lundi 19 octobre 2026

Offre d'emploi


INGÉNIEUR(E) BREVETS (Chimie)


POURQUOI A-T-ON BESOIN DE VOUS ?

Au sein du Département Propriété Industrielle de Saint-Gobain Innovation Hub Europe, vous accompagnerez les équipes innovation et les activités du Groupe dans l’identification, la protection et la valorisation de leurs innovations. Vous rejoindrez une équipe d’ingénieurs brevets intervenant sur des projets à forte valeur technologique dans les domaines des matériaux et de la chimie de la construction ainsi que des solutions pour la construction durable.

  • Vous prendrez en charge, en propre ou avec l’appui de cabinets de conseil, l’analyse des inventions, la définition des stratégies de protection, la rédaction des demandes de brevet, le pilotage des procédures de délivrance, la réalisation d’études de brevetabilité, de liberté d’exploitation et de risques ainsi que des oppositions devant l’OEB ou l’INPI.
  • Vous interviendrez dans les centres d’innovation et sites techniques du Groupe en travaillerez en relation étroite avec les inventeurs et contribuerez à leur sensibilisation et à leur formation aux enjeux de la propriété industrielle.
  • Vous apporterez votre expertise PI aux projets de recherche et industriels, en cohérence avec la feuille de route stratégique des activités.
  • Vous conseillerez les équipes techniques et participerez au développement des portefeuilles de brevets des activités du Groupe.


CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

  • Sens de la relation client et des initiatives, capacité à combiner expertise brevets, compréhension des technologies et vision business.
  • Excellentes aptitudes relationnelles pour collaborer avec des parties prenantes multiples (scientifiques, industriels, experts PI, décideurs) dans un environnement international.
  • Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction, curiosité, autonomie et rigueur.
  • Anglais courant indispensable, l’allemand est un plus.
  • Diplôme d’ingénieur ou formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la chimie, des compétences en chimie des polymères constituent un atout.
  • Diplôme du CEIPI et qualification de mandataire européen.
  • Expérience significative (5 ans et plus) en cabinet et/ou dans un département brevets industriel.


UNE EQUIPE PRETE A VOUS ACUEILLIR

  • Des technologies innovantes au service de la construction durable.
  • Une proximité forte avec les équipes de recherche et les centres d’expertise du Groupe.
  • S’intégrer dans un réseau mondial de professionnels de la propriété industrielle, favorisant le partage d’expertise et les collaborations internationales.
  • Un environnement multiculturel offrant une diversité d’interlocuteurs et favorisant autonomie, responsabilité et développement professionnel.
  • Une contribution directe à la protection et à la valorisation de l’innovation de Saint-Gobain.


LES ETAPES POUR NOUS REJOINDRE

  • entretiens avec les opérationnels (n+1, n+2) ; 
  • entretien RH

Pour postuler 

mardi 13 octobre 2026

T195/25: priorité partielle et activité inventive - contre T307/22

Le brevet en cause bénéficiait d'une priorité partielle, au moins en ce qui concernait ses exemples des tableaux 1 et 2, qui étaient identiques aux exemples de la demande provisoire US (P) dont le brevet revendiquait la priorité.

L'Opposante partait, comme état de la technique le plus proche, des exemples d'une thèse D12, publiée dans l'année de priorité, et qui se trouvaient être identiques aux exemples des tableaux 1 et 2 du brevet. Elle argumentait que la personne du métier aurait modifié la pression de compaction, arrivant alors à des modes de réalisation différents tombant dans la portée du brevet.


Selon la Chambre, toutefois, lorsqu'une revendication d'un brevet bénéficie d'une priorité partielle pour un mode de réalisation, ce même mode de réalisation divulgué dans un document non brevet publié au cours de l'année de priorité ne peut pas être utilisé comme point de départ d'une attaque en activité inventive contre l'objet de la revendication qui ne revendique pas valablement cette priorité.

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que les exemples de D12 n'appartiennent pas à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE puisque D12 a été publié après la date de priorité, qui est la date pertinente pour ces mêmes exemples.

La Chambre fait remarquer que la même approche a été suivie dans les décisions:

  • T2073/22 (9.6.3) (dans cette décision, l'objection de défaut d'activité inventive visait une partie de la revendication bénéficiant de la priorité alors que le point de départ D1 était un art antérieur selon l'atticle 54(3) CBE).
  • T1482/21 (2.4.2) (dans cette décision, la Titulaire avait limité sa revendication à un objet bénéficiant de la priorité, de sorte que la vidéo utilisée comme point de départ ne pouvait plus l'être car mise à disposition du public après la date de priorité).

La Chambre est en revanche en désaccord avec la décision T307/22, dans laquelle la Chambre était partie d'un mode de réalisation d'un modèle d'utilité allemand publié dans l'année de priorité, et dont le contenu était identique à la demande de priorité du brevet attaqué, pour attaquer l'activité inventive de la partie de la revendication qui ne bénéficiait pas de la priorité partielle. 


Décision T195/25

mercredi 7 octobre 2026

T392/25: "also" n'enseigne pas forcément une combinaison

L'invention concerne le positionnement d'un écran de réalité augmentée sur un pare-brise de véhicule. La demanderesse avait ajouté en revendication 1 deux caractéristiques A (choix de l'emplacement de l'image pour éviter l'occultation d'événements devant être visibles) et B (ajustement de la luminosité ou de la transparence, toujours pour éviter l'occultation d'événements devant être visibles).


La question était de savoir si la paragraphe [0033] de la demande enseignait A et B en combinaison. L'avant-dernière phrase concernait l'emplacement de l'image et la dernière enseignait que la luminosité ou la transparence pouvait aussi (also) être ajustée. Dans les deux cas le but était d'éviter l'occultation.

Pour la Chambre, ce paragraphe est ambigu. Il peut certes être interprété comme décrivant une possible combinaison de A et B, mais aussi comme décrivant deux options différentes (et non coexistantes) pour éviter l'occultation, ou encore comme divulguant à la fois la combinaison de A et B et la sélection de A ou de B.

Même si le terme "aussi" peut indiquer une possibilité d'ajuster en outre la luminosité ou la transparence, il n'établit pas de manière directe et non ambiguë la combinaison A+B.

Le fait que la combinaison soit couverte par une interprétation possible du paragraphe [0033] ne suffit pas à établir qu'elle se déduise de manière directe et non ambiguë de la demande. Un passage ambigu de la description ne peut constituer une base directe et non ambiguë pour une modification d’une revendication au seul motif que l’objet revendiqué correspond à l’une des interprétations possibles de ce passage. Pour qu’une caractéristique, ou une combinaison de caractéristiques, soit directement et sans ambiguïté déductible, la personne du métier doit être en mesure de reconnaître cette caractéristique, ou cette combinaison de caractéristiques, comme faisant partie de l’enseignement technique de la demande telle que déposée, sans avoir à résoudre une ambiguïté de l’exposé en choisissant l’une parmi plusieurs interprétations possibles.


Décision T392/25


mercredi 30 septembre 2026

T977/25: une ambiguïté peut simplement conduire à une interprétation plus large de la revendication

Dans la requête subsidiaire 1, la Titulaire avait modifié l'étape 12.4 

"providing a heater assembly (30) comprising at least one heater element (36) extending across the opening of the housing (24)"

en

"fixing a heater assembly (30) comprising at least one heater element (36) to the open end of the housing (24) so that it extends across the opening of the housing (24)".



La Chambre est d'accord avec l'Opposante sur le fait que le terme "it" est ambigu, car il peut se rapporter aussi bien à l'ensemble de chauffage 30 (scénario A) qu'à l'élément chauffant 36 (scénario B). 

La demande telle que déposée enseigne le scénario B de manière directe et non ambiguë mais pas le scénario A. La Chambre est consciente de la saisine G1/26, mais aucune des parties n'a demandé un sursis à statuer.

La Chambre se refuse à suivre une approche selon laquelle une revendication ambiguë doit être interprétée de manière à ce qu'elle n'enfreigne pas l'article 123(2) CBE. Le respect de l'article 123(2) CBE ne peut être une précondition à une interprétation correcte, mais doit au contraire être évalué après avoir interprété la revendication.

En outre, le fait de laisser une ambiguïté non résolue ne revient pas à laisser son interprétation ouverte (comme dans T367/20); au contraire, une ambiguïté non résolue peut simplement conduire à une interprétation plus large de la revendication.

En l'espèce, la Chambre interprète la revendication 12 comme couvrant les deux scénarios A et B. Elle enfreint donc l'article 123(2) CBE.


Décision T977/25

mercredi 23 septembre 2026

T2034/22: statut d'opposant

Le brevet en cause avait trait à un système de sécurité capable d'alerter des personnes situées dans une zone géographique ciblée en cas de crise, d'urgence ou d'événement important. 

Le brevet avait subi une opposition de la part de "l'Etat Belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur".

La Titulaire demandait à ce que l'opposition ne soit pas considérée comme recevable car il n'existait aucune décision selon la constitution belge en vue de former cette opposition. En outre, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur ne pouvait seul agir pour le compte de l'Etat Belge et n'était pas autorisé à représenter l'autorité fédérale dans la formation d'une opposition. La compétence en matière de propriété intellectuelle relevait exclusivement de l'autorité fédérale, à savoir le Roi, le Conseil des Ministres ou le Parlement.

La Chambre rappelle que le droit de former une opposition et de prendre part à une procédure d'opposition ou de recours relève de la CBE. En revanche, le statut d'une personne morale, c'est-à-dire sa capacité à agir en justice, relève du droit national. Il faut donc établir si le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur avait la capacité juridique à agir pour le compte de l'Etat Belge à la date à laquelle l'opposition a été formée.

Or, la question a été tranchée par la Cour d'Appel de Bruxelles dans une décision du 7 mai 2026, selon laquelle l'Etat Belge est habilité à se défendre lui-même et à engager des procédures juridiques pour protéger ses intérêts, en étant représenté par le ministre du domaine pertinent pour l'affaire. Dans le cas d'espèce, le système BE-Alert, qui permet de prévenir la population belge en cas d'urgence relève des compétences du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur selon un décret royal du 14.1.2002.

L'opposition est donc recevable. En outre, selon G3/97 (2.1-2.2), le statut d'opposant perdure jusqu'à la fin de la procédure ou de la participation de l'opposant. Si l'opposant est un Etat, un changement de ministre ne constitue pas un un changement de partie et le nouveau ministre n'a pas à confirmer l'opposition.

Décision T2034/22

mercredi 16 septembre 2026

T1227/24: possibilité de mettre en œuvre l'invention dans toute la gamme

La revendication 1 avait pour objet un hydrolysat de protéines de krill, caractérisé notamment par des teneurs en certains composés volatils entre 0,1 et 200 mg N/100 g d’hydrolysat en poids sec.

Ces faibles teneurs permettent selon le brevet d'améliorer le goût et l'odeur et sont donc des caractéristiques essentielles.


La Chambre rappelle qu'un brevet portant sur un produit défini par une ou plusieurs plages numériques est soumis aux mêmes exigences en matière de suffisance de l’exposé au titre de l’article 83 CBE. Lorsqu’une revendication de produit définit des limites numériques, l’invention doit pouvoir être mise en œuvre sur toute l’étendue de la plage revendiquée, c’est-à-dire que la personne du métier doit être en mesure d’obtenir le produit avec le résultat attendu aussi bien aux limites inférieures qu’aux limites supérieures de la plage revendiquée.

Lorsque le brevet lui-même ne fournit aucune indication quant à la manière de mettre en œuvre une caractéristique de l’invention sur toute l’étendue de la plage revendiquée, il n’existe normalement qu’une faible présomption que l’invention est divulguée de manière suffisante. Dans un tel cas, l’opposant peut satisfaire à sa charge de la preuve en soutenant de manière plausible que les connaissances générales de la personne du métier ne lui permettraient pas de mettre en œuvre cette caractéristique. Il incombe alors au titulaire du brevet de démontrer le contraire, par exemple en établissant que les connaissances générales de la personne du métier lui permettraient d’exécuter l’invention.

Dans le cas d'espèce, la personne du métier doit être capable d'atteindre les bornes minimales de 0,1 mg sans efforts indus.

Or, le brevet ne donne aucune instruction pour adapter et optimiser le procédé décrit de manière à atteindre les faibles concentrations revendiquées. La description du procédé est très générale et les exemples décrivent des valeurs très supérieures à 0,1 (en l'espèce des valeurs de 3, < 30 et 37,7 selon les composés). Aucune preuve n'a été fournie quant à la possibilité d'atteindre les valeurs exceptionnellement faibles revendiquées.  


Décision T1227/24

vendredi 11 septembre 2026

Offre d'emploi



Le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle CAMUS LEBKIRI recrute un(e)ingénieur(e) présentant une solide formation en informatique et/ou en physique. Le ou la candidat(e) sera au moins diplômé(e) du CEIPI, de préférence mandataire OEB et/ou inscrit(e) sur la liste des personnes qualifiées, et aura acquis une ou plusieurs expériences au sein d’un cabinet ou d’un service PI en entreprise.

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à intervenir notamment sur les sujets suivants :

  • gérer un portefeuille de clients diversifiés pour lesquels il ou elle définira et élaborera des stratégies appropriées de protection,
  • rédiger des demandes de brevets et suivre des procédures d’examen et d’opposition,
  • effectuer des études de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
  • suivre des procédures précontentieuses ou contentieuses.
  • le cas échéant, participer à la formation des ingénieur(e)s débutant(e)s.

Une bonne maîtrise de l'anglais est requise.

Cet emploi est proposé en CDI. Le poste est basé à Paris (9ème arrondissement) ou dans l’un de nos bureaux en région avec possibilité de télétravail et est à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions de nous communiquer un CV et une lettre de motivation à envoyer sous la référence CCL/REC28 à l’adresse suivante: info@camus-lebkiri.com. 

mercredi 9 septembre 2026

T847/24: où l'ajout d'une étape étend la portée de la protection

Dans la requête subsidiaire 1, la Titulaire avait ajouté une étape de production d'implant à la méthode du brevet délivré. Cette dernière était une méthode mise en œuvre par ordinateur de configuration d'un guide chirurgical et d'un implant associé.


La Titulaire argumentait qu'il n'y avait pas d'extension de la portée car elle ne faisait qu'ajouter une étape, de sorte que la méthode revendiquée tombe dans la portée de la revendication du brevet délivré. La portée de la revendication s'en trouvait limitée.

La Chambre fait toutefois remarquer que la revendication modifiée, en incluant explicitement une étape de production d'un implant, confère une protection pour l'implant obtenu selon l'article 64(2) CBE. Or, la méthode de la revendication 1 du brevet délivré n'aboutissait qu'à la configuration d'un implant, c'est-à-dire à l'obtention de données définissant un tel implant. 

La Titulaire argumentait que puisque la méthode tombait dans la portée de la revendication délivrée, le produit obtenu par cette méthode limitée était déjà protégé par la revendication 1. La Chambre rejette cette argument car l'article 64(2) CBE porte sur les produits obtenus directement par le procédé. La protection ne s'étend pas aux produits obtenus en ne mettant en œuvre que des étapes additionnelles qui ne sont pas définies dans la revendication.

Dans le cas d'espèce ce sont des données que l'on obtient en mettant en œuvre le procédé du brevet délivré. Utiliser ces données pour fabriquer un implant physique est une toute autre chose.

La Titulaire argumentait en outre que le tiers qui fabriquerait un implant selon la revendication 1 de la requête subsidiaire aurait déjà contrefait le brevet tel que délivré, de sorte que la modification ne plaçait pas les tiers dans une moins bonne position. La Chambre rétorque que ce test n'est pas correct. La protection des produits conférée par l’article 64(2) CBE est distincte de celle conférée par une revendication de procédé en tant que telle, et s’y ajoute. Par conséquent, si une partie de l’étendue de la protection du brevet est, au regard de l’article 64(2) CBE, étendue du fait de la modification, l’article 123(3) CBE est enfreint. Dans une telle situation, il importe peu que le champ de protection du brevet soit également, en partie, plus restreint qu’avant la modification en ce qui concerne la revendication de procédé en tant que telle. 

Décision T847/24

vendredi 4 septembre 2026

G1/25: il ne faut adapter la description que si l'incohérence conduit au non-respect des articles 52-57, 76, 83, 84 ou 123 CBE

La Grande Chambre a rendu hier une décision tant attendue sur la question de la nécessité d'adapter la description.

La décision est la suivante :

Si les revendications d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen sont modifiées au cours d'une procédure devant les instances de l'OEB ou au cours d'une procédure de recours, et que cette modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description, y compris les éventuels dessins, du brevet ou de la demande, et que, du fait de cette incohérence, les articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE ne sont pas respectés, il est nécessaire d'adapter la description, y compris les éventuels dessins, aux revendications modifiées afin de supprimer cette incohérence.

La Grande Chambre considère que la nécessité d'adapter la description ne résulte pas de la simple existence d'une incohérence entre les revendications et la description. Elle n'apparaît que dans la mesure où cette incohérence conduit au non-respect des articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE.


Une incohérence existe si des parties de la description suggèrent une compréhension de la revendication qui n'est pas compatible avec le sens apparent de cette dernière, et que cette incompatibilité ne peut être résolue en appliquant les principes de G1/24 (voir ci-après).

Le fait que la description contienne des exemples ou modes de réalisation qui ne tombent pas dans la portée de la revendication n'est pas nécessairement une incohérence. Il le devient si cela rend incertain le fait de savoir si ces modes de réalisation ou exemples sont dans la portée des revendications ou non. Et une telle incohérence affecte en outre l'article 84 CBE, car la revendication n'est plus supportée par la description.

Une incohérence peut également devenir pertinente pour le respect des articles 52-57 CBE, par exemple si une revendication a été modifiée avec succès afin de satisfaire à l'exigence d'activité inventive, mais qu'une déclaration figurant dans la description exprime un enseignement technique correspondant à la revendication telle qu'elle existait avant cette modification, et que cette déclaration est ainsi en contradiction avec le respect de l'exigence d'activité inventive.

La Grande Chambre en profite aussi pour donner des pistes d'interprétation de la décision G1/24. Elle approuve la décision T439/22, selon laquelle l'interprétation des revendications est le résultat de la lecture des revendications, de la description et des dessins en tant que process unitaire (approche dite "holistique"). On ne doit pas appliquer une méthode séquentielle dans laquelle la revendication est d'abord interprétée isolément, la description étant ensuite consultée s'il subsiste des incertitudes. La description peut affecter le sens que la personne du métier peut attribuer au libellé de la revendication, mais ne peut être utilisée pour imposer aux revendications une limitation ou une extension pour laquelle la revendication ne procure aucun fondement. En ligne avec cette approche, la personne du métier lisant la revendication dans le contexte de la description essaiera de prendre telle quelle une définition trouvée dans la description, et tant que cette définition est techniquement raisonnable et compatible avec l'enseignement général des revendications, la personne du métier utilisera la définition, à la fois dans ses aspects limitants et restrictifs. 

La Grande Chambre indique également que l'adaptation de la description au stade du recours est préférable à un renvoi devant la première instance pour adaptation.

Décision G1/25

mercredi 2 septembre 2026

J10/25: décision ambiguë

La section de dépôt avait émis une notification selon la règle 58 CBE (correction d'irrégularités dans les pièces de la demande) au motif que les dessins ne respectaient pas certaines exigences formelles selon la règle 49(2) CBE : présence de nombres ou lettres ayant une hauteur inférieure à 0,32 cm et figures qui n'étaient pas numérotés consécutivement en chiffres arabes. 

Le déposant n'a pas répondu dans le délai imparti. Ce n'est que plus de 6 mois mois plus tard qu'il a déposé de nouveaux dessins, puis deux nouveaux jeux de dessins intitulés "requête principale" et "requête auxiliaire".

La section de dépôt a peu après rejeté la demande au motif que "la ou les irrégularités relevées par la section de dépôt dans sa notification au titre de la règle 58 CBE du 10.10.2024 (formulaire OEB 1050C) n'ont pas été régularisées en temps utile ou n'ont pas été correctement régularisées."

Pour la Chambre, la motivation est ambiguë. La demande a-t-elle été rejetée pour non-respect du délai de 2 mois de la règle 58 CBE, ou parce que les dessins déposés ultérieurement ne respectaient toujours pas les exigences de la règle 49 CBE ?

Il y a donc vice substantiel de procédure puisque la décision n'est pas motivée (règle 111(2) CBE).

Décision J10/25

vendredi 28 août 2026

ASPIE - préparation à l'EQE 2027

Ouverture des inscriptions aux sessions de préparation à l’Examen de Qualification Européen (EQE) 2027, organisées par l’ASPIE en partenariat avec la FNDE.

Le Tutorat ASPIE propose un parcours progressif, complémentaire des formations du CEIPI, conçu pour accompagner les candidat(e)s dans leur préparation à travers un programme en deux étapes :

• des épreuves en conditions libres, à réaliser à domicile, pour se familiariser avec les attentes des différentes épreuves ; et

• des épreuves en conditions « type examen », afin de s’entraîner dans un cadre proche de celui de l’EQE et renforcer sa gestion du temps.

Pensée en collaboration avec le CEIPI, cette organisation permet de proposer aux candidat(e)s un programme compatible et complémentaire aux formations du CEIPI.

Dates clés du Tutorat ASPIE

 1. Épreuves en conditions libres

Cette première série d’épreuves sera à réaliser à domicile. Les copies devront être retournées au plus tard le 7 septembre 2026.

Les corrections des épreuves à domicile auront lieu aux dates suivantes :

  • F : 5 octobre 2026, 14h-17h
  • M1 : 6 octobre 2026, 9h-12h
  • M2 : 6 octobre 2026, 14h-17h
  • M3-1 : 14 octobre 2026, 9h-12h
  • M3-2 : 14 octobre 2026, 14h-17h
  • M3-3 : 15 octobre 2026, 9h-12h
  • M4 : 15 octobre 2026, 14h-17h

 

2. Épreuves en conditions « type examen »

Calendrier des épreuves en conditions « type examen » :

  • F : 30 novembre 2026
  • M1 : 1 décembre 2026
  • M2 : 3 décembre 2026
  • M3 : 7 et 8 décembre 2026
  • M4 : 10 décembre 2026

Les horaires précis de chaque épreuve seront communiqués ultérieurement afin de tenir compte au mieux des modalités de l’EQE 2027.

Les corrections des épreuves en conditions « type examen » auront lieu aux dates suivantes :

  • F : 18 janvier 2027, 14h-17h
  • M1 : 19 janvier 2027, 9h-12h
  • M2 : 19 janvier 2027, 14h-17h
  • M3-1 : 25 janvier 2027, 9h-12h
  • M3-2 : 25 janvier 2027, 14h-17h
  • M3-3 : 26 janvier 2027, 9h-12h
  • M4 : 26 janvier 2027, 14h-17h

Les épreuves F, M1, M2 et une partie de l’épreuve M3 seront inédites et entièrement conçues par les tuteurs de l’ASPIE. Les épreuves M3 et M4 seront, quant à elles, inspirées et/ou adaptées d’anciennes épreuves de l’EQE.

Cette approche permet aux candidat(e)s de bénéficier d’une préparation conservant les compendiums et mocks disponibles sur le site de l’OEB pour compléter leur préparation.

 Inscriptions

 Les inscriptions sont ouvertes via ce formulaire d’inscription en ligne.

 

Pourquoi suivre le Tutorat ASPIE ?

 • Une préparation complémentaire et ciblée : le tutorat ASPIE, sans redondance avec les formations proposées par le CEIPI, offre aux candidat(e)s un accompagnement renforcé et une mise en pratique concrète des acquis. 

• Des corrections personnalisées pour progresser : chaque copie est évaluée selon des barèmes analogues à ceux appliqués par les comités d’examen de l’EQE. Les candidat(e)s peuvent échanger avec leur tuteur-correcteur afin de mieux comprendre leur notation, de confirmer leurs points forts et d’identifier leurs axes de progression. 

• Une approche adaptée à chaque candidat(e) : Les tuteurs adaptent leurs retours aux besoins de chacun(e) pour proposer un accompagnement individualisé et concret. 

• Un format flexible, en présentiel ou à distance : le tutorat ASPIE est proposé en présentiel et en distanciel afin de s’adapter aux contraintes et aux préférences de chacun(e). 

• L’expertise de tuteurs expérimentés : les tuteurs ASPIE sont des praticiens expérimentés et qualifiés de l’EQE. Leur retour d’expérience permet d’apporter aux candidat(e)s des conseils pratiques et des repères méthodologiques pour aborder l’examen avec confiance. 


mercredi 26 août 2026

T712/24 : pouvoir discrétionnaire en cas de changement d'avis, contre T688/16 et les Directives

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, la Titulaire avait proposé une nouvelle requête dans laquelle les revendications de dispositif avaient été changées en revendication d'utilisation. La division d'opposition n'avait pas admis cette requête dans la procédure, considérant que l'utilisation pour la stimulation de parties internes du corps revendiquée était prima facie contraire à l'article 53 c) CBE.

 



La Titulaire argumentait que la division d'opposition ne disposait pas du pouvoir discrétionnaire pour ne pas admettre la requête dans la procédure car elle avait changé d'avis sur la nouveauté du dispositif lors de la procédure orale (T688/16). 

La Chambre ne partage pas cette approche. L'article 114(2) CBE confère aux instances de l’OEB le pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre en considération des moyens tardifs. De nouveaux jeux de revendications sont tardifs dès lors qu'ils ont été soumis après le délai de réponse à l'opposition. Les raisons expliquant un dépôt tardif peuvent être prises en compte lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, mais n'ont pas d'incidence sur l'existence de ce pouvoir.

Les requêtes ayant été déposées lors de la procédure orale, elles sont tardives. La division d'opposition n’a en outre commis aucune erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire: elle s’est appuyée sur le critère pertinent de la brevetabilité prima facie et a motivé sa décision.

Les objections de défaut de nouveauté étaient connues depuis le mémoire d'opposition et la Titulaire aurait donc pu déposer ces modifications plus tôt.

La Chambre admet que la jurisprudence n'est pas totalement uniforme quand aux conditions d'existence du pouvoir discrétionnaire, mais la tendance majoritaire récente (par exemple T1776/18) considère que seul le respect ou non de délais fixes détermine l’existence du pouvoir discrétionnaire. Fonder le pouvoir discrétionnaire sur des critères variables liés aux circonstances du cas porterait atteinte à la sécurité juridique et à la prévisibilité des procédures. Un simple changement d’opinion provisoire de la division d’opposition ne fait pas disparaître son pouvoir discrétionnaire, et ne peut conduire à l’admission automatique de n’importe quelle requête déposée en procédure orale. 

Cette position est contraire à celle des Directives E-VI 2.2.2, selon lesquelles des modifications déposées avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE ou après un changement d'opinion de la division d'opposition ne devrait en principe pas être rejetées comme tardives.


Décision T712/24 (en langue allemande)

mercredi 19 août 2026

T742/24: pas de décision au fond si aucun texte n'est accepté

Alors que la Titulaire avait déclaré ne plus être d'accord avec le texte du brevet et ne pas en proposer d'autre, l'Opposante demandait à la Chambre d'écrire une décision au fond au moins à l'égard du brevet tel que délivré, éventuellement sous forme d'obiter dictum.

Elle argumentait notamment que l'article 113(2) CBE prévoit deux alternatives: soit un texte proposé soit un texte accepté. Pour elle, une Chambre peut prendre une décision sur une requête qui a été proposée dans la procédure, même si elle n'est plus acceptée.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence constante, l'article 113(2) CBE ne permet à l'OEB de prendre de décision sur un texte qui a été proposé ou accepté par le demandeur ou le titulaire, de sorte que le retrait de l'approbation ne peut conduire qu'à révoquer le brevet. L'article 113(2) doit être interprété en ce que le titulaire doit accepter le texte au moment où la décision est prise. Cet article s'adresse à l'OEB et se réfère nécessairement à l'état du dossier au moment où la décision doit être prise, pas à un état antérieur. Le but de cet article est en outre de permettre aux déposants de garder le contrôle sur le texte sur lequel une décision est prise. S'il était possible de prendre une décision sur n'importe quel texte préalablement déposé, le fait de ne plus accepter un texte n'aurait plus aucune conséquence juridique.

Par conséquence, un texte n'est "proposé" que tant que le titulaire maintient son accord sur ce texte. Il doit exister, au moment où la décision est prise, un texte sur lequel le titulaire a donné son accord. A défaut, il n'y a pas de texte sur lequel la Chambre peut fonder sa décision.

Les obiter dicta sont par nature exceptionnels et à la discrétion de la Chambre, par exemple pour commenter des points d'intérêt général ou pour traiter des questions liées au dossier mais pas nécessaires pour la décision. Leur but n'est pas de fournir un substitut à une décision au fond lorsque les conditions procédurales pour une telle décision ne sont pas remplies. Le fait qu'il existe des équivalents aux Etats-Unis et au Brésil n'est pas pertinent puisque ces juridictions ne sont pas soumises aux dispositions de la CBE.


Décision T742/24

mercredi 12 août 2026

T1302/24: Markush et combinaisons de revendications dépendantes

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision qui intéressera plus particulièrement les chimistes organiciens.

La division d'examen avait rejeté la requête principale au motif que les revendications 4 à 7 et 9 à 11 ne respectaient pas les exigences de l'article 123(2) CBE. 

Les revendications en question portaient sur le composé de formule I ci-dessous, dans laquelle, par rapport à la demande telle que déposée, au moins l'un des résidus R7, R8, R10 et R11 était choisi parmi 10 composés spécifiques (listés en revendication 27 telle que déposée), et les autres résidus étaient limités à certains composés (par exemple, pour la revendication 4, R1, R4, R6 = H et R2 = alkyle en C1-C7).


La division d'examen considérait, pour la revendication 4, qu'il fallait choisir une combinaison spécifique des revendications 4, 5, 9 et 12 de la demande telle que déposée, parmi beaucoup d'autres choix possibles. Pour elle, une telle combinaison ne découlait pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Chambre n'est pas d'accord avec ce raisonnement.

Selon la jurisprudence, la suppression de résidus dans une formule générique ne doit pas conduire à la sélection d'une combinaison spécifique mais non divulguée dans la demande telle que déposée. La Chambre considère que dans le cas d'espèce, même si les combinaisons ne sont pas divulguées expressis verbis, elles découlent de manière directe et non ambiguë de la demande considérée dans son ensemble.

Pour la revendication 4, le choix des résidus R1, R2, R4 et R6 correspond à celui des revendications 4, 5, 9 et 12 de la demande telle que déposée. 

La Chambre considère en outre que la personne du métier lisant ces différentes limitations dans le contexte de la demande en dériverait de manière directe et non ambiguë la combinaison de ces choix avec le choix des 10 résidus listés en revendication 27. qui se réfère aux revendications 2 à 19 et 21 à 25. Par exemple, la dépendance indirecte via les revendications 12, 9, 5 et 4 est une indication vers la combinaison correspondant à la revendication 4 de la requête principale.

La personne du métier se tournerait ensuite vers les 38 composés décrits aux exemples 1 à 23, qui confirment que ces différentes combinaisons représentent des modes de réalisation particuliers de la demande telle que déposée. Par exemple, dans les 38 composés, R1 = R4 = R6 = H et R2 = CH3.


Décision T1302/24

mardi 4 août 2026

Offre d'emploi

INGENIEUR BREVETS - Chimie CDI - H/F

Société: IFP Energies nouvelles

Site: Solaize (69)

Direction: Juridique

Contexte

Acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement, IFP Energies nouvelles recrute un Ingénieur Brevets spécialisé en chimie pour protéger et valoriser des innovations liées à la transition énergétique (captage CO2, biocarburants, hydrogène, recyclage…). Rejoignez une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes pour conduire la stratégie PI en France et à l’international.

L’activité permet de bénéficier de jours de télétravail.


Missions principales et activités

Au sein du Département de la Propriété Industrielle de IFPEN, vous aurez pour mission de protéger les innovations d’IFPEN :

  • étude de la brevetabilité des inventions, rédactions de brevets ;
  • conduite des procédures d’obtention des brevets et la défense des brevets en France et à l’étranger;
  • gestion d’un portefeuille brevets autour de domaines techniques, en concertation avec les différents acteurs de la Recherche IFPEN ;

Vous serez également en charge de veiller à la liberté d’exploitation des produits et procédés développés par IFPEN :

  • identification des brevets de la concurrence ;
  • analyse de la validité et de la portée des droits de nos concurrents ;
  • participation à la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents ;


Déplacement à prévoir 

Déplacement ponctuel sur l’autre site (Rueil-Malmaison-92)


Diplôme niveau d’étude

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en chimie, 
Titulaire du CEIPI (option brevet) ou équivalent 
EQE encours d’acquisition ou validé.

Expériences professionnelles souhaitées

Vous justifiez d’une expérience réussie minimum de 6 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de conseil en propriété industrielle. 


Compétences techniques 

La maîtrise de la rédaction des brevets et des procédures de délivrance est exigée, ainsi que les connaissances juridiques PI correspondantes (via CEIPI). Une expérience des études de liberté d’exploitation serait appréciée.
Vous avez des connaissances techniques de niveau ingénieur chimie et/ou génie chimique. Une connaissance du domaine du raffinage, de la pétrochimie, ou des procédés de recyclage, des biocarburants, du captage de CO2, des technologies liées au stockage d’hydrogène serait un plus.
La langue de travail est le français, et vous maîtrisez l’anglais à l’écrit. 


Aptitudes

Fiable et réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un esprit de synthèse, un sens du service, une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe


Contact :  sylvain.koncina@ifpen.fr


mercredi 29 juillet 2026

T2043/23: utilisation limitée de la description à des fins explicatives et confirmatives

Selon la caractéristique 1.8, le circuit électrique de la cigarette électronique était configuré pour déterminer un état indésirable "lorsqu’un rapport entre la résistance électrique initiale mesurée du dispositif de chauffage et une variation de la résistance électrique par rapport à cette résistance initiale mesurée est supérieur à une valeur seuil maximale".

La division d'opposition, se basant sur le paragraphe [0017] de la description, avait considéré que cette caractéristique couvrait la comparaison directe entre la résistance finale et une valeur calculée à partir de la résistance initiale et de la valeur seuil stockée en mémoire. 

La Titulaire argumentait au contraire qu'il était nécessaire de calculer (R1-R0)/R0 et de comparer la valeur calculée à un seuil.


La Chambre est d'accord avec la division d'opposition car la caractéristique 1.8 ne définit pas des opérations mathématiques spécifiques à mettre en œuvre mais une condition de détermination d'un état indésirable. La revendication couvre toute méthode mathématique pour le faire.

Une consultation de la description, requise par G1/24, confirme qu'une voie envisagée pour la détection est la comparaison directe décrite aux paragraphes [0017] et [0128], l'autre voie étant une comparaison basée sur un rapport ([0126]).

La Chambre précise que cette situation se distingue de celle de T439/22, dans laquelle la description avait été prise en compte pour élargir la portée de la revendication au-delà du sens de ce qui ressortait du libellé de la revendication lue isolément. 

En l'espèce, en revanche, la description a joué un rôle explicatif et confirmatif en aidant la personne du métier à reconnaître un mode de réalisation déjà couvert par le libellé de la revendication, sans modifier la portée de celle-ci. Plus précisément, elle explique que la caractéristique 1.8 couvre non seulement la comparaison fondée sur un rapport, qui ressort aisément du libellé de la revendication, mais également la comparaison directe, beaucoup moins évidente. Il est raisonnable de supposer que, sans consulter la description, parvenir à cette dernière conclusion n'aurait, à tout le moins, pas été aisé.

Cette utilisation limitée de la description à des fins explicatives et confirmatives est conforme aux principes énoncés dans la décision G 1/24 (voir T 2027/23)


Décision T2043/23

mercredi 22 juillet 2026

Offre d'emploi

 Ingénieur(e) Brevets (contentieux) en cabinet d'avocats

Taylor Wessing à Paris est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant multi-expertises, fondé en 2003, composé de plus de 150 professionnels, dont 26 avocats associés, qui s’appuient sur son réseau international présent dans 14 pays. Entrepreneurs dans l’âme, nous avons la conviction que le collectif est notre force. Nous valorisons une approche du droit portée par un relationnel unique au service de la réussite de nos clients. Cette approche s’appuie sur des valeurs fortes : le sens du service, la proximité, la générosité et la créativité, toujours dans le respect de l’autre et d’un équilibre pour chacun.

Dans le cadre du développement de ses activités, le cabinet Taylor Wessing recherche un(e) Ingénieur(e) Brevets, idéalement spécialisé(e) en sciences du vivant (biotechnologie, produits pharmaceutiques) pour rejoindre son équipe Brevets, composée de six avocat(e)s au sein du bureau de Paris et dont la pratique est entièrement consacrée au contentieux en matière de brevets.

Vous aurez pour mission principale d’intervenir dans le cadre de pré-contentieux et contentieux en matière de brevets, tant devant les juridictions françaises que devant la Juridiction Unifiée du Brevet (« JUB »), ainsi que dans le cadre de la coordination internationale de stratégies contentieuses, en particulier pour des clients laboratoires pharmaceutiques.

Profil recherché 

Nous sommes ouverts à des candidat(s) talentueux(ses) et passionné(e)s ayant des parcours et des profils variés, combinant une formation scientifique et une formation ou une expérience en brevets, sans être strictement limités à la description qui suit.

Idéalement, vous alliez :

  • une formation d'études supérieures (doctorat, master ou diplôme d’ingénieur) dans un domaine scientifique relevant des sciences du vivant (notamment, chimie, biologie et/ou pharmacie) 
  • à une formation en droit des brevets (CEIPI - ou équivalent étranger - et/ou EQE et/ou expérience professionnelle).

Vous disposez idéalement d'une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans un environnement lié à la propriété industrielle : cabinet de conseils en brevets, cabinet d'avocats en brevets ou dans l'industrie, notamment au sein du département brevets d’un laboratoire pharmaceutique ou d'une biotech.

La qualification de conseil en propriété industrielle ou mandataire européen est optionnelle.

Une excellente maîtrise de l’anglais - principale langue de travail au quotidien dans les affaires gérées par l'équipe - est indispensable. La maîtrise du français serait appréciée, mais n'est pas requise.

Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), pédagogue et vous faites preuve d'un excellent esprit d'équipe.

L’équipe Brevets de Taylor Wessing

La pratique Brevets de Taylor Wessing à Paris est dirigée par Jules Fabre, qui a rejoint Taylor Wessing en mai 2025. L’équipe est en forte expansion et est particulièrement réputée pour son expertise en contentieux des brevets et certificats complémentaires de protection, en France et devant la JUB, et pour la coordination de stratégies contentieuses et des litiges au niveau pan-européen et international. L’équipe est plus particulièrement active pour des clients dans le domaine des sciences de la vie et des médicaments et conseille également ses clients sur les questions annexes liées à la règlementation sur les médicaments.

La pratique Brevets de Taylor Wessing est reconnue comme l’une des meilleures en Europe et bénéficie d’une forte reconnaissance sur le marché. En 2026, JUVE Patent a classé l'équipe parmi les 7 meilleurs cabinets en France et, pour le contentieux JUB, parmi les 9 meilleurs cabinets en Europe.

Pour postuler : MN.Guilleminot@taylorwessing.com

mercredi 15 juillet 2026

T967/23: pas un nouveau motif, mais une modification des moyens

Dans son mémoire de recours, l'Opposante avait argumenté que l'invention n'était pas nouvelle par rapport à D1, et dans le cas contraire, n'aurait pas impliqué d'activité inventive en partant de ce même document, ou en partant de D6.

La Titulaire argumentait que l'objection de défaut d'activité inventive en partant de D1 n'avait pas été soulevée en première instance et demandait à ce qu'elle ne soit pas admise dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR.

L'Opposante s'appuyait sur la décision T131/01, selon laquelle une objection de défaut d'activité inventive basée sur un document utilisé à l'origine pour critiquer la nouveauté ne constituait pas un nouveau motif d'opposition.

La Chambre fait remarquer que la question de savoir si un nouveau motif d'opposition a été soulevé, et donc de savoir si l'accord du breveté est nécessaire, se distingue de la question de savoir s'il y a eu modification des moyens d'une partie. La recevabilité des modifications est un question distincte et est soumise à la discrétion de la Chambre selon les articles 114(2) CBE et 12 et 13 RPCR.

En outre, dans l'affaire T131/01 l'attaque d'activité inventive avait déjà été soulevée en première instance, mais la division d'opposition avait mal exercé son pouvoir d'appréciation en ne l'admettant pas dans la procédure. Dans le cas présent, l'objection n'a été soulevée qu'en recours et constitue donc une modification des moyens au sens des articles 12(2) et (4) RPCR (lesquels n'étaient pas en vigueur à l'époque de T131/01).

En l'espèce, l'Opposante connaissait l'avis de la division d'opposition sur le fait que D1 n'antériorisait pas la revendication 1, de sorte qu'une attaque d'activité inventive basée sur D1 aurait dû être soulevée au plus tard lors de la procédure orale. 

L'objection de défaut d'activité inventive n'est donc pas admise selon les article 12(4) et (6) RPCR.


Décision T967/23

mardi 7 juillet 2026

T536/25: vices de procédure en série

Dans le recours T1753/21, la Chambre de recours avait annulé la décision de la division d'examen pour motivation insuffisante. 

La division d'examen avait rejeté la demande à l'issue d'une procédure orale au motif que les requêtes en instance ne respectaient pas l'article 123(2) CBE. Le défaut de motivation tenait au fait que la division d'examen n'avait pas identifié les caractéristiques inextricablement liées aux caractéristiques des modes de réalisation de la demande, dont l'omission conduisait selon elle à une généralisation intermédiaire inadmissible.

Trois mois plus tard, la division d'examen avait directement rejeté la demande, complétant son argumentation et identifiant lesdites caractéristiques. La division d'examen estimait que la demanderesse avait eu l'opportunité de commenter les objections déjà soulevées en 2016, de sorte qu'une notification selon l'article 94(3) CBE n'était pas nécessaire avant rejet.

La Chambre fait remarquer que dans sa précédente décision, elle avait déjà considéré que l'information manquante ne pouvait être tirée du procès-verbal de la procédure orale ou d'une notification antérieure au premier rejet. Ce n'est donc que dans la deuxième décision que la demanderesse a pris connaissance des caractéristiques supposément manquantes, et elle n'a pu prendre position sur les motifs du rejet (article 113(1) CBE). 

La division d'examen a donc commis un deuxième vice substantiel de procédure, cette fois-ci pour violation du droit d'être entendu.

Décision T536/25

jeudi 2 juillet 2026

T101/22: seuls les faits, et non les arguments, sont susceptibles de preuve

La Chambre propose le résumé suivant:

Il ne saurait raisonnablement être exigé de produire une preuve à l'appui d'une analyse selon laquelle certaines modifications de l'état de la technique auraient été évidentes. Une telle analyse ne constitue pas un fait susceptible de preuve, mais un argument. Une partie qui conteste les connaissances générales ne peut exiger une preuve que pour les faits qui sont présentés comme faisant partie de ces connaissances générales.

La demanderesse argumentait que la décision de rejet n'était pas suffisamment motivée, étant basée sur des affirmations techniques erronées et sur des preuves insuffisantes concernant les connaissances générales.

Sur le premier point, la Chambre rétorque que des affirmations techniques erronées et non justifiées pourraient constituer une erreur de jugement sur le fond, mais pas un vice de procédure.

Sur le manque de preuve concernant les connaissances générales, la Chambre rappelle que seuls les faits, et non les arguments, sont susceptibles de preuve.

En l'espèce, la division d'examen n'a pas fait valoir que des barillets présentant les caractéristiques distinctives existaient avant la date de dépôt, mais qu'il aurait été évident de modifier le barillet de D1 de manière à parvenir à l'objet de la revendication 1. Plus particulièrement, elle a considéré que l'épaisseur revendiquée ne présentait qu'un compromis entre un couvercle plus mince et une planéité légèrement détériorée, et que l'épaisseur graduelle était un compromis prévisible entre une amélioration de la répartition des contraintes et la complexité de fabrication. Il ne s'agit pas ici de faits susceptibles d'être prouvés, mais d'appréciations qui constituent des arguments et non des éléments susceptibles de preuve.



Décision T101/22

 
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