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lundi 26 septembre 2022

T351/19: approche Comvik et évidence du but à atteindre

L'invention concernait une méthode de paiement dans laquelle la sortie du magasin, détectée grâce au téléphone portable de la cliente ou du client, générait l'envoi d'une facture finale et le débit automatique du compte client.


La Chambre souligne que dans un magasin, le lieu où les personnes doivent payer, le fait d'éditer une facture complète ou partielle ou encore le type de paiement accepté sont des décisions d'ordre administratif à prendre par la personne du business. Le fait de payer à la sortie ou encore le débit automatique d'un compte client sont donc des caractéristiques non-techniques, à intégrer dans la formulation du problème technique objectif en tant que contraintes à respecter ("approche Comvik", T641/00).

Le problème technique objectif, par rapport à D1, consiste donc à mettre en œuvre le débit automatique de la somme finale sur le compte client au départ de la personne. D1 enseignait une méthode permettant de détecter le départ d'une personne, et les méthodes de paiement automatiques au moyen de dispositifs mobiles ou sans fil étaient bien connues. Aucune activité inventive ne pouvait donc être reconnue au fait de réaliser le paiement en utilisant le téléphone du client ou de la cliente.

La Demanderesse argumentait que le but de D1 était d'alerter le personnel d'un restaurant lorsqu'une personne quittait ce dernier sans avoir payer, et qu'il n'aurait pas été évident d'utiliser cette méthode pour un but différent, à savoir déclencher automatiquement un paiement.

La Chambre n'est pas d'accord avec cet argument, rappelant que l'approche Comvik crée une fiction juridique selon laquelle le but à atteindre, y compris les caractéristiques non-techniques, est présenté à la personne du métier, charge à elle de mettre en œuvre une méthode technique atteignant ce but. La question de savoir si la personne du métier "arriverait" à ces caractéristiques non-techniques ne se pose donc pas puisque ces caractéristiques sont connues en tant que partie du but à atteindre. La question pertinente est plutôt de savoir s'il aurait été évident pour la personne du métier de mettre en œuvre une solution technique correspondant à l'objet revendiqué.

A la Demanderesse qui suggérait que la personne du métier n'aurait pas été capable de mettre en œuvre une méthode de débit automatique, la Chambre rétorque que la demande ne contient aucun détail et reste au contraire à un haut niveau de généralité, impliquant que les mesures matérielles et logicielles requises sont bien connues de la personne du métier (dans le cas contraire l'invention ne serait pas suffisamment décrite).


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