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mercredi 5 juin 2013

Activité inventive : une pluie de requêtes en révision


Dans l'affaire T1760/11, pas moins de 14 sociétés sont opposées au brevet EP1020461, qui expire dans un an et porte sur un sel d'oméprazole.

Lors de la discussion de l'activité inventive, la Chambre de recours avait imposé aux parties une unique attaque d'activité inventive. Après délibération sur le choix de l'état de la technique le plus proche, la Chambre avait choisi D2 comme point de départ, et jugé que l'invention impliquait une activité inventive.
Elle avait ensuite refusé d'entendre les parties sur une autre attaque, partant de D1, document qui avait entraîné la évocation du brevet parent (EP652872) du brevet attaqué.

Les opposants ont demandé à ce que la Grande Chambre soit saisie de la question de savoir si, lorsque plusieurs points de départ sont possibles, une Chambre peut, contrairement à T21/08, décider de la présence d'une activité inventive en ne considérant qu'un des points de départ. Elles ont également demandé s'il était possible d'ignorer un point de départ choisi par une Chambre pour le brevet père.
Requêtes rejetées.

Les opposants ont protesté en utilisant deux moyens juridiques distincts.

Six d'entre eux viennent de former une requête en révision. Elles sont pendantes sous les références R5/13 et R9/13 à R13/13, et reprochent essentiellement à la Chambre d'avoir violé leur droit d'être entendu en refusant d'entendre leurs arguments de défaut d'activité inventive en prenant D1 comme état de la technique le plus proche.
Les décisions qui seront rendues par la Grande Chambre seront d'un intérêt pratique évident. Il est en effet fréquent que les instances de l'OEB imposent de l'imiter les débats à une seule attaque d'activité inventive.

En parallèle, certains opposants ont demandé la récusation du Président de la Chambre car il avait refusé d'ajourner la procédure orale au lendemain pour permettre aux parties de formuler les objections au titre de la R.106 CBE. Il était plus de 20h00 et les interprètes étaient partis. Après avoir accepté l'ajournement, le Président avait ensuite changé d'avis et accordé 15 minutes aux parties, afin de clore la procédure orale à 21h00 (après 3 jours de débat). La décision vient d'être publiée et rejette les requêtes en récusation. La Chambre ne voit pas de raisons permettant à une personne objective de conclure que les requérants avaient de bonnes raisons de suspecter le Président d'être décidé à l'avance à rejeter les objections sans un examen approprié des arguments. Lors d'une procédure orale, le temps disponible est nécessairement limité, et il suffit de donner aux parties l'opportunité raisonnable de présenter leur cas. La durée de 15 minutes allouée n'aurait pas semblé extraordinaire ou inadéquate.

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3 comments:

BN a dit…

j'imagine que l'attaque à partir de D1 avait été formulée par écrit. Auquel cas, on voit mal comment le droit d'être entendu aurait été violé. Ne faudrait-il pas avoir fait état de nouveaux faits pour que le droit d'être entendu ait été violé?

Anonyme a dit…

À BN:

Le droit d'être entendu ne comprend pas seulement de droit d'être entendu par écrit, mais aussi oralement. Voir par exemple T 1012/03, point 25: "The right to oral proceedings according to Article 116 EPC is a specific and codified part of the procedural right to be heard according to Article 113(1) EPC."

BN a dit…

Certes, on a le droit d'être entendu aussi en procédure orale, mais cela ne donne pas pour autant le "droit de parler" sur un sujet que la chambre décide d'écarter. Dans le cas présent, la chambre a permis aux parties de s'exprimer sur le choix de l'art antérieur le plus proche et sur la question de savoir si plusieurs d'entre eux pouvaient constituer un point de départ prometteur. Elle a semble-t-il conclu par la négative après avoir entendu les parties. Et je vote pour les PO qui ne durent pas quatre jours...

 
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