Nous avons vu à plusieurs reprises sur ce blog qu'un mémoire de recours qui n'est qu'un copier-coller du mémoire d'opposition conduit à considérer le recours formé par l'Opposante comme irrecevable.
Dans cette affaire, le copier-coller n'était que partiel.
En l'espèce, les objections au titre des articles 123(2) CBE et 76(1) CBE contenues dans le mémoire de recours n'étaient qu'une répétition mot pour mot des objections soulevées dans le mémoire d'opposition, sans aucune référence aux motifs de la décision ni aucun argument expliquant en quoi ces motifs seraient erronés.
La Chambre considère que ces objections ne sont pas étayées et en conséquence ne les admet pas dans la procédure.
Décision T2227/14
Accès au dossier
lundi 23 septembre 2019
T2227/14 : copier-coller partiel
jeudi 19 septembre 2019
Offres d'emploi
- Le cabinet Marks & Clerk France recherche pour ses bureaux de Paris et en régions:
- des mandataires européens,
- des ingénieur brevets titulaires du CEIPI
- Le Groupe Roullier, spécialisé dans les domaines de la Nutrition Végétale, Animale et dans l’Agroalimentaire, recherche un ingénieur Brevet. Ingénieur et/ou docteur spécialisé en sciences du vivant, agronomie, biologie, chimie, idéalement diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen, au moins 4 années d'expérience. Poste basé à Saint-Malo.
mercredi 18 septembre 2019
T1722/17 : abandon implicite
Lors de la procédure orale devant la division d'examen, cette dernière avait émis un avis de défaut de nouveauté concernant les requêtes principale et subsidiaires 1 et 2, et annoncé son intention de délivrer un brevet selon la requête subsidiaire 3. Le demandeur avait confirmé maintenir toutes les requêtes.
La division d'examen avait ensuite envoyé une notification selon la règle 71(3) CBE basée sur la requête subsidiaire 3 et donnant les raisons pour lesquelles les requêtes précédentes ne pouvaient conduire à une délivrance.
Le demandeur avait répondu en demandant à la division d'examen de "poursuivre la procédure sur la base de la requête principale, dans le but de disposer d'une décision de rejet susceptible de recours".
Avec son mémoire de recours, le demandeur a déposé les mêmes requêtes qu'en examen.
La Chambre confirme le défaut de nouveauté de l'objet de la requête principale.
S'agissant des requêtes subsidiaires 1 et 2, la Chambre juge qu'elles ont été retirées en première instance. Selon elle, le demandeur a requis la poursuite de la procédure seulement sur la base de la requête principale et a donc choisi de ne pas avoir de décision défavorable sur les requêtes subsidiaires, qui ne font d'ailleurs pas l'objet de la décision contestée.
Or, selon la jurisprudence, "une requête qui a été retirée ou qui n'est plus poursuivie pendant la procédure menant à la décision contestée et qui, pour cette raison, n’a pas été traitée par la division en charge et ne fait pas partie de la décision contestée, n'est pas admise dans la procédure de recours. L'admission d'une telle requête serait en effet contraire à la finalité de la procédure de recours, à savoir, de donner la possibilité à la partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit de contester le bien-fondé de la décision et d'obtenir qu'une juridiction établisse si la décision de l'instance du premier degré était correcte".
La Chambre n'admet donc pas les requêtes subsidiaires 1 et 2 dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.
Elle admet en revanche la requête subsidiaire 3 et, après avoir constaté que le critère de nouveauté était rempli, renvoie l'affaire devant la division d'examen.
En résumé, la Chambre (et avant elle, semble-t-il, la division d'examen) considère que des requêtes ont été abandonnées sans déclaration explicite de retrait. Le fait que la réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE ne mentionne que la requête principale semble être considéré comme une déclaration implicite de retrait des autres requêtes.
Décision T1722/17
Accès au dossier
lundi 16 septembre 2019
T1003/19 : le texte envoyé n'était pas celui que la division d'examen voulait délivrer
Alors que la demande publiée contenait 7 pages de figures et qu'aucune figure modifiée n'avait été soumise pendant l'examen, la notification selon la règle 71(3) CBE indiquait seulement 1 page de figures, et ne donnait aucune indication sur d'éventuelles modifications suggérées par la division d'examen quant aux figures. Le Druckexemplar ne contenait que la première page de figures, relative à l'art antérieur.
Le demandeur a fourni les traductions requises et payé la taxe de délivrance.
Se rendant compte après la délivrance que les figures relatives à l'invention ne figuraient pas dans le fascicule de brevet, le demandeur a formé le présent recours.
Selon la règle 71(5) CBE, le demandeur est réputé avoir approuvé le texte en ayant payé la taxe et fourni les traductions. La Chambre décide toutefois que la règle 71(5) CBE ne s'applique que lorsque le texte soumis avec la notification selon la règle 71(3) CBE correspond au texte que la division d'examen a l'intention de délivrer, ce qui n'est clairement pas le cas ici (voir aussi T2081/16).
L'OEB est en effet tenu de prendre une décision sur le texte soumis ou approuvé par le demandeur; pourtant les figures ne correspondent pas aux figures déposées par le demandeur. L'OEB peut certes de sa propre initiative suggérer des amendements mineurs, pour lesquels on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il les accepte, mais ce n'est clairement pas le cas de la suppression de l'ensemble des figures ayant trait à l'invention. En outre, la pratique de l'Office est d'expliquer dans la communication les amendements proposés par la division d'examen.
Il ressort de ces considérations que le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE ne pouvait être le texte selon lequel la division d'examen envisageait la délivrance.
Le texte du brevet n'étant pas celui soumis ou approuvé par le demandeur, ce dernier est donc lésé par la décision de délivrance et son recours est recevable.
Il est également fondé puisqu'une décision basée sur un texte qui n'est ni soumis ni approuvé par le demandeur ne respecte pas l'article 113(2) CBE.
La Chambre souligne que sa décision n'est pas contraire à la décision G1/10. Le passage de cette dernière indiquant que "les erreurs qui subsistent éventuellement dans le texte après la délivrance du brevet relèvent de la seule responsabilité du demandeur, qu'elles aient été commises (ou introduites) par lui ou par la division d'examen" ne peut avoir d'effet sur la manière dont on doit interpréter la règle 71(5) CBE. La décision G1/10 base ses conclusions sur le fait que selon la règle 71(3) CBE le demandeur est informé du texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet et s'intéresse aux réactions possibles du demandeur, tandis que dans le cas d'espèce il apparaît, sur la base de faits vérifiables, que le texte envisagé pour la délivrance n'a pas été communiqué au demandeur.
NDLR: dans de telles circonstances la bonne stratégie est donc clairement de former un recours contre la décision de délivrance, et non de demander une correction d'erreur, comme l'avait fait le demandeur dans la décision T506/16.
Décision T1003/19
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vendredi 13 septembre 2019
Offre d'emploi
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mercredi 11 septembre 2019
T1665/16 : effets du retrait d'une intervention
La division d'opposition a rejeté l'opposition basée uniquement sur le document D1.
L'intervenant a déposé son intervention accompagnée des documents E1 à E20 pendant la procédure de recours, puis a retiré son intervention/opposition.
La Chambre note que l'intervention a été déposée dans les délais et respectait les conditions prescrites. L'intervention n'étant soumise à aucun autre délai que celui de la règle 89 CBE, les documents E1 à E20 n'ont pas pu être déposés plus tôt et font partie de la procédure de recours sans qu'il y ait besoin d'une décision quant à leur recevabilité.
Comme décidé par la Grande Chambre (G3/04) le tiers qui intervient valablement acquiert le statut d'opposant, que l'intervention ait lieu pendant la procédure devant la division d'opposition ou pendant la procédure de recours. Dans les deux cas, il a les mêmes droits et obligations que les autres opposants.
Du fait de l'intervention, le cadre de droit et de fait de l'opposition est la somme des faits, déclarations et motifs étayés dans les mémoires d'opposition de chaque opposant. Les documents E1-E20 ont donc été ajoutés à la procédure aux côtés du document D1 soumis par le premier opposant.
Le retrait de l'intervention ne change pas le statut factuel et légal des documents E1 à E20. Il a seulement mis fin au statut de l'intervenant en tant qu'opposant et partie à la procédure mais n'a pas de conséquence directe sur la procédure de recours puisque l'opposant d'origine, qui a formé un recours, reste partie à la procédure. Le retrait de l'intervention n'affecte pas la validité d'actes de procédure tels que le dépôt de documents réalisés avant le retrait, et ne rend pas l'intervention rétroactivement irrecevable.
Il n'existe donc pas de base juridique pour exclure les documents E1 à E20, qui restent dans la procédure et doivent être pris en compte dans la décision de la Chambre.
Le document D4 soumis au stade du recours par l'opposant d'origine est dans la procédure sous la référence E13: il n'y a donc pas lieu de décider sur sa recevabilité.
Les objections basées sur les documents E1 à E20 n'ayant pas été discutées en première instance, la Chambre renvoie l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner.
Décision T1665/16
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lundi 9 septembre 2019
T688/16 : pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition en matière de requêtes
Cette décision explicite les limites du pouvoir dont dispose une division d'opposition pour refuser d'admettre une requête dans la procédure.
La division d'opposition avait refusé d'admettre dans la procédure la requête subsidiaire 3 car déposée tardivement (pendant la procédure orale) et manifestement dépourvue de nouveauté au regard de D10.
En recours, la Requérante a déposé cette requête à titre de requête principale et expliqué en quoi elle était nouvelle par rapport à D10.
L'Intimée demandait à ce que le recours soit jugé irrecevable car le mémoire de recours ne traitait pas des motifs de la décision liée à cette requête, qui était une décision discrétionnaire de non-recevabilité.
A titre subsidiaire, l'Intimée demandait à ce que la requête ne soit pas admise dans la procédure puisqu'elle n'avait pas été admise en première instance.
La Chambre donne tort à l'Intimée sur les deux points.
Sur le premier, elle convient qu'un recours sans lien avec la décision attaquée n'est pas recevable. La décision de non admission était toutefois basée sur un défaut prima facie de nouveauté au regard de D10. En détaillant dans le mémoire en quoi l'objet de la requête principale se distingue de D10, la Requérante explique donc bien pourquoi elle considère la décision comme erronée.
Sur le deuxième point, la Chambre juge que la division d'opposition ne disposait pas du pouvoir de ne pas admettre la requête dans la procédure.
La division d'opposition base sa décision sur l'article 114(2) CBE, qui ne traite que des faits et des preuves. C'est en réalité la règle 116(2) CBE qui s'applique ici, de sorte que le pouvoir discrétionnaire ne s'applique que si le titulaire a été informé des raisons empêchant le maintien du brevet et s'il a été invité à présenter de nouvelles requêtes. Les requêtes déposées après le délai fixé par la règle 116(1) CBE peuvent ne pas être prises en compte, sauf changement intervenu dans les faits de la cause.
Le pouvoir discrétionnaire est donc conditionné par une notification indiquant des motifs s'opposant au maintien du brevet.
Dans le cas d'espèce l'avis provisoire était positif pour la Titulaire, si bien que la règle 116(2) CBE ne pouvait être appliquée. La division d'opposition ayant changé d'avis pendant la procédure orale, la Titulaire aurait dû se voir donner la possibilité de déposer de nouvelles requêtes (ce qui a été fait), la recevabilité de ces dernières ne pouvant être refusée au motif qu'elles seraient tardives.
L'Intimée faisait valoir que cette requête constituait déjà la deuxième occasion de corriger le problème de nouveauté posé par D10. La Chambre rétorque qu'il ressort du procès-verbal que la division d'opposition n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a jugé que l'objet de la requête subsidiaire 1 n'était pas nouveau. Lorsque la première occasion de déposer une nouvelle requête lui a été donnée, la Titulaire ne connaissait donc pas les motifs conduisant la division d'opposition à conclure au manque de nouveauté au regard de D10.
La recevabilité de la requête subsidiaire 3 ne relevait donc pas du pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition.
Décision T688/16 (en langue allemande)
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jeudi 5 septembre 2019
T703/19 : mode de paiement non indiqué et principe de la bonne foi
La Titulaire avait formé un recours le 8 mars via epoline, l'acte de recours mentionnant le fait que le paiement de la taxe était fait en ligne. Le formulaire 1038 généré automatiquement mentionnait effectivement la taxe de recours, mais pas le mode de paiement de la taxe. Le délai expirait au 9 avril.
Le 13 mai, la Titulaire a reçu la notification de perte de droit et a immédiatement payé la taxe de recours.
La Chambre rappelle que selon la décision G2/97 l'OEB est tenu de signaler à une partie toute perte de droit lorsque cette dernière peut s'attendre en toute bonne foi à recevoir un tel avis. Cela suppose que l'OEB puisse aisément identifier l'irrégularité dans le cadre du traitement normal de l'affaire au stade concerné de la procédure et que l'utilisateur soit en mesure d'y remédier dans le délai. Par exemple, lorsque l'OEB reçoit une lettre qui indique expressément qu'un chèque y est joint aux fins d'acquitter la taxe de recours, mais que ledit chèque fait défaut, l'OEB doit en avertir le requérant.
Le recours ayant été formé plus d'un mois avant le délai, il ne fait pas de doute que le requérant aurait pu corriger son erreur à temps s'il en avait été informé.
Pour la Chambre, un requérant est en droit de s'attendre à ce qu'un "contrôle de plausibilité" soit effectué lors du dépôt d'un recours.
Comme dans l'exemple du chèque, le formulaire 1038 et l'acte de recours montrent clairement l'intention de payer la taxe. Le fait que le formulaire n'indique pas le moyen de paiement est clairement contradictoire avec cette intention, ce qui en fait une irrégularité facilement identifiable.
Le requérant était donc en droit de s'attendre à ce que l'information manquante quant au moyen de paiement lui soit signalée.
Le recours est donc recevable.
Décision T703/19 (en langue allemande)
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mardi 3 septembre 2019
Offre d'emploi
Environnement :
Réputé tant en France qu’à l’étranger pour son expertise de la propriété industrielle (PI), le Cabinet Nony conseille et assure la gestion complète des démarches de ses clients pour obtenir et défendre leurs titres de propriété industrielle, brevets et marques. Le Cabinet est présent à Paris, Lyon, Grenoble, Nantes, Nice et Toulouse.
Missions :
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Au sein de cette équipe, vous serez impliqué(e) dans :
- La rédaction de demande de brevets,
- Des analyses de brevetabilité d’invention,
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Profil du candidat :
De formation supérieure ingénieur et/ou docteur, diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen (ou en cours d’acquisition), vous possédez une expérience en cabinet ou dans l’industrie.
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Ce poste en CDI est à pourvoir dès que possible à Paris, Nantes ou Toulouse. La rémunération sera déterminée en fonction du profil et de l’expérience du candidat.
Adressez votre candidature à rh@nony.fr
lundi 2 septembre 2019
T858/18 : dernière page déposée après minuit
Les 19 pages de l'opposition ont été reçues sur le fax de l'OEB entre le 18 décembre 23h53 et le 19 décembre 00:01. La dernière page du mémoire d'opposition, envoyée le 18 à 23h58, est arrivée le 19 à 00h01.
Le délai d'opposition expirait le 18 décembre.
La division d'opposition avait jugé que l'opposition était recevable, suivant la décision T2061/12.
La Chambre décide le contraire.
C'est l'article 5(3) de la décision du 12.7.2007 qui s'applique, les articles 5(1) et (2) concernant le dépôt des demandes de brevet. Par conséquent, les documents déposés par fax auprès des bureaux de réception de l'OEB sont réputés avoir été déposés à la date à laquelle ils ont été reçus par lesdits bureaux de réception.
Il n'y a pas de raison d'appliquer par analogie l'article 5(2), qui règle le cas des demandes déposées en partie après minuit.
Un document au sens de l'article 5(3) est une unité d'information complète. Une partie d'un document n'est pas un document, autrement l'article 6 ne mentionnerait pas de document incomplet et la définition de ce que serait un document incomplet serait arbitraire. On ne peut considérer que l'opposant a déposé 4 documents, dont l'un serait les pages 1 à 11 du mémoire et un autre la page 12 (reçue après minuit). Le mémoire d'opposition ne forme qu'un seul document, dont la transmission s'est étendue après minuit.
Aucune base juridique ne permet de donner plusieurs dates à un document. Il est également nécessaire de distinguer la date à laquelle un document est reçu par l'OEB de la date de réception accordée, cette dernière résultant d'un acte réalisé par l'OEB. Par exemple, un document incomplet peut ne pas se voir accorder de date de réception alors qu'il a bien été reçu par l'OEB. En outre cette date ne peut être que la date à laquelle le document complet a été reçu, donc à la fin du processus de réception.
Le mémoire d'opposition ne peut donc se voir accorder que la date du 19 décembre.
La conséquence est dure mais serait la même que dans le cas d'un mémoire déposé directement à l'OEB quelques minutes après minuit.
La Chambre se déclare en désaccord avec les décisions T2061/12 et T2317/13, qui selon elle n'appliquent pas la bonne base juridique ni ne donnent d'explications détaillées.
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| Attention, à minuit le carrosse se retransforme en citrouille |
Décision T858/18
Accès au dossier
vendredi 30 août 2019
Offre d'emploi
Pour accompagner le développement de son département brevets, le Cabinet BUGNION recherche, pour son bureau de Genève, un(e) ingénieur brevets généraliste, à dominante mécanique/électronique.
Profil recherché :
- Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’une formation universitaire ;
- Vous justifiez d’une première expérience de 2 à 3 ans acquise en Cabinet, dans les domaines de la mécanique et de l’électronique. Des connaissances techniques dans les domaines des logiciels et des télécoms sont un réel atout ;
- Vous êtes idéalement en cours de préparation du pré-EQE/de l’EQE, et/ou de la qualification Suisse et/ou Française ;
- Vous possédez de réelles capacités rédactionnelles et êtes à même de vous exprimer à l’oral, en français et en anglais ; la maîtrise d’une troisième langue (allemand/italien) est un plus.
Aptitudes générales :
- Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur ;
- Aisance relationnelle :
- au sein du Cabinet : capacité à travailler en équipe et sous la supervision directe d’un mandataire européen ;
- vis-à-vis de la clientèle : communication fluide, réactivité, ...
Missions :
- Rédaction de demandes de brevets ;
- Suivi des procédures d’examen ;
- Recherche d’antériorités ;
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- Etude de liberté d’exploitation ;
- Participation à des procédures d’opposition devant l’OEB ;
- Intervention dans des dossiers de pré-contentieux/contentieux.
Poste à durée indéterminée (temps d’occupation à 100%), à pourvoir immédiatement.
Nous vous remercions d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : rh@bugnion.ch
mercredi 28 août 2019
T368/16 : la requête aurait dû être admise
La requête principale soumise en recours correspondait à la requête subsidiaire IVa déposée pendant la procédure orale devant la division d'opposition et non admise dans la procédure au motif qu'elle avait été déposée tardivement et que le titulaire avait déjà eu de nombreuses occasions de présenter de nouvelles requêtes.
Dans l'application du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 12(4) RPCR, la Chambre peut examiner si la première instance a correctement exercé son propre pouvoir discrétionnaire relatif à la recevabilité de requêtes tardives.
Il ressort du procès-verbal de la procédure orale que le titulaire a effectivement été autorisé à déposer plusieurs requêtes subsidiaires, et que la requête IIIb a été admise et considérée comme respectant les exigences des articles 83 et 123(2) CBE. La revendication de procédé était nouvelle mais pas la revendication 23 de produit.
Après avoir retiré toutes ses requêtes, le déposant a soumis la requête subsidiaire IVa correspondant aux revendications 1 à 22 de la requête IIIb.
Pour la Chambre, puisque les revendications de procédé de la requête subsidiaire IVa avaient été considérées comme satisfaisant les exigences des articles 83, 123(2) et 54 CBE, cette requête était apte à surmonter toutes les objections discutées jusqu'alors. Même si l'activité inventive restait à discuter, son dépôt à ce stade ne pouvait être considéré comme une tentative de prolonger indûment la procédure. Au contraire, s'agissant d'une limitation convergente par rapport à la requête IIIb basée sur une combinaison de revendications du brevet délivré, cette requête limitait clairement le nombre de points à discuter.
La Chambre juge en conséquence que la division d'opposition n'a pas correctement appliqué son pouvoir discrétionnaire. Elle admet donc la requête dans la procédure de recours.
Décision T368/16
Accès au dossier
lundi 26 août 2019
T2018/17 : le refus de reporter la procédure orale était déraisonnable
Une semaine avant la procédure orale devant la division d'examen, le mandataire en charge du dossier a informé l'OEB qu'il renonçait à représenter le déposant, une personne physique résidant aux Etats-Unis.
La division d'examen a demandé au déposant de désigner un nouveau mandataire dans un délai de 2 mois, informant toutefois que ce délai ne serait pas un motif de report de la date de la procédure orale.
Deux jours avant la procédure orale, un nouveau mandataire a été désigné, et le déposant a demandé un report de 2 semaines de la procédure orale au motif que le mandataire n'avait pas suffisamment de temps pour préparer la procédure orale. La division d'examen a refusé et rejeté la demande à l'issue de la procédure orale tenue par visioconférence en absence du déposant et de son mandataire.
La Chambre rappelle que les décisions prises en application d'un pouvoir discrétionnaire doivent, comme toute décision, être motivées.
Les motifs de la décision rejetant la demande de report sont les suivants:
i) la division d'examen avait prévenu que le délai de 2 mois pour nommer un nouveau mandataire n'était pas une raison pour reporter la procédure orale
ii) les motifs de report ne font pas partie des motifs valables prévus par les Directives
iii) le déposant avait suffisamment de temps pour préparer la procédure orale, il avait d'ailleurs soumis des requêtes subsidiaires 3 mois avant la procédure orale,
iv) le déposant aurait pu participer à la procédure orale par visioconférence
Les points i) et ii) ne sont qu'un rappel des faits et n'expliquent pas pourquoi la désignation d'un nouveau mandataire n'est pas considérée comme un motif de report sérieux.
Le point iii) est difficile à comprendre, la division d'examen faisant référence aux requêtes déposées par l'ancien mandataire. La division d'examen ne prend pas en compte le fait que le mandataire a changé.
Le point iv), ajouté "par souci d'exhaustivité" ne répond pas non plus à l'argument selon lequel le nouveau mandataire ne pouvait pas participer à la procédure orale par visioconférence programmée avec l'ancien mandataire, ou selon lequel le nouveau mandataire ne disposait pas d'un temps de préparation suffisant. La division d'examen n'a pris en compte ni le temps disponible entre la désignation du mandataire et la date de la procédure orale ni l'effet qu'aurait un report de 2 semaines en termes d'économie de procédure.
La Chambre décide en conséquence que la division d'examen a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, ce qui a conduit à violer le droit d'être entendu du déposant. Il s'agit d'un vice substantiel de procédure justifiant un remboursement de la taxe de recours.
Décision T2018/17
Accès au dossier
jeudi 22 août 2019
T73/16 : requêtes non motivées
On parle souvent sur ce blog de l'application de l'article 12(4) RPCR, mais il ne faut pas oublier l'article 12(2), qui impose aux parties d'indiquer tous leurs moyens dans le mémoire ou la réponse au mémoire. De telles dispositions sont reprises dans l'article 12(3) RPCR 2020.
Dans le cas d'espèce, l'Intimée avait soumis deux requêtes subsidiaires avec sa réponse au mémoire de recours, en indiquant le support des modifications, mais en se contentant d'écrire que ces modifications distinguaient encore plus l'objet revendiqué de D3 et D4.
Pour la Chambre, l'Intimée demandait par le dépôt des requêtes subsidiaires la modification de la décision, et aurait dû fournir des arguments expliquant pourquoi ces revendications modifiées répondaient aux objections soulevées par l'Opposante contre la requête principale.
De tels arguments peuvent dans des cas exceptionnels se révéler inutiles lorsque les modifications font immédiatement apparaître en quoi elles répondent aux objections, mais ce n'est pas le cas ici. Le fait d'indiquer que le nombre de différences augmente vis-à-vis de D3 et D4 ne permet pas à la Chambre de comprendre pourquoi l'objet revendiqué serait inventif.
Les requêtes subsidiaires ne sont donc pas prises en considération.
Décision T73/16
Accès au dossier
mardi 20 août 2019
T602/18 : sur quelle requête la décision se base-t-elle ?
Dans un précédent recours (T303/13), la Chambre avait maintenu le brevet sur la base de la requête subsidiaire 6 du 26 avril 2013.
De retour devant la division d'opposition, cette dernière avait invité la Titulaire à adapter la description. En réponse, la Titulaire avait déposé en mars 2017 de nouvelles revendications afin de corriger des références numériques erronées dans la revendication 1 (en réalité le "caractérisé en ce que" a été déplacé.)
La décision de la division d'opposition faisait référence sur sa page de garde aux revendication de mars 2017, mais les motifs de la décision faisaient référence à la requête subsidiaire 6 d'avril 2013. Cette dernière était même jointe à la décision, mais le Druckexemplar, également annexé, contenait en revanche la revendication de mars 2017.
Dans le cadre du recours formé par l'Opposante, la requête principale de la Titulaire-Intimée était de revenir aux revendications d'avril 2013. La Requérante demandait à la Chambre de ne pas admettre cette requête car elle aurait dû être soumise en première instance.
La Chambre note que les 2 jeux de revendications diffèrent, avec par exemple "including" remplacé par "includes". Une décision n'est correctement motivée que s'il apparaît clairement sur quelle requête elle se base (T405/12), ce qui n'est pas le cas ici. La division d'opposition a donc commis un vice substantiel de procédure. La Chambre décide toutefois de ne pas renvoyer devant la division d'opposition, compte tenu du fait qu'il s'agit du deuxième recours et que les parties ont demandé à ce que l'affaire ne soit pas renvoyée.
Sur la recevabilité de la requête d'avril 2013, en application de l'article 12(4) RPCR, la Chambre fait remarquer qu'elle est liée par la décision T303/13, qui a décidé le maintien selon ces revendications. Elle ne dispose donc pas d'un pouvoir discrétionnaire pour les rejeter.
Décision T602/18
Accès au dossier
vendredi 16 août 2019
T721/16 : il n'est pas nécessaire de pouvoir reproduire les exemples
Le brevet avait pour objet une poudre de polyvinylpyrrolidone caractérisée notamment par une valeur K, une teneur en substances insolubles et un rapport d'abaissement de la valeur K.
L'Opposante avait fourni plusieurs rapports d'essais reproduisant les exemples du brevet et présentant des valeurs différentes de celles affichées dans le brevet pour les paramètres revendiqués. Par exemple, le rapport d'abaissement de la valeur K mesuré était en dehors de la revendication pour les exemples 1, 2, 4 et 5. Les essais montraient également que la teneur en substances insolubles variait de manière importante selon les opérateurs.
La Chambre fait remarquer que le brevet ne revendique pas une méthode spécifique de mesure des paramètres définie par sa précision et sa reproductibilité mais une poudre respectant certains paramètres. Ces paramètres sont connus de l'homme du métier et sont définis dans le brevet.
L'argument de l'Opposante est que le brevet n'indique pas toutes les conditions de mesure nécessaires pour mesurer les paramètres de manière reproductible. L'Opposante ne prétend pas que des poudres selon la revendication ne peuvent pas être obtenues en suivant la méthode décrite dans le brevet: ses arguments portent sur la répétition des exemples du brevet, donc la préparation de poudres ayant des valeurs spécifiques.
La difficulté de reproduire exactement les exemples du brevet n'est toutefois pas décisive pour conclure à une insuffisance de description. C'est la suffisance de description de la combinaison de caractéristiques revendiquées qui doit être examinée, et non celle d'exemples spécifiques. Ajuster les conditions de synthèse et de mesure pour aboutir à un produit couvert par la revendication est une tâche bien moins exigeante pour l'homme du métier que de reproduire exactement des exemples.
En outre, la présence d'exemples n'est pas forcément nécessaire: ce qui compte est l'information fournie par l'ensemble du brevet.
Les données expérimentales de l'Opposante montrent qu'il est possible d'obtenir des poudres ayant les paramètres revendiqués.
S'agissant de la teneur en insolubles, l'Opposante argumente qu'elle est fortement affectée par les conditions de filtration, qui ne sont pas indiquées dans le brevet. La Chambre rejette cet argument, faisant remarquer que la revendication du brevet ne contient aucune restriction concernant ces conditions. L'homme du métier sait bien que le résultat va dépendre des conditions de filtration et choisira les conditions adaptées pour atteindre la valeur revendiquée. Les résultats de l'Opposante ne montrent pas que ce choix représente un effort indu: ils montrent au contraire que par des variations de conditions qui n'ont rien d'inhabituel dans le domaine des teneurs inférieures à 70ppm peuvent être obtenues.
Décision T721/16
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mardi 13 août 2019
T54/17 : pas d'interruption
Dans un premier recours, la Chambre avait renvoyé l'affaire en 2015 devant la division d'opposition, qui avait à nouveau révoqué le brevet fin 2016. Dans la cadre du deuxième (et présent) recours, le Titulaire, M. P avait demandé, la veille de la procédure orale initialement prévue devant la Chambre, une interruption de procédure du fait qu'une procédure de faillite était en cours depuis 2015 contre M. S, co-titulaire du brevet et représentant commun jusqu'à fin 2017.
La division juridique a interrompu la procédure d'opposition avec effet au 30 janvier 2015, et la procédure a ensuite été reprise au 2 mai 2018.
La Chambre rappelle qu'en cas d'interruption de procédure, les notifications et décisions de l'OEB sont sans objet et doivent à nouveau être signifiées à la date de reprise.
La Chambre note que le jour fixé pour la reprise était le 2 mai 2018 même si dans les faits l'administrateur de la faillite avait libéré le brevet en le sortant de la masse de la faillite dès le 25 mars 2015. Ainsi, aussi bien la première procédure de recours que la procédure devant la division d'opposition après renvoi deviendraient sans objet et devraient être recommencées.
La Chambre se pose toutefois 2 questions: est-elle liée par la décision de la division juridique, et une interruption est-elle justifiée?
Elle répond par la négative à ces deux questions.
Sur la première question, la Chambre décide que lorsqu'un recours est en instance la division juridique n'a pas compétence exclusive pour connaître de la question de l'interruption de la procédure (voir aussi T854/12). Une Chambre doit pouvoir statuer à ce sujet sous sa propre responsabilité pour sa propre procédure. Dans le cas contraire, notamment en cas d'interruption rétroactive, une institution extérieure aux Chambres de recours pourrait lui retirer la procédure sans qu'elle n'ait aucune influence sur celle-ci.
Sur la deuxième question, la Chambre fait remarquer que le breveté, conscient des conditions d'interruption qui sont exclusivement de son ressort, a poursuivi la procédure sans restriction pendant des années après que les conditions d'interruption ont cessé de s'appliquer, sans les invoquer. Il serait alors inéquitable, car contraire au principe de la bonne foi, d'invoquer l'interruption à un moment aussi tardif, de sorte que la procédure à laquelle il a été activement impliqué devrait être répétée à ce jour. Le brevet n'avait en fait besoin de la protection de la règle 142 CBE qu'entre le 30 janvier et le 25 mars 2015, et ce n'est que bien plus tard qu'il (en fait son co-titulaire devenu entre temps seul titulaire) a cherché à en bénéficier. Les parties doivent agir de bonne foi et avec diligence et ne peuvent obtenir une interruption des années après qu'elles ont été en connaissance de faits justifiant une interruption antérieure (J16/05).
La Chambre juge également que les frais de l'Opposante liés à la préparation de la première procédure orale, qui avait dû être annulée, doivent être supportés par le Titulaire.
Décision T54/17 (en langue allemande)
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jeudi 8 août 2019
T1386/14 : nombre ou décision ?
La demande avait pour objet une méthode d'authentification de transactions financières, comprenant l'acquisition de données biométriques d'une personne, le calcul de la probabilité, Pp, que cette personne soit en vie et de la probabilité de correspondance, Pm, entre la personne et des informations biométriques connues, et la fourniture d'une décision d'authentification, D, basée sur une combinaison de Pp et Pm.
La revendication 2 précise que la décision d'authentification D est calculée par la formule D = Pp *(K+Pm), K étant un nombre entre 0,1 et 100.
Le paramètre D est donc juste un nombre, et non une "décision" telle que spécifiée dans le libellé de la revendication.
La description confirme qu'il s'agit d'un nombre, mais ajoute aussi à la confusion en définissant D comme une "probabilité de décision", bien que sa valeur puisse dépasser 1. La description définit aussi D comme un nombre servant de base pour la décision à prendre concernant l'authentification de la transaction financière.
Les contradictions entre les définitions du paramètre D dans les revendications et dans la description ne permettent pas de définir l'invention pour laquelle une protection est demandée. La revendication 1 n'est donc pas claire.
Décision T1386/14
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mardi 6 août 2019
J11/18 : le public n'est pas un ingénieur brevets
La demanderesse cherchait en 2017 à corriger la déclaration de priorité, afin de revendiquer la priorité de la demande US P1 de juin 2010, et non celle de la demande de priorité US P2 revendiquée (de septembre 2010), revendiquée par erreur.
La Chambre est d'accord avec le fait que l'intention véritable de la demanderesse était bien de revendiquer la priorité de P1 et non celle de P2, car P2 est une divisionnaire de P1. En outre, la demande PCT a été déposée 12 mois après le dépôt de P1 et l'entrée en phase européenne a été faite 31 mois après le dépôt de P1.
Les intérêts des tiers doivent toutefois être pris en compte, de sorte que la jurisprudence exige, lorsque la demande publiée contient une information erronée, des circonstances exceptionnelles pour faire droit à une telle requête en correction.
Pour la demanderesse, les tiers auraient noté l'existence d'une erreur, du fait que la demande PCT a été déposée seulement 8 mois après le dépôt de P2. La Chambre ne partage pas cet avis, faisant remarquer que le fait que la période de 1 an n'ait pas été totalement exploitée ne pouvait être considérée comme une contradiction ni même comme une incitation à consulter le document de priorité.
La demanderesse argumentait également que les tiers intéressés auraient consulté le document de priorité et se seraient aperçu de l'erreur en voyant que P2 était une demande divisionnaire.
La Chambre juge ici que le public ou les tiers ne sont pas des ingénieurs brevets. le but premier de la publication est de divulguer une information technique, de sorte que la demande publiée serait consultée par un homme du métier. Ce dernier, sauf contradiction évidente, se fie aux informations contenues dans la demande publiée.
Le fait qu'un ingénieur brevet consultant le document de priorité aurait détecté l'erreur n'est donc pas pertinent.
Décision J11/18
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jeudi 1 août 2019
T448/16 : devoir de neutralité
Le Président de la Chambre avait annoncé que les requêtes étaient contraires à l'article 76 CBE, et indiqué ultérieurement que le problème venait de ce que la caractéristique f) était une généralisation intermédiaire. La Titulaire avait demandé plus de détails, en particulier quels aspects manquants de la demande parente telle que déposée étaient à l'origine de l'objection, mais la Chambre n'avait pas souhaité donner une telle indication.
La Requérante-Titulaire avait formulé une objection selon la règle 106 CBE, estimant que son droit d'être entendu avait été violé car elle n'avait pas été en position de réagir correctement, de fournir des arguments ou de remédier aux possibles déficiences.
La Chambre fait remarquer que selon la jurisprudence constante on ne peut exiger d'une Chambre qu'elle indique par avance aux parties tous les arguments prévisibles en faveur ou en défaveur d'une requête (R4/11).
Dans le cas présent, l'opinion provisoire discutait cette question de généralisation intermédiaire en lien avec la caractéristique f), qui a constitué le principal point de discussion lors de la procédure orale.
La Chambre n'était pas dans l'obligation d'expliquer en détail les caractéristiques particulières dont l'omission a conduit à une généralisation intermédiaire inadmissible et quelles caractéristiques additionnelles une nouvelle revendication devrait contenir pour être acceptable.
Dans une procédure inter partes une Chambre se doit de rester neutre, que ce soit dans ses notifications ou lors des procédures orales. En donnant des indications à la Titulaire, la Chambre l'aurait favorisée au détriment de l'Opposante.
Décision T448/16
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