Dans le recours T1753/21, la Chambre de recours avait annulé la décision de la division d'examen pour motivation insuffisante.
La division d'examen avait rejeté la demande à l'issue d'une procédure orale au motif que les requêtes en instance ne respectaient pas l'article 123(2) CBE. Le défaut de motivation tenait au fait que la division d'examen n'avait pas identifié les caractéristiques inextricablement liées aux caractéristiques des modes de réalisation de la demande, dont l'omission conduisait selon elle à une généralisation intermédiaire inadmissible.
Trois mois plus tard, la division d'examen avait directement rejeté la demande, complétant son argumentation et identifiant lesdites caractéristiques. La division d'examen estimait que la demanderesse avait eu l'opportunité de commenter les objections déjà soulevées en 2016, de sorte qu'une notification selon l'article 94(3) CBE n'était pas nécessaire avant rejet.
La Chambre fait remarquer que dans sa précédente décision, elle avait déjà considéré que l'information manquante ne pouvait être tirée du procès-verbal de la procédure orale ou d'une notification antérieure au premier rejet. Ce n'est donc que dans la deuxième décision que la demanderesse a pris connaissance des caractéristiques supposément manquantes, et elle n'a pu prendre position sur les motifs du rejet (article 113(1) CBE).
La division d'examen a donc commis un deuxième vice substantiel de procédure, cette fois-ci pour violation du droit d'être entendu.






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