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jeudi 29 juillet 2021

R5/19: la neuvième révision

Il est rare que la Grande Chambre annule une décision prise par une Chambre de recours. Sur plus de 180 décisions, c'est la neuvième fois qu'une telle décision est prise.

Dans le cas d'espèce, la Requérante formulait 2 objections à l'encontre de la décision T2378/13. Seule la première est recevable.

La deuxième objection se basait sur le fait qu'une décision concernant l'activité inventive avait été prise sans discuter E13, contrairement à ce qui avait été annoncé dans l'avis préliminaire.

La Grande Chambre rejette cette objection comme irrecevable. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale que suite à la demande du Président, les parties ont indiqué ne pas avoir de requêtes ou remarques supplémentaires, et le Président a ensuite clos les débats et prononcé la décision finale. Pour la Grande Chambre, la Requérante aurait dû à ce moment faire remarquer que E13 n'avait pas été discuté. A la Requérante qui argumentait qu'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle procède ainsi après le prononcé de la "décision" sur l'activité inventive, la Grande Chambre rétorque qu'elle aurait dû savoir que le résultat du délibéré concernant l'activité inventive n'était pas une décision finale, laquelle n'est prononcée qu'à l'issue de la procédure orale. Le fait que la Requérante ait été représentée par un employé non mandataire agréé ne peut excuser cette méconnaissance de la pratique processuelle. La Requérante aurait donc dû soulever une objection au titre de la règle 106 CBE avant le prononcé de la décision finale.

La première objection se basait sur le fait que la Chambre n'avait dans sa décision pas pris en considération les lignes d'argumentation formulées au titre de l'activité inventive dans le mémoire de recours, au motif qu'elles n'utilisaient pas l'approche problème-solution. Ces attaques se basaient sur D2 seul, D2+E9, E13 seul et D2+E6.

Seules les attaques formulées pendant la procédure orale en utilisant l'approche problème-solution ont été prises en compte: E6+connaissances générales, E6+D2 et D2+E9.

Contrairement à la deuxième objection, la Grande Chambre juge qu'on ne pouvait ici exiger de la Requérante qu'elle émette une objection au titre de la règle 106 CBE. Des soumission faites uniquement par écrit doivent aussi être prises en compte, car la procédure de recours est une procédure écrite. L'absence d'objection concernant le fait de ne pas les avoir discutées lors de la procédure orale ne peut être considérée comme un abandon implicite des arguments contenus dans ces soumissions écrites. L'avis préliminaire ne faisait qu'indiquer que l'approche problème-solution n'avait pas été suivie, sans laisser entendre que les attaques ne seraient, pour cette raison, pas prises en considération. De même, il ne ressort pas du procès-verbal que la Chambre ait annoncé ne pas prendre en considération les soumissions écrites. 

Pour la Grande Chambre, la Requérante n'avait pas d'obligation à répéter lors de la procédure orale les arguments développés par écrit pour qu'ils soient pris en compte. Le fait de ne pas reprendre à l'oral des soumissions écrites ne constitue pas un abandon implicite des arguments associés. En cas de doute, c'est à la Chambre de clarifier la situation. On peut considérer qu'il y a abandon implicite s'il ressort du déroulé de la procédure que la Chambre a considéré que l'examen de la question a été épuisé, ce qui n'est pas le cas ici.

L'absence de prise en compte des arguments écrits a pris par surprise la Requérante. En d'autres termes, la Requérante n'a pu prendre position sur un motif de la décision, en l'occurrence le fait que des attaques ne suivant pas l'approche problème-solution ne peuvent être prises en compte. Son droit d'être entendu a donc été violé (R3/15). 

L'affaire est donc renvoyée devant la Chambre de recours, et la procédure réouverte - complètement (selon la règle 108(3) CBE) et non partiellement comme le demandait l'Intimée. Cette décision est donc contraire à la décision T379/10, qui avait limité la portée du recours après révision aux points considérés comme défectueux par la Grande Chambre.



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6 comments:

Anonyme a dit…

L'attitude de la CR dans le dossier est quelque peu surprenante.

D'un côté la CR a complètement ignoré les lignes d’argumentation présentées dans le mémoire de recours dans sa décision parce qu'ils ne correspondaient pas à l'approche-problème-solution mais a autorisé l'opposant à développer de nouvelles lignes d'argumentation durant la PO.
Dans le mémoire de recours l’opposante avait développé les lignes d’argumentation suivantes.
- D2 + E9
- E 13
- D2+E6
Ont été discutées durant la PO les lignes d’argumentation suivantes :
- E6 + connaissance générales
- E6 + E2
- D2 + E9
Les deux lignes d’argumentation avec E6 comme art antérieur le proche étaient donc manifestement tardives, mais la CR les a autorisées. On se demande bien pourquoi.

Pourquoi le représentant de la titulaire n’a pas protesté de se voir confronté à des attaques tardives? Le PV est silencieux à ce sujet.

C’est au plus tard à ce moment que la PO a dérapé avec le résultat que l’on sait.

La ligne d'argumentation avec E13 n'a effectivement jamais été discutée en PO. Si la décision de la GCR quant au second motif de révision est strictement parlant correcte, elle n’en n’est pas moins critiquable. Le titulaire pouvait effectivement s’attendre à ce que la CR l’invite à présenter cette ligne d’argumentation.

D’un autre côté comme la CR avait probablement décidé que cette attaque ne valait rien, tout comme les deux autres, car elles ne correspondaient pas à l'approche-problème-solution, elle n’a pas éprouvé le besoin d’en parler.

Que la GCR ait décidé que T 379/10 ne s’appliquait pas est bien compréhensible. Il fallait remettre les parties dans l’était dans lequel elles se trouvaient au départ de la procédure de recours.

glb a dit…

Vous n'avez aucune idée combien de parties ne soulèvent aucune objection quand l'autre sort des choses de son chapeau lors de la procédure orale devant la chambre. Quant à ceux qui ignorent tout des RPCR, ils sont légion. Croyez moi, si vous réagissez et si, de surcroît, vous êtes capables de citer l'article approprié des RPCR applicables, vous vous détacherez du lot et vous ferez bonne impression.

Anonyme a dit…

Indépendamment des RPCR, il existe aussi la R 76(2,c) qui définit le cadre légal et factuel de la procédure d’opposition et en conséquence a aussi une influence sur le recours.

Anonyme a dit…

Tout à fait. Et il y a aussi l'article 83 ainsi que la règle 45. Sans oublier le troisième paragraphe de la règle 71.

Résigné a dit…

[Espérons que "vous n'avez aucune idée" était entendu comme une expression, pas comme une attaque personnelle]

Les raisons qu'une partie peut avoir de ne pas objecter sont nombreuses, et le plus souvent ne seront pas explicites. Sans doute moins fréquente depuis l'accélération à l'OEB, une raison pourrait être que ce qui sort du chapeau est en réalité déjà connu d'une autre procédure. Mon avis personnel est que, le plus souvent, on perd son temps (et son énergie!) à objecter si on se sent capable de traiter la question.

A mon avis, les parties ont généralement tout intérêt à ce qu'un maximum soit discuté (c'est une illusion d'optique de croire que la discussion pourra continuer au niveau national, sauf si d'énormes enjeux le justifient). L'égalité des armes imposerait de donner assez de temps, mais c'est une autre question.

Anonyme a dit…

La règle 21 n'est pas mal non plus. Elle vaut bien son pesant de cacahuètes.

 
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