Pour la Chambre, une interface graphique peut effectivement réduire le temps nécessaire pour trouver où entrer les données, et donc diminuer les ressources informatiques nécessaires, mais cette diminution est causée par la manière dont le cerveau de l'utilisateur perçoit l'information visuelle donnée par la manière de présenter l'information.
La Chambre n'est pas convaincue de la présence d'un effet technique supplémentaire causé par l'agencement amélioré. Ce dernier produit un effet psychologique sur l'utilisateur, et l'utilisateur produit un effet technique sur l'ordinateur, ce qui ne veut pas dire que l'agencement produit un effet technique sur l'ordinateur. Le chaîne d'effets est "cassée" car certains maillons de la chaîne ne sont pas techniques.
L'effet psychologique peut-il à lui seul être considéré comme à l'origine d'un effet technique supplémentaire ?
Selon T619/02, les phénomènes de perception humaine ne sont pas de nature technique. Un certain nombre de décisions considèrent les agencements d'interface graphique comme une présentation d'information au sens de l'Art 52(2) d) CBE, comme la décision T1143/06, selon laquelle une caractéristique qui a trait à la manière dont le contenu cognitif est transmis sur un écran à l'utilisateur ne contribue normalement pas à la résolution technique d'un problème technique, ou encore T244/00.
Dans les décisions citées par la Demanderesse (T643/00, T928/03, T333/95), la Chambre avait identifié un effet technique spécifique rendant ces cas exceptionnels, dans lesquels il y avait autre chose qu'un simple choix de l'information à présenter et d'agencement.
L'agencement de l'interface graphique n'est donc pas une caractéristique technique.
La Chambre rejette la demande visant à saisir la Grande Chambre. L'existence d'une seule décision déviant de la jurisprudence générale (T49/04) n'est pas une raison suffisante pour justifier une telle saisine.
Quant à la prétendue incohérence entre la jurisprudence et les Directives, la Chambre rappelle qu'elle n'est pas liée par ces dernières, et qu'une telle divergence ne peut être une base suffisante pour contester la jurisprudence établie par le biais d'une saisine de la Grande Chambre.
La Chambre déplore le ton un peu optimiste des Directives G II 3.7 (Toutefois, si la façon de présenter une information révèle des caractéristiques techniques nouvelles, le support de l'information, le procédé ou le dispositif destinés à la présentation de l'information peuvent comporter certains éléments brevetables. A la différence du contenu de l'information, la façon de présenter une information peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable.) et préférerait voir "exceptionnellement" à la place de "parfaitement".
Décision T1741/08
1 comments:
Je ne comprends pas bien la notion de chaîne d'effets. Est-ce une notion issue de la jurisprudence ? ou s'agit-il d'une invention (si j'ose dire) du breveté. La chambre était-elle obligée de filer la métaphore en montrant que la chaîne est "cassée"?
En voilà une question qu'elle est bonne. J'en vois déjà qui s'empressent de rédiger une réponse de derrière les fagots. Pas tous en même temps par pitié!
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