La Grande Chambre a rendu hier une décision tant attendue sur la question de la nécessité d'adapter la description.
La décision est la suivante :
Si les revendications d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen sont modifiées au cours d'une procédure devant les instances de l'OEB ou au cours d'une procédure de recours, et que cette modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description, y compris les éventuels dessins, du brevet ou de la demande, et que, du fait de cette incohérence, les articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE ne sont pas respectés, il est nécessaire d'adapter la description, y compris les éventuels dessins, aux revendications modifiées afin de supprimer cette incohérence.
La Grande Chambre considère que la nécessité d'adapter la description ne résulte pas de la simple existence d'une incohérence entre les revendications et la description. Elle n'apparaît que dans la mesure où cette incohérence conduit au non-respect des articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE.
Une incohérence existe si des parties de la description suggèrent une compréhension de la revendication qui n'est pas compatible avec le sens apparent de cette dernière, et que cette incompatibilité ne peut être résolue en appliquant les principes de G1/24 (voir ci-après).
Le fait que la description contienne des exemples ou modes de réalisation qui ne tombent pas dans la portée de la revendication n'est pas nécessairement une incohérence. Il le devient si cela rend incertain le fait de savoir si ces modes de réalisation ou exemples sont dans la portée des revendications ou non. Et une telle incohérence affecte en outre l'article 84 CBE, car la revendication n'est plus supportée par la description.
Une incohérence peut également devenir pertinente pour le respect des articles 52-57 CBE, par exemple si une revendication a été modifiée avec succès afin de satisfaire à l'exigence d'activité inventive, mais qu'une déclaration figurant dans la description exprime un enseignement technique correspondant à la revendication telle qu'elle existait avant cette modification, et que cette déclaration est ainsi en contradiction avec le respect de l'exigence d'activité inventive.
La Grande Chambre en profite aussi pour donner des pistes d'interprétation de la décision G1/24. Elle approuve la décision T439/22, selon laquelle l'interprétation des revendications est le résultat de la lecture des revendications, de la description et des dessins en tant que process unitaire (approche dite "holistique"). On ne doit pas appliquer une méthode séquentielle dans laquelle la revendication est d'abord interprétée isolément, la description étant ensuite consultée s'il subsiste des incertitudes. La description peut affecter le sens que la personne du métier peut attribuer au libellé de la revendication, mais ne peut être utilisée pour imposer aux revendications une limitation ou une extension pour laquelle la revendication ne procure aucun fondement. En ligne avec cette approche, la personne du métier lisant la revendication dans le contexte de la description essaiera de prendre telle quelle une définition trouvée dans la description, et tant que cette définition est techniquement raisonnable et compatible avec l'enseignement général des revendications, la personne du métier utilisera la définition, à la fois dans ses aspects limitants et restrictifs.
La Grande Chambre indique également que l'adaptation de la description au stade du recours est préférable à un renvoi devant la première instance pour adaptation.






4 comments:
Je vois beaucoup de commentaires en ligne qui interprètent cette décision en ce sens que l'adaptation ne sera plus obligatoire que dans un petit nombre de cas.
Pour ma part, je lis l'inverse dans cette décision. Il faudra continuer à adapter, et en particulier supprimer tous les éléments qui peuvent laisser penser qu'un mode de réalisation serait couvert par les revendications. Car ce type d'élément jette un doute sur la portée de la revendication, et donc pose un problème d'article 84.
La GCR a clairement rejeté les interprétations de l'article 84 selon lesquelles il ne concernerait que les revendications, et n'aurait rien à voir avec la description.
Sauf que l'argument selon lequel un mode de réalisation non couvert laisserait planer le doute sur la portée des revendications est bien souvent malhonnête.
Si une rev 1 couvre A+B+C, et qu'un mode de réalisation MDR2 couvre A+B+D, il est si évident que la rev 1 ne couvre pas MDR2 que prétendre que MDR2 laisserait planer un doute sur la portée de la revendication est, à mon sens, parfaitement inique.
Il existe certes des cas où c'est beaucoup moins caricatural, et bien plus subtil, et dans un tel cas je peux comprendre le besoin de précision. Mais pour l'ensemble, les exigences liées à l'A84 et l'adaptation de la description sont pour moi assez exagérées. Et source d'erreur pour l'OEB (qui peut exiger des suppressions de passage ou des mentions de non-couverture) et pour le demandeur (qui peut bêtement les accepter pour accélérer la procédure et se tirer une balle dans le pied ensuite).
Bien sûr que si la description nous dit que MDR2 est couvert, ça jette un doute.
En lisant G1/24 et maintenant G1/25 je me demande bien pourquoi on s'embête à ciseler nos revendications si de toute manière elles seront interprétées au vu de la description et que la personne du métier l'utilisera "dans ses aspects limitants et restrictifs".
Quant au fond de G1/25 que faire si, une même phrase apporte une précision sur une revendication et contient un élement qui n'est plus couvert par les revendications délivrées? On coupe la phrase en deux?
Enregistrer un commentaire