Dans l'affaire R2/14, la Grande Chambre de recours avait annulé la décision T1627/09. La Grande Chambre avait jugé que la décision n'expliquait pas suffisamment pourquoi la combinaison d'étapes revendiquée aurait demandé un effort indu à l'homme du métier. La Grande Chambre n'avait pu établir si les motifs de la décision se basaient sur des faits et considérations que les parties avaient eu l'opportunité de commenter ou si la Chambre avait bien pris en considération tous les arguments des parties.
De retour devant la Chambre, le Président et le membre juriste qui avaient participé à la prise de la décision annulée ont fait une déclaration d'abstention selon l'article 24(2) CBE. Selon eux, le fait d'avoir à décider une deuxième fois sur les mêmes questions pourrait créer un soupçon de partialité.
Leurs suppléants examinent donc cette déclaration.
La Chambre rappelle que seul un respect très strict de l'exigence d'impartialité peut être en ligne avec la fonction judiciaire des Chambres de recours. Tout soupçon possible de partialité, aux yeux des parties ou du public, doit être exclu.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 6(1) CEDH, seules des circonstances exceptionnelles devraient conduire à ne pas remplacer un juge désirant s'abstenir. Il n'est donc pas nécessaire, contrairement au cas de récusation par une partie, d'établir l'existence d'une partialité. Il suffit qu'une apparence de partialité puisse être invoquée.
Si dans le cas d'espèce, aucune préoccupation quant à la partialité effective n'a été émise par les parties, on pourrait au moins soutenir qu'un observateur indépendant pourrait objectivement conclure à l'existence d'une partialité.
Les déclarations d'abstention sont donc admises.
Décision intermédiaire T1627/09
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vendredi 28 septembre 2018
T1627/09 : abstention en cas de réouverture après révision
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2 comments:
Super, l'invention de la semaine, merci !
Si ça continue, on va invoquer l'article 6(1) CEDH au secours des droits des lecteurs de ce blog.
Dans aucune des décisions de la GCR sur requêtes en révision qui ont abouti à la réouverture de la procédure devant les CR, la GCR a ordonné le changement de composition de la CR ayant pris la décision.
Les deux membres restants auraient donc pu maintenir leur présence. Cependant il est un fait que le membre rapporteur est entretemps parti à la retraite. Si le membre rapporteur avait encore été présent, la décision aurait pu être différente.
De manière générale, si l’on suit la jurisprudence des CR, il y a fort longtemps que celles-ci n’ordonnent plus la modification de la composition des DE ou DO lorsqu’elles renvoient en 1ère instance après un vice substantiel de procédure. Tout au plus, elles suggèrent à la fin de la décision de modifier la composition, ou voire même décident de ne pas renvoyer.
Il n’y a tout simplement pas de base légale pour ordonner la modification de la composition d’une DE ou d’une DO.
Dans D 11/91 il n’est pas question de l’Art 6(1) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Tel est bien le cas dans G 1/05 et G 2/08 ou une requête en partialité vis-à-vis du Président de la GCR a été déposée. Dans R 19/12, R 8/13 et R 2/14, ce fût aussi le cas, mais dans ces cas il y avait bien une suspicion légitime vis-à-vis du Président de la GCR due à ses fonctions managériales au sein du Comité de Direction de l’OEB. On sait ce qui s’est passé après... Ces dernières décisions sont difficilement applicables à la présente instance.
La décision qui me semble le mieux correspondre avec la présente situation est R 2/15, encore que là aussi il y avait une objection de partialité qui a été suivie par une déclaration du Président de la GCR demandant à être dessaisi.
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