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mardi 28 avril 2015

J23/13 : divisionnaire déposée pendant un recours jugé ultérieurement irrecevable


La demande parente avait été rejetée par décision datée du 4.6.2010.
Recours a été formé le 10.8.2010, mais comme aucun mémoire de recours n'a été fourni dans le délai (qui expirait le 14.10.2010), le recours a été rejeté comme irrecevable par décision du 20.5.2011.

La présente demande divisionnaire a été déposée le 22.9.2010.
Le 11.7.2013, la section de dépôt a pris une décision selon laquelle la demande ne pouvait être traitée comme demande divisionnaire, au motif que la demande parente n'était plus en instance.

Pour la section de dépôt, la Grande Chambre dans sa décision G1/09 (pt 4.3.2), a confirmé l'approche suivie par J28/03 (pt 11), selon laquelle, indépendamment de l'aspect suspensif du recours, une demande n'est en instance, après qu'un acte de recours a été déposé, que si le recours est recevable, et donc si la demande fait l'objet d'un examen sur le fond.

Rappelons au passage que J28/03 traitait le cas d'une demande divisionnaire déposée lors d'un recours déposé contre la décision de délivrance du brevet parent, et que G1/09 s'intéresse au cas d'une divisionnaire déposée après le rejet de la demande parente, et alors qu'aucun recours n'a été formé.

La Chambre juridique n'est pas de cet avis.

Elle rappelle que G1/09 a posé une définition de "demande en instance" : cela se rapporte à un statut dans lequel des droits dérivant de la demande en vertu de la CBE (par exemple la protection provisoire) sont encore en existence.
En appliquant cette définition, il s'ensuit qu'au moment de son dépôt (le 22.9.2010), la demande parente était encore en instance : le recours, valablement formé en temps et en heure, a eu un effet suspensif, et la divisionnaire a été déposée pendant le délai de 4 mois pour déposer le mémoire de recours. Le recours n'a été rejeté pour irrecevabilité qu'en 2011.
Au moment du dépôt, le demandeur pouvait encore exercer ses droits et l'objet de la demande parente pouvait encore faire l'objet d'un examen sur le fond. Le fait que le recours ait ensuit été rejeté n'est pas pertinent.

La CBE prévoit une procédure en deux étapes: dépôt d'un acte de recours dans les 2 mois puis d'un mémoire de recours dans les 4 mois. Si l'acte n'est pas déposé, la décision de rejet devient définitive à l'expiration du délai de 2 mois et la demande n'est alors plus pendante (G1/09). Si un recours est formé mais que le mémoire de recours n'est pas déposé, la décision ne devient finale qu'à l'expiration du délai de 4 mois. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'il n'existe plus de remèdes juridiques ordinaires et que la demande n'est plus en instance.


Décision J23/13

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3 comments:

Raoul a dit…

La section de dépôt est allée un peu vite en besogne et à, à mon humble avis, complètement ignoré la finalité de G 1/09. Il est donc bon que la chambre de recours juridique se soit prononcée et ait rectifié le tir.

Anonyme a dit…

Pourquoi la décision est-elle "anonymisée" ? C'est la première fois que je vois ce cas ? Y a t il une règle de l'OEB en relation ?
Franck Desbrandes

Anonyme a dit…

Pour ce qui est de "l'anonymisation", je soupçonne que c'est parce que la decision J concerne une demande non encore publiée (précisément parce que la section de dépôt ne voulait pas la considerer comme une demande valable).

 
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