Dans les présentes affaires, la requérante a déposé une demande divisionnaire EP1 le 2 avril 2008, jour de la publication de la délivrance de la demande parente EP0. Un mois plus tard, elle a déposé une deuxième divisionnaire EP2, division de EP1.
La requérante est consciente que seule une demande en instance peut être divisée, et que le jour même de la publication de la délivrance, il n'y a plus de demande pendante, mais un brevet.
Elle fait toutefois valoir qu'en raison d'une grève des postes à Munich le 1er avril, le délai pour déposer la divisionnaire aurait dû être prorogé en application de la R.134(2) CBE.
Sans surprise, la Chambre rejette cet argument, rappelant que la R.36(2) ne définit pas un délai, et que seuls les délais sont concernés par la R.134(2). Le fait que la version anglaise de la R.134(2) parle maintenant de "period" et non plus de "time limit" ne modifie pas cet état de fait.
De même, l'Art 121 ne s'applique qu'aux délais et ne peut sauver la situation.
EP1 ne pouvant être traitée comme une demande divisionnaire, il ne s'agissait pas d'une demande en instance pouvant être divisée. EP2 ne peut donc pas non plus être traitée comme une demande divisionnaire.
Décision J19/10
Décision J26/10
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