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lundi 10 octobre 2022

J7/21: une succession universelle n'est pas un transfert au sens de la règle 22 CBE

La section de dépôt avait refusé de traiter la demande comme demande divisionnaire car les co-déposantes n'étaient pas les mêmes que celles de la demande antérieure.

Pour la section de dépôt, le fait qu'une des déposantes (Sorbonne Université) ait succédé aux droits d'une déposante de la demande antérieure (UPMC) suite à une fusion n'y changeait rien, car le transfert n'avait pas été inscrit pour la demande antérieure, cette inscription n'étant en outre plus possible suite au retrait de cette dernière. En application de la règle 36(1) CBE, seule une déposante inscrite au registre peut déposer une demande divisionnaire.


Le fait que Sorbonne Université ait succédé aux droits de l'UPMC (par suite du décret 2017-596 créant Sorbonne Université par fusion des universités Paris VI et VI) a été démontré.

Les Chambres ont décidé à plusieurs reprises qu'en cas de succession universelle, le successeur en droit devenait automatiquement partie à la procédure. Une telle succession n'est donc pas un "transfert" au sens de la règle 22(3) CBE, lequel n'a d'effet à l'égard de l'OEB qu'à compter de l'inscription du transfert au registre (T15/01, T6/05, T2357/12).

La présente Chambre aboutit également à la conclusion que la règle 22(3) CBE ne s'applique pas en cas de succession universelle. 

Le terme "transfert" doit se comprendre comme le fait qu'une demande devienne propriété d'une autre personne. La seule disposition de la CBE indiquant les conditions dans lesquelles un transfert peut avoir lieu est l'article 72 CBE, lequel prévoit un contrat de cession fait par écrit et signé par toutes les parties. Ces exigences ne peuvent toutefois être remplies dans le cas d'une succession universelle qui suit le décès d'une personne physique.

Il ressort de la règle 143(1)(w) CBE que tous les types de transferts de droits n'ont pas à être inscrits au registre: seuls le sont ceux prévus par le règlement (en l'occurrence par les règles 22 et 24 CBE). La règle 143 CBE ne peut donc être comprise que si le terme "transfert" de la règle 22 CBE ne couvre pas tous les moyens d'acquérir la propriété d'une demande de brevet.

Le but de la règle 22 CBE est d'éviter toute ambiguïté sur la personne détenant la demande de brevet durant la procédure devant l'OEB. C'est particulièrement important dans le cas d'une cession de la demande, où seul un droit spécifique est transféré et où le propriétaire précédent existe toujours. En revanche, dans le cas d'une succession universelle tout le patrimoine est transféré et le propriétaire précédent n'a plus d'existence. Il n'y a donc plus de confusion possible.

Le terme "transfert" de la règle 22 CBE ne couvre donc pas les successions universelles. 

Dans un tel cas, l'effet du changement de propriétaire est immédiat et nul n'est besoin de le repousser à une date ultérieure.

Sorbonne Université était donc automatiquement co-déposante de la demande antérieure à compter du 1er janvier 2018, de sorte que la demande divisionnaire pouvait valablement être déposée à son nom. 


Décision J7/21
Accès au dossier (demande antérieure)

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2 comments:

Anonyme a dit…

Hello,

Pourquoi la décision a t elle été anonymisée? En recours, tout est public, non?
En plus, on peut retrouver le dossier avec le titre indiqué dans la décision... On peut retrouver aussi le nom des parties avec le décret mentionné également dans la décision...

Laurent Teyssèdre a dit…


Je pense que c'est parce que la demande divisionnaire n'est pas encore publiée.

 
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