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lundi 28 avril 2025

R12/21: onzième révision

Il est rare que la Grande Chambre de recours fasse droit à une requête en révision. Depuis 2008 ce n'est que la onzième décision conduisant à une réouverture du recours, sur près de 240 décisions.

La Requérante, titulaire du brevet, argumentait que son droit d'être entendu concernant la recevabilité de sa requête subsidiaire n'avait pas été respecté.

La Chambre avait conclu que la requête subsidiaire, qui avait été déposée après la convocation à la procédure orale n'était pas recevable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une motivation insuffisante (article 12(2) RPCR 2007), ensuite le fait qu'à première vue elle ne résolve pas le défaut de nouveauté au vu de D2 (article 13(1) RPCR 2007).

La Requérante soutenait qu'elle n'avait pas été admise à plaider ce deuxième aspect, à savoir la question de la nouveauté prima facie par rapport à D2. 

Pour la Grande Chambre il ne ressort pas du procès-verbal, qui ne mentionne qu'une discussion à la lumière des articles 12 et 13 RPCR, que le sujet ait effectivement été abordé lors de la procédure orale, et les Opposantes ne prétendent pas le contraire.

Même si la Chambre était d'avis qu'une telle discussion aurait été superflue car la discussion sur la caractéristique ajoutée avait été menée dans le cadre de l'examen de la requête principale, elle aurait dû informer la Titulaire de son opinion et lui donner l'occasion de se prononcer.

En l'absence de mention explicite, la Requérante n'a pu constater qu'à la lecture de la décision que la Chambre avait également fondé sa décision d'irrecevabilité sur une absence de nouveauté prima facie.

Décision R12/21 (en langue allemande)

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