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lundi 4 avril 2016

R13/14 : contestation du lieu de la procédure orale


Les lecteurs attentifs se souviendront probablement de la décision T1142/12 dans laquelle la Chambre avait décidé qu'il n'entrait pas dans ses compétences de remettre en cause le choix du lieu des procédures orales devant la division d'examen.
La Chambre avait expliqué que la question du lieu de la procédure orale était de nature organisationnelle, et qu'en refusant de faire droit à une requête en relocalisation la division d'examen ne prenait pas une décision susceptible de recours mais exprimait la manière dont l'OEB est géré.

Suite à ce recours, la déposante avait formé une requête en révision, estimant que si la Chambre se déclarait incompétente c'est qu'elle n'avait pas pris en considération ses arguments en matière de compétence ou ses arguments en faveur de la relocalisation de la procédure orale.
Pour elle, le droit de demander une procédure orale à Munich n'est pas une question de management mais de droit d'être entendu et n'entre donc pas dans le champ de compétence du Président de l'OEB. En rejetant la requête, la division d'examen a pris une décision et ne s'est pas contentée d'explique comment l'OEB est géré; la Chambre était donc compétente pour décider du bien fondé de cette décision.

La Grande Chambre comprend que la requérante a pris au pied de la lettre la terminologie employée dans la décision. Lorsque la Chambre explique qu'elle n'a pas le pouvoir de contester le rejet de la requête en relocalisation et que le choix du lieu ou de la date de la procédure orale sont de nature organisationnelle, la requérante a compris que la Chambre n'a même pas pris l'affaire en considération et a refusé de décider sur ses requêtes, en particulier sa requête visant à saisir la Grande Chambre.

Il n'en est rien. En lisant la décision dans son contexte, on comprend que la Chambre a bien (a) entendu les arguments de la requérante et (b) décidé sur les requêtes.
Quant au (a), la Chambre a basé son raisonnement sur le point le plus crucial, à savoir que l'organisation des procédures orales relève de la compétence du Président de l'OEB et ne peut être revue par les Chambres du fait du principe de séparation des pouvoirs.
Quant au (b), on pourrait certes comprendre que lorsque la Chambre se déclare incompétente pour saisir la Grande Chambre, cela signifie qu'elle ne décide pas sur la requête. En fait, la Chambre explique que la requête doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux donnés pour ne pas contester le lieu de la procédure orale. Quelle que soit la terminologie employée, la requête a bien été rejetée, et donc une décision a été prise.

La requête en révision est donc rejetée.

Décision R13/14

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1 comments:

Anonyme a dit…

Pour surprenante qu'elle soit de prime abord, la décision de la GCR ne manque pas de logique et de cohérence.

Dans sa décision T 1142/12 la CR avait pris une décision courageuse visant à mettre fin aux jérémiades des mandataires munichois devant se rendre ailleurs pour une PO.

Si l'on suit le raisonnement du mandataire la PO devait se tenir à Munich, parce qu'un établissement du mandant se trouvait en Autriche à Linz. Le tout en sachant que la société déposante était une société finlandaise! Pourquoi alors ne pas venir à La Haye? La Haye semble plus proche de Poorvo que de Munich....

Si l'on suit ce raisonnement, par exemple, un déposant néerlandais pourrait requérir que les PO le concernant devraient impérativement se tenir à La Haye. Pour un déposant français tout dépend où il se trouve. La même chose vaut pour un déposant du Nord de l'Allemagne. La Haye est probablement plus proche, mais je n'ai pas connaissance qu'un mandataire du Nord de l'Allemagne s'est jamais plaint de devoir venir à Munich.

Ce genre d'argument est simplement ridicule.

Si l'OEB acceptait ce genre de raisons, il serait même possible de considérer qu'il enfreindrait la CUP qui prévoit l'égalité de traitement entre un "national-régional" et "l'étranger-non européen". Le déposant non-européen n'a pas d'établissement en Europe et ne peut donc pas avancer a priori qu'il doive se rendre plutôt à Munich qu'à La Haye ou Berlin.

Il reste maintenant à espérer que des mandataires ayant leur siège à Munich arrêtent de contester le fait qu'ils doivent se rendre à La Haye ou Berlin. Le fait que les CR siègent à Munich ne les dérange certainement pas.

Dans le même registre, l'argument des frais et de la distance ont été
avancés pour obtenir une PO par vidéo-conférence devant une CR, cf. T 2068/14.

 
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