Le brevet sous opposition était issu d'une divisionnaire déposée auprès de l'INPI, qui l'avait transmise à l'OEB.
Dans sa décision, la division d'opposition avait considéré que la demande ne pouvait être considérée comme une demande divisionnaire, si bien qu'elle ne bénéficiait que de sa date de réception par l'OEB. Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté au regard d'un document D14 publié bien après le dépôt de la demande parente.
Selon l'Art 75(3) CBE1973, les demandes divisionnaires devaient être déposées auprès de l'OEB. Les États contractants ne peuvent ni permettre ni exiger que les demandes divisionnaires soient déposées auprès de leurs administrations nationales.
Cependant, si l'Office national transmet une telle demande en application des principes de bonne coopération entre les autorités administratives, la demande aura la date à laquelle elle est parvenue à l'OEB (A-IV 1.3.1).
C'est lors de la conférence intergouvernementale de 1971, et dans un pur souci de clarté, que le législateur a interdit le dépôt de demandes divisionnaires auprès des Offices nationaux.
En l'espèce, la section de dépôt, qui a la compétence exclusive pour l'attribution de la date de dépôt, a attribué comme date la date de la demande parente, et l'a bien considéré comme une demande divisionnaire.
La Chambre annule donc la décision de révocation du brevet en cause, D14
n'appartenant pas à l'état de la technique. Elle ordonne en outre le
remboursement de la taxe de recours, au motif que la division
d'opposition n'a pas correctement motivé sa décision,
se contentant de réciter certaines dispositions juridiques sans tenir
compte des circonstances et de l'ensemble des faits objectifs de
l'espèce.
La Chambre rappelle en outre qu'une demande déposée comme demande divisionnaire peut soit être traitée comme demande divisionnaire, soit ne pas être traitée comme telle. Dans ce dernier cas, la procédure de délivrance ne peut avoir lieu. L'attribution ultérieure de la date de réception de la demande divisionnaire comme date de dépôt n'est pas prévue par le législateur (G1/05, pt 11.1). Même si la section de dépôt lors de l'examen quant aux formes, voire la division d'examen lors de l'examen quant au fond avait traité à tort la demande en cause comme demande divisionnaire et que la délivrance du brevet en fut suivi, la division d'opposition n'a compétence à réexaminer le bien-fondé de la délivrance du brevet européen que dans le cadre très strict des motifs d'opposition limitativement fixés à l'article 100 CBE 1973.
Décision T196/10
jeudi 4 avril 2013
T196/10 : divisionnaire déposée auprès de l'INPI
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
1 comments:
Un cas d'école bien développé dans la décision. Une future question à l'EQE ?
Enregistrer un commentaire