La requête principale concernait un système de traitement de menaces aériennes dans le domaine militaire, comprenant une allocation de missiles. Le système comprenait en particulier des moyens permettant d'optimiser le plan d'allocation (8) en générant un espace de solutions (6) à partir de fenêtres temporelles (2) de disponibilité et d'efficacité, elles-mêmes déterminées à partir de données d'entrées (radar 12, entrée manuelle 13).
Les documents du rapport de recherche étaient tous classés "A", mais la division d'examen avait rejeté la demande (définie de manière plus large) pour défaut d'activité inventive en partant d'un système informatique standard, sans citer de document, estimant qu'il n'existait aucune interaction entre la méthode et l'infrastructure informatique, et donc aucun effet technique supplémentaire.
La Chambre estime que la division d'examen a eu tort de considérer le contenu des données générées comme abstrait et de nature non-technique. L'invention s'applique au contraire au domaine militaire, et en particulier à des systèmes de commande et de contrôle. L'allocation de missiles se fait sur la base de données physiques (position, cinématique), pour en déduire des paramètres techniques (allocation, instants de tir).
Selon la jurisprudence, et en particulier l'approche Comvik (T641/00), l'état de la technique le plus proche doit être défini, et la personne du métier reçoit ensuite un exposé complet de la méthode (non-technique) à mettre en oeuvre sur cet état de la technique. Mais dans le cas d'espèce la méthode comprend des aspects techniques. La division d'examen a donc jugé à tort qu'un système informatique standard constituait l'état de la technique le plus proche, car les caractéristiques techniques de la revendication vont au-delà des moyens d'un système informatique standard.
La Chambre ne pouvant établir avec certitude que l'objet revendiqué a été recherché dans son intégralité, elle renvoie l'affaire devant la division d'examen pour qu'elle effectue une recherche.
1 comments:
Dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur, une tendance fâcheuse de certains examinateurs consistait à prendre comme état de la technique le plus proche un ordinateur conventionnel. Parfois, le problème vient du fait que l'invention est affectée à un domaine technique "traditionnel" dans lequel l'informatique est utilisée. L'examinateur est dans quelques cas moins à l'aise pour effectuer la recherche.
Heureusement, cela évolue. Cette décision suit la même orientation que d'autre, par exemple : T1247/18 : " [...] a notoriously known general-purpose computer is not a suitable starting point for the case in hand."
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