mercredi 21 octobre 2026

T384/25: adaptation de la description, application de G1/25

L'Opposante estimait que certains paragraphes de la description devaient être modifiés car se référant à des utilisations médicales alors que la requête subsidiaire 5 ne contenait plus de revendications sur une telle utilisation.

Selon la décision G1/25, une adaptation de la description est nécessaire si une modification des revendications introduit avec la description une incohérence telle qu'elle conduit au non-respect des articles 52-57, 76(1), 83, 84 ou 123(2),(3) CBE. Une incohérence existe lorsqu’une ou plusieurs déclarations figurant dans la description suggèrent une interprétation d’une revendication qui est incompatible avec le sens apparent de celle-ci, et que cette incompatibilité ne peut pas être aisément résolue en appliquant les principes énoncés dans G 1/24. De même, si la description contient un enseignement technique, des exemples ou des modes de réalisation qui ne relèvent pas de l’objet revendiqué et que, du fait de cette incompatibilité, il n’est pas clair s’ils relèvent ou non de l’objet revendiqué, il existe une incohérence.

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de telles incohérences causées par les paragraphes incriminés ([0001], [0012], [0013], [0022], [0023] et [0032]).


Les revendications de la requête subsidiaire 5 portent sur un produit défini par des quantités spécifiées de micelles de protéines de lactosérum, de protéines comprenant un isolat de protéines de lactosérum ou des protéines de lait hydrolysées, de lipides, de glucides et de fibres. Elles ne laissent aucun doute quant à leur portée. 

Bien que la description non modifiée englobe des enseignements techniques et des modes de réalisation relatifs à des utilisations médicales, cela ne doit pas, en soi, être considéré comme une incohérence au sens de G 1/25 et n’a pas à être supprimé de la description.

 

Décision T384/25

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3 comments:

Anonyme a dit…

J'applaudis.
Pour ma part, on a (enfin) un exemple clair sur lequel se baser pour refuser de mettre systématiquement "selon un aspect non revendiqué" devant tous les modes de réalisation un peu à la marge ou plus du tout couverts par les revendications à la demande des examinateurs et de laisser le texte original.
Dans le passage indiqué par Laurent, je note même que le mode de réalisation est indiqué comme étant l'invention. Si ça contrevenait la lecture faite par certains que l'Art. 84 impose une bijection parfaite entre revendications et description, alors la Chambre l'aurait pointé du doigt.
A. 84 impose que les revendications se basent sur la description, cette dernière peut toutefois parler d'autres choses, et même les présenter comme faisant partie de l'invention sans que cela apporte une incohérence (selon cette décision et dans ce cas d'espèce, certes).
Je suis impatient de voir si cette décision sera suivie par d'autres ou pas. Je suis tout aussi impatient de lire d'autres commentaires qui pourraient nuancer ma compréhension...

Anonyme a dit…

Je pense qu'il faut effectivement nuancer. Ici le cas est simple, s'il n'y a que des revendications de produit, il est clair que même si la description mentionne des utilisations thérapeutiques, ces dernières ne sont pas revendiquées.
Il en va autrement à mon avis si une revendication porte sur un produit défini par A+B+C et que la description vient nous dire que "selon l'invention" C est optionnel ou peut être remplacé par D.

Francis Hagel a dit…

La bijection systématique est contredite par G 1/25 R 20. G 1/25 indique les conditions qui peuvent nécessiter une adaptation de la description. Il incombe à la division compétente de justifier une adaptation, en précisant quelles condition sont concernées et pour quelles raisons. La charge de la preuve est un aspect essentiel. Il ne faut pas inverser les rôles. Il n'incombe pas au déposant de prouver, quand il modifie les revendications, qu'une adaptation de la description n'est pas nécessaire. Il lui suffit de montrer que les modifications sont supportées par la description .

 
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