, le cas échéant, l'avis d'experts (article 117(e) et règle 121 CBE) de sa propre initiative si elle estime que ses propres connaissances techniques ne sont pas suffisantes pour juger l'affaire.
2 comments:
pas sûre que traiter les membres de la chambre d'incompétents soit la meilleure stratégie pour un·e mandataire !
irrecevable? Je pense que la chambre aurait du faire une décision selon Art. 24(4) quand-meme ...
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