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lundi 20 janvier 2025

T1249/22: approche alternative pour les inventions de type mixte


L'invention concernait le développement - y compris l'entraînement - d'un modèle analytique (par exemple, un modèle d'apprentissage automatique) et le déploiement du modèle analytique entraîné sur un « moteur de calcul » afin de traiter les données entrantes en direct, le but étant de permettre aux experts du domaine, ainsi qu'aux scientifiques et ingénieurs en données, d'effectuer ces tâches rapidement et facilement.


La Demanderesse reprochait à la division d'examen de n'être pas partie d'un document de l'état de la technique particulier, mais la Chambre valide l'approche de la division d'examen.

Dans le cas des inventions qui se rapportent à une mise en œuvre technique d'une méthode non-technique (qui ne contribue pas au caractère technique de l'invention), la Chambre considère comme valide une approche consistant à: 

  1.  identifier d'une part la méthode non-technique et d'autre part les caractéristiques de sa mise en œuvre technique, 
  2. définir comme problème technique le fait de proposer une mise en œuvre de cette méthode fournie à la personne du métier (technique) en tant que spécification des besoins non-techniques, 
  3. évaluer si la personne du métier aurait résolu ce problème technique en proposant la mise en œuvre technique revendiquée.

Dans cette approche, le choix de l'infrastructure informatique sur laquelle la méthode doit être mise en œuvre est considéré comme faisant partie de la solution technique et l'évaluation de l'activité inventive implique d'évaluer s'il aurait été évident de choisir cette infrastructure. 

Cette approche diffère de l'approche partant de l'infrastructure comme "état de la technique le plus proche", dans laquelle le problème technique objectif consiste à proposer une mise en œuvre de la méthode sur cette infrastructure. 

Lorsque l'infrastructure informatique se résume à un système couramment employé pour le même type de méthodes non-techniques (par exemple une architecture client-serveur ou un simple ordinateur), les deux approches aboutiront au même résultat, mais ce ne sera pas forcément le cas lorsque le choix d'une infrastructure spécifique n'aurait pas été évidente pour la méthode non-technique en question (T1325/17).

La Chambre considère en revanche que la décision n'est pas suffisamment motivée car il ne ressort pas clairement quelles caractéristiques ont été considérées comme non-techniques et pourquoi. Le fait de souligner les caractéristiques techniques dans le libellé de la revendication n'est pas suffisant.

La décision comprend également des éléments intéressant sur la notion de connaissances générales, qui seront résumés demain.

Décision T1249/22

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