Le brevet en cause était issu d'une divisionnaire d'une demande déposée en 1989 (!)
Au moment du dépôt de la divisionnaire (en 1999), le déposant initialement indiqué ne correspondait pas au demandeur inscrit pour la demande parente. Pour éviter que la demande ne soit pas traitée en tant que demande divisionnaire, une correction d'erreur sur le nom du déposant a été requise, correction acceptée par la section de dépôt en 2000.
Au stade du recours sur opposition, l'Opposante 3 soulève l'argument suivant : la correction d'erreur n'aurait pas dû être acceptée, si bien que le brevet ne peut bénéficier de la date de dépôt de la demande parente, mais seulement de la date de dépôt effective de la divisionnaire, de sorte que la demande parente s'oppose au titre de la nouveauté au brevet attaqué.
La Chambre rejette ces arguments. Elle rappelle d'une part qu'une demande divisionnaire ne peut bénéficier d'une autre date de dépôt que celle de sa demande parente (G1/05, pt 11.1). Soit une demande divisionnaire ne peut pas bénéficier de la date de sa demande parente et auquel cas elle n'est pas traitée, et il n'existe alors aucune procédure de délivrance, soit elle bénéficie de cette date.
En outre, la CBE ne permet pas de vérifier au stade de l'opposition le bien-fondé d'une correction d'erreur accordée par la section de dépôt. L'Art 100 CBE donne une liste exhaustive des motifs d'opposition, et d'autres motifs ne peuvent être invoqués. D'une manière générale, la délivrance d'un brevet guérit toutes les erreurs formelles et les déficiences qui ont pu entacher la procédure d'examen.
Décision T600/08 (en langue allemande)
Lire une traduction anglaise sur le site K's Law
lundi 26 mars 2012
T600/08 : la délivrance guérit les déficiences
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 comments:
Enregistrer un commentaire