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mercredi 29 juillet 2026

T2043/23: utilisation limitée de la description à des fins explicatives et confirmatives

Selon la caractéristique 1.8, le circuit électrique de la cigarette électronique était configuré pour déterminer un état indésirable "lorsqu’un rapport entre la résistance électrique initiale mesurée du dispositif de chauffage et une variation de la résistance électrique par rapport à cette résistance initiale mesurée est supérieur à une valeur seuil maximale".

La division d'opposition, se basant sur le paragraphe [0017] de la description, avait considéré que cette caractéristique couvrait la comparaison directe entre la résistance finale et une valeur calculée à partir de la résistance initiale et de la valeur seuil stockée en mémoire. 

La Titulaire argumentait au contraire qu'il était nécessaire de calculer (R1-R0)/R0 et de comparer la valeur calculée à un seuil.


La Chambre est d'accord avec la division d'opposition car la caractéristique 1.8 ne définit pas des opérations mathématiques spécifiques à mettre en œuvre mais une condition de détermination d'un état indésirable. La revendication couvre toute méthode mathématique pour le faire.

Une consultation de la description, requise par G1/24, confirme qu'une voie envisagée pour la détection est la comparaison directe décrite aux paragraphes [0017] et [0128], l'autre voie étant une comparaison basée sur un rapport ([0126]).

La Chambre précise que cette situation se distingue de celle de T439/22, dans laquelle la description avait été prise en compte pour élargir la portée de la revendication au-delà du sens de ce qui ressortait du libellé de la revendication lue isolément. 

En l'espèce, en revanche, la description a joué un rôle explicatif et confirmatif en aidant la personne du métier à reconnaître un mode de réalisation déjà couvert par le libellé de la revendication, sans modifier la portée de celle-ci. Plus précisément, elle explique que la caractéristique 1.8 couvre non seulement la comparaison fondée sur un rapport, qui ressort aisément du libellé de la revendication, mais également la comparaison directe, beaucoup moins évidente. Il est raisonnable de supposer que, sans consulter la description, parvenir à cette dernière conclusion n'aurait, à tout le moins, pas été aisé.

Cette utilisation limitée de la description à des fins explicatives et confirmatives est conforme aux principes énoncés dans la décision G 1/24 (voir T 2027/23)


Décision T2043/23

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