L'Opposante avait formé un recours contre la décision de rejet de l'opposition. L'acte de recours puis le mémoire de recours, et enfin un autre courrier de l'Opposante avaient été envoyés à la Titulaire par courrier recommandé sans avis de réception.
La Chambre de recours n'a reçu aucune réponse de la part de la Titulaire, et a émis par écrit une décision de révocation du brevet, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception.
La Titulaire a formé la présente requête en révision, expliquant qu'elle n'avait pas reçu les 3 premiers courriers.
La Grande Chambre rappelle que la règle 126(2) CBE prévoit qu'en cas de contestation quant à la réception d'un courrier, c'est à l'OEB qu'il incombe d'établir que le courrier est parvenu à destination.
En l'absence de preuve extérieure à l'OEB, les courriers doivent être considérés comme n'ayant pas été reçus.
Bien que ces courriers aient été accessible sur le registre en ligne, les parties doivent pouvoir se fier au fait que l'OEB respecte les dispositions de la CBE, et leurs mandataires n'ont pas le devoir de surveiller les procédures par le biais de l'inspection en ligne.
Quant au caractère peu plausible de la non-réception des courriers, on ne peut attendre de la Titulaire qu'elle prouve la négative ou qu'elle fournisse une explication à cette absence de réception.
La Titulaire n'a donc pas eu l'opportunité de se prononcer sur les motifs de la décision.
La décision est par conséquent annulée et la procédure réouverte.
Décision R4/17
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mercredi 7 février 2018
R4/17 : 8ème révision
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1 comments:
Cette décision rappelle R 7/09 dans laquelle le propriétaire n'avait pas reçu les motifs du recours et n'avait donc pas répondu. Le brevet avait été révoqué.
La GCR avait aussi considéré que la possibilité d'une inspection publique ne remplaçait pas l'envoi en bonne et due forme.
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