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mardi 30 juillet 2024

J1/24: divisionnaire déposée pendant un recours contre une décision de délivrance, contre J28/03

Dans la présente affaire, la Chambre de recours juridique annule une décision de la section de dépôt selon laquelle une demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle.

La décision de délivrance avait été émise pour la demande parente en février 2021. En avril de la même année, la déposante avait formé recours contre cette décision, demandant une modification de la page 2 de la description pour supprimer la référence à la figure 24 comme étant un mode de réalisation hors de la portée des revendications. Elle avait retiré son recours un an plus tard (en avril 2022), mais avait entre-temps déposé une demande divisionnaire.


La section de dépôt, citant la décision J28/03, avait décidé que la demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle. Dans cette précédente décision, la Chambre juridique avait considéré que le statut d'une demande divisionnaire déposée alors qu'un recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale est en instance dépendait de l'issue de ce recours. 

La Chambre juridique considère ici que la demande parente était encore en instance au moment du dépôt de la demande divisionnaire. Contrairement à l'affaire J28/03, dans laquelle le recours avait été formé alors que la décision de délivrance avait été publiée au BEB, la formation du recours avait ici conduit à annuler la publication de la délivrance, laquelle n'a été finalement publiée qu'en juin 2022, après le retrait du recours.

La Chambre n'est en outre pas convaincue par la motivation de J28/03 et plus particulièrement la distinction faite entre les recours contre les décisions de rejet et les recours contre les décisions de délivrance, car l'effet suspensif du recours vaut pour tous les recours. 

Dans la pratique actuelle, les recours formés contre une décision de délivrance sont considérés comme valablement formés, de sorte que la mention de la publication de la délivrance est annulée, une nouvelle date étant ultérieurement fixée en fonction de l'issue du recours. 

Il est donc possible de déposer une demande divisionnaire même après la décision de délivrance, en formant un recours contre cette décision.


Décision J1/24

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6 comments:

Anonyme a dit…

Je ne comprends pas. La décision dit (paragraphe IV) que la « decision to grant » portait la date du 18 février 2021, et qu’elle indiquait le 17 mars 2021 comme date de publication de la délivrance. L’appel a été déposé le 16 avril 2021, c’est-à-dire un mois après la date de délivrance. Pourquoi la « mention of grant » n’a pas été publiée à la date indiquée en mars ? La logique de la décision se fonde sur le fait que l’appel a été déposé avant cette publication. Mais ce qui a empêché l’OEB de le faire (pour un mois !) à la date initialement indiquée n’est pas spécifié

Mandataire extérieur a dit…

Je crois comprendre qu'une autre publication a été faite au BEB, indiquant que la publication de la délivrance du 17 mars 2021 était supprimée -- autrement dit, il y a eu une annulation rétroactive de la publication de la délivrance en raison du recours.

Mais comme la décision n'indique pas les numéros des demandes en question et ne renvoie pas vers le dossier d'examen de la demande divisionnaire (qui ne devrait pas être public, il me semble), il faudrait aller éplucher tous les BEB de cette période pour retrouver cette annulation rétroactive -- ce que, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas fait.

Anonyme a dit…


La publication au BEB a été annulée du fait du recours

Anonyme a dit…

Bonjour à tous,
J'ai trouvé la parente, EP3660979, qui est elle-même une divisionnaire de EP3375040.
En effet, le dossier de la divisionnaire de EP3660979 n'est pas disponible.

Mandataire extérieur a dit…

Merci à l'anonyme du 31 juillet 2024 à 17:48 d'avoir retrouvé le dossier de la parente. Le mémoire exposant les motifs du recours vaut le détour : plusieurs pages sur la question brûlante de l'époque, à savoir les nouvelles directives sur l'adaptation de la description aux revendications modifiées. Ce n'était pas facile de faire aussi long sur cette seule question !

Le recours ayant été retiré moins d'un an après, il me semble évident que le demandeur a formé recours seulement pour pouvoir déposer la divisionnaire, et pas parce qu'il croyait très fort que la description adaptée pendant l'examen posait problème.

Franco-belge a dit…

Il semble effectivement évident que le demandeur a formé recours seulement pour pouvoir déposer une divisionnaire; néanmoins, je note que le recours a été abandonné: tant que la décision de délivrance n'est pas publiée, il n'y a pas de brevet, et donc pas de possibilité d'interdire.
A noter que la première décision de délivrance datait du 18.2.2021; la demanderesse a pris soin de payer la 6e annuité en novembre 2021.
Enfin, combien de temps faudra-t-il pour que les divisionnaires (21xxxxxx et 22xxxxxx) soient publiées?

 
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