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vendredi 13 mars 2026

G1/25: opinion provisoire

Dans l'affaire G1/25, les questions suivantes sont posées à la Grande Chambre :

1. Si les revendications d'un brevet européen sont modifiées pendant une procédure d'opposition ou pendant une procédure de recours après opposition, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description du brevet, est-il nécessaire, pour satisfaire aux exigences de la CBE, d'adapter la description aux revendications modifiées de manière à supprimer l'incohérence ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, en vertu de quelle(s) exigence(s) de la CBE une telle adaptation est-elle nécessaire ?

3. La réponse aux questions 1 et 2 serait-elle différente si les revendications d'une demande de brevet européen sont modifiées pendant une procédure d'examen ou pendant une procédure de recours après examen, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description de la demande de brevet ?



La Grande Chambre a envoyé avant-hier aux parties une opinion provisoire.

Sur la première question, la Grande Chambre considère qu'il faut distinguer deux types d'incohérences, selon qu'elles entraînent ou non une non-conformité avec la CBE. Ce n'est que dans le premier cas qu'une adaptation et de la description et/ou des revendications est nécessaire.

La réponse à la question 1 serait donc "oui" dans le cas des incohérences entraînant une non-conformité avec la CBE, et, pour la question 2, les articles ou règles de la CBE qui rendent nécessaire une telle adaptation sont ceux auxquels il n’est pas satisfait.

Même si la décision de saisine mentionne la CBE de manière générale, c'est essentiellement l'article 84 CBE qui est visé, et c'est sur la question de savoir si l'article 84 CBE permet d'exiger l'adaptation de la description que la jurisprudence est divisée.

La Grande Chambre note que parmi la ligne de jurisprudence qui considère que l'article 84 CBE ne permet pas d'exiger l'adaptation de la description, c'est la décision T56/21 qui traite la question de la manière la plus exhaustive. La question est donc de savoir si l’interprétation de l’article 84 CBE donnée dans T 56/21 est correcte, et sur ce point la Grande Chambre est actuellement d’avis que nombre des conclusions de T56/21 sont incompatibles avec la décision G 1/24.

La Grande Chambre considère donc pour le moment qu'il convient de suivre la ligne de jurisprudence traditionnelle: l’article 84 CBE fournit un fondement permettant d’exiger l’adaptation de la description. 

Enfin, la Grande Chambre ne voit pour le moment pas de raisons de traiter différemment les procédures d'examen et d'opposition

Opinion provisoire

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14 comments:

Anonyme a dit…

Il est quelque peu inique que la GCR affirme T56/21 incompatible avec G1/24 sans étayer cette assertion. Faute d'arguments supplémentaires, on nage dans l'arbitraire.

Soit la question de quelle ligne de JP suivre pour l'adaptation de la description est centrale à G1/25 et la GCR doit traiter cette question, soit cette question est accessoire et je ne vois pas ce que cette dernière phrase apporte à l'opinion provisoire.

D'autant plus que G1/24 traite de la consultation de la description à des fins d'interprétation. Ce qui est tout à fait compatible, prima facie, avec la présence dans la description de MDR non couverts par les revendications, mais décrivant des caractéristiques techniques qui, prises isolément, peuvent servir à interpréter des caractéristiques des revendications.

Laurent Teyssèdre a dit…

Il ne s'agit pas d'une décision, mais seulement d'un avis provisoire. La question de la compatibilité de T56/21 avec G1/24 sera certainement développée en détail dans la décision.

Francis Hagel a dit…

Il semblerait selon cet avis provisoire que la base de l'exigence d'adaptation de la description soit à chercher dans l'article 84. C'était déjà le cas selon la "première ligne" de jurisprudence mais comme le notait T 56/21 de façon très appuyée, les tenants de cette première ligne n'étaient pas d'accord entre eux quant à la partie de l'article 84 qui donnait une base légale à l'exigence.

DXThomas a dit…

@ Anonyme du 13.03.2026 à 10.21

Un analyse même superficielle de T 56/21 montre en quoi celle-ci est incompatible avec G 1/24.

Dans T 56/21 la CR a débattu de la pertinence de l'Art 69 dans le cadre d'une procédure de délivrance. Dans cette mesure la CR avait en réalité devancé G 1/24. Dans G 1/24, la GCR a observé que l’Art 69 ne permettait pas de répondre au problème d’interprétation qui est en fait du ressort des juridictions décidant en matière de contrefaçon.

Bien qu'elle ait cité de nombreuses décisions de la Cour fédérale allemande (BGH) dans T 56/21, la CR n'a pas admis que les revendications devaient faire l'objet d'une interprétation systématique («Auslegung») avant toute décision sur la validité des revendications et/ou sur la contrefaçon. Dans G 1/24, la GCR a clairement indiqué que la description devait toujours être consultée.

Malgré une annonce préalable, dans T 56/21, la CR a renoncé à saisir la GCR et s'est estimée en mesure de prendre une position qu'elle a jugée conforme à la CBE.

À l'époque, il aurait été plus judicieux que la CR saisisse la GCR de la question importante de l'adaptation de la description à l’OEB plutôt que de statuer de manière autoritaire. La chambre aurait dû se rendre compte que la position qu'elle a adoptée dans T 56/21 était en contradiction flagrante avec celle de la quasi-totalité des autres CRT.

Dans T 56/21, la CR a estimé que l'adaptation de la description à des revendications claires n'améliorerait pas la sécurité juridique. La GCR est manifestement d'un avis divergent.

En ce qui concerne les MDR non couverts par les revendications il n’y a pas besoin de les supprimer, mais elles ne peuvent pas être considérées comme représentant l’invention objet des revendications.

Si ces MDR décrivent des caractéristiques techniques qui, prises isolément, peuvent servir à interpréter des caractéristiques des revendications, il n’y a aucun risque de le dire sans qu’il y ait extension d’objet.

Eu égard à la position provisoire de la GCR, il ne faut en tout cas pas que ces caractéristiques permettent d’élargir ou de rétrécir l’interprétation résultant du libellé des revendications. Dans ce cas l’étendue de la protection ne serait pas claire et une objection selon l’Art 84 est à soulever. .

DXThomas a dit…

Mr Hagel,

Il ne semble pas y avoir un quelconque doute de la part de la GCR que la base légale pour requérir l’adaptation de la description aux revendications et/ou des revendications à la description est l’Art 84.

La GCR a clairement montré qu’elle ne partageait pas l’interprétation faite dans T 56/21 de l’Art 84. Il est donc tout à fait hors de propos de se demander quelle partie de l'article 84 doit être prise en compte.

Pour le reste, il convient d’attendre la décision de la GCR.

Anonyme a dit…

@DXTHOMAS Pouvez-vous préciser un exemple dans la T56/21 que je vous jugez incompatible avec la G1/24. A une première lecture cela m'a semblé évident, mais après une relecture j'ai plus de doute. En particulier l'extrait suivant page 60 §80 .
"According to a number of decisions, the description cannot be used to interpret a claim which has a clear technical meaning i.e. the meaning usually understood by the skilled reader to give a term a different meaning" peut s'interpréter comme étant que l'HdM lit les revendications et la description et que comme les revendications sont claires pour lui, même après lecture de la description, il n'a aucune raison de changer sa compréhension.

Francis Hagel a dit…

Je pense utile de mentionner que la pratique de l’OEB concernant l’adaptation de la description semble avoir radicalement changé depuis (i) le rappel aux divisions d’examen qu’elles n’ont pas le droit d’entrer des amendements au stade de la notification R 71(3) sans l’accord du déposant, et (ii) la révision 2024 de la directive F-IV 4.3 définissant désormais une discordance contraire à la clarté de l’art 84 comme « créant le doute » (au présent) sur la signification, et non plus comme l’hypothétique « pouvant créer le doute » dans la version 2021, ce qui place manifestement à la charge de la division d’examen la preuve qu’il existe une discordance contraire à la CBE. Il semble en effet, selon les retours des collègues, que le problème a pratiquement disparu.
Si on garde cela en tête, on peut trouver plusieurs points positifs dans l’avis provisoire de la GCR.
- L’accent sur la question de déterminer ce qu’est une discordance contraire à la CBE, ce qui va dans le sens de confirmer la rédaction révisée de la directive.
- L’accent sur l’article 84, qui laisse de côté les arguments de nature politique non basées sur la CBE, comme celui assignant à l’OEB un rôle de gardien de l’intérêt général, qui implique qu’il interfère avec la conduite des procédures par les autorités judiciaires. Le souci de la sécurité juridique mis en avant dans certaines décisions ignore d’ailleurs l’éventualité que l’adaptation de la description crée de toutes pièces un risque de violation des articles 123(2) et/ou 123(3).
- L’accent sur l’article 84 ne contient aucune justification explicite pour imposer une adaptation de la description. Si la division d’examen affirme l’existence d’une discordance en violation de l’art 84, sous la forme d’une communication, c’est au déposant et à lui seul qu’il appartient, si tant est qu’il accepte l’existence d’une telle discordance, de décider comment y remédier, selon le principe de l’art 113(2). Et il est souvent beaucoup plus simple de procéder par une modification de la revendication que de la description.

Onurb a dit…

Ce qui est un peu embêtant est que l'on utilise maintenant des "interprétations dynamiques" de la CBE, ce qui revient à lui faire dire des choses qui ne sont pas présentes.
L'article 84 devrait s'entendre en ce que la portée des revendications doit être en lien avec l'enseignement de la description, et pas l'inverse. C'est ce qui est appliqué dans l'ensemble des juridictions dans le monde. Outre les temps et coûts associés à la pratique de l'OEB, cela est susceptible de fragiliser le brevet. Par ailleurs, la JUB a bien montré récemment qu'elle était capable de déterminer la portée d'une revendication à la vue d'une description. Les juges ne sont pas débiles !

DXThomas a dit…

@ Anonym, 17.03.2026-15.15

Dans T 56/21, la CR a longuement discuté dans un grand nombre de points la relation entre Art 69 et Art 84.

Dans T 56/21, au point 39, je lis: “Moreover, relying on the description to "interpret" the features in the claims before assessing their compliance with the requirements for patentability of the EPC would serve a different purpose than in the context of Article 69(1) EPC and would also have implications for the relationship between the claims and the description.” C'est exactement la question à laquelle G 1/25 doit répondre.

Je suis d’accord en principe avec cette remarque car dans G 1/24 la GCR a expliqué pour quoi l’Art 69 n’apporte pas la réponse aux questions posées, mais elle a cependant clairement décidé que «La description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE, et pas seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou est ambiguë lorsqu'elle est lue isolément».

Dans T 56/21, la CR se réfère exclusivement aux revendications et considère que si celles sont claires, il n’y a pas lieu de consulter la description.

L’interprétation que vous faites du point 80 est correcte, mais justement elle ne correspond pas à ce qu’il est possible de conclure de toutes les décisions qui ont appliqué G 1/24. La grande majorité de celles-ci, disent clairement que si le déposant/propriétaire désire que l’interprétation qui résulte du contenu de la description soit prise en compte, il faut que si la revendication soit modifiée et mise en conformité. Il importe peu que l’interprétation dérivable de la description permette une interprétation plus restreinte ou plus large.

Même T 439/22 va plus loin et dit que toute interprétation trouvée dans la description, que celle-ci soit plus restreinte ou plus large, doit être lue dans la revendication. T 439/22 met en avant la manière d’interpréter les revendications adoptée par le Tribunal Fédéral Allemand (BGH).

T 56/21 a été très sélective dans le choix des décision du BGH qu’elle cite. Elle ne se réfère qu’à celles qui lui permettent de soutenir son point de vue: «Matter disclosed in the description which is not linked to a part or element of a claim, is not to be considered», cf. Point 78.

Je suis donc du même avis que la GCR et considère que T 56/21 est incompatible avec G1/24.

Anonyme a dit…

"Même T 439/22 va plus loin et dit que toute interprétation trouvée dans la description, que celle-ci soit plus restreinte ou plus large, doit être lue dans la revendication."

Ce n'est pas ce que dit la décision. Point 3, "une personne du métier lira la revendication dans le contexte de la description [= la description est le point de départ pour interpréter les revendications, cf. G1/24] tentera de prendre une définition de la description au pied de la lettre. Tant que cette définition est techniquement raisonnable et compatible avec l'enseignement des revendications et de la description, la personne du métier lira les termes de la revendication au sens de la description, à la fois dans ses aspects limitatifs et restrictifs."

Votre propos est donc assez exagéré et vous en tirez des conclusions au mieux hâtives. La CR, dans sa sagesse, a précisé que les définitions dans la description doivent être *techniquement raisonnables*, et que la personne du métier *tentera* de les appliquer à la revendication. C'est une limite forte, et non négligeable.

D'ailleurs, l'idée fondamentale de G1/24 est que la description est un POINT DE DÉPART pour lire une revendication aux fins de la brevetabilité. Mais G1/24 (prise isolément ou combinée à T 439/22) ne justifie pas en quoi cette description devrait être adaptée au titre d'A84 CBE. Il n'y a donc pas d'incompatibilité, a priori, entre T 56/21 et G 1/24, ou en tout cas pas de manière aussi triviale et évidente que vous semblez le supposer.

DXThomas a dit…

@ Anonym-19.03.2026-14.19

Je en plein accord avec T 439/22 lorsqu’elle précise que seule une interprétation techniquement raisonnable et compatible avec l'enseignement des revendications et de la description doit être prise en compte. Ce n’est d’ailleurs rien de nouveau à l’OEB.

Par contre, je ne suis pas d’accord avec T 439/22 lorsque la CR poursuit en affirmant que la personne du métier lira les termes de la revendication au sens de la description, à la fois dans ses aspects limitatifs et restrictifs.

À ce tarif, à quoi servent les revendications, si les tiers sont obligés de lire la description en entier afin de voir quelle est la protection effective ? Je rappelle que, mis á part l’Art 65 et l’accord de Londres, seules les revendications doivent être traduites dans les deux autres langues officielles autre que la langue de la procédure pour obtenir un brevet ou le maintenir sous forme modifiée.

Si l’on regarde toutes les décisions appliquant G 1/24 qui précèdent T 439/24, elles affirment toutes, sur la base de G 1/24, que si le déposant veut que l’interprétation se trouvant dans la description soit prise en compte, il faut modifier la revendication en conséquence.

Il importe peu que celle-ci soit plus large que celle résultant de l’interprétation que la personne qualifiée tire du libellé de la revendication, cf. T 1849/23, ou que celle-ci soit plus restreinte, cf. T 400/23, T 1999/23 ou T 2027/23.

Dans T 2027/23, la CR a été jusqu’à dire qu’il n'appartient pas aux CR de parvenir à un alignement entre description et revendications au prix de contorsions interprétatives.

Dans T 2027/23, la CR a précisé qu’il fallait impérativement que le propriétaire ne puisse pas se prévaloir de jouer au chat Angora dans des procédures post-délivrance et post-opposition.

Rien ne permet de savoir comment une juridiction agissant dans des procédures post-délivrance et post-opposition interprètera la revendication. Certaines tiendront compte de la limitation ou la généralisation introduite dans la description, d’autres non.

En acceptant de tenir compte de l’interprétation trouvée dans la description, T 439/22 permet en fait au propriétaire de jouer au chat Angora. Il incombe cependant à l’OEB de délivrer ou de maintenir des brevets dans lesquels le propriétaire ne peut pas être en mesure de changer d’interprétation comme bon lui semble. Il en va de la sécurité des tiers.

Il n’a donc rien d’exagéré dans mes propos ni de conclusions au mieux hâtives. G1/24 (prise isolément ou combinée à T 439/22) justifie pleinement en quoi la description devrait être adaptée au titre de l'Art 84.

Dans son opinion provisoire, la GCR a montré qu’il y a, á priori, incompatibilité, entre T 56/21 et G 1/24. G 1/25 finira simplement le travail commencé avec G 1/24. Mes conclusions sont donc loin d’être triviales et évidentes.

Je n’en veux que pour preuve que dan le cas d’une divergence entre description et revendications du second type, la GCR a affirmé que soit la description, soit la revendication indépendante doivent être alignées l’une avec l’autre.

En cas de divergence entre l’interprétation dérivable de la description et celle de la revendication, l'objet de la protection envisagée est manifestement mal défini et l'Art 84 doit s'appliquer. Contrairement à ce que pensent nombre de mandataires ou d’associations de mandataires, l’Art 84 s’applique de la revendication indépendante vers la description, mais aussi dans la direction inverse.

Ne venez pas dire que lorsque la revendication indépendante couvrant chromatique et achromatique, a été limitée à achromatique, la description peut continuer d’affirmer que chromatique est toujours couvert par la revendication limitée. Il convient de supprimer dans toute la description toute référence à chromatique. Rien que cet exemple montre que T 56/21 fait fausse route, même en tenant compte de G 1/24.

DXThomas a dit…

@ Onurb-17.03.2026-18.46

Que les juges intervenant dans des procédures post-délivrance ou post-opposition ne sont pas débiles ne demande pas à être souligné. Il s’agit d’une vérité d’évidence.

Contrairement à ce que vous affirmez, l'Art 84 s'entend à ce que la portée des revendications doit être en lien avec l'enseignement de la description, mais l’inverse est tout aussi valable et ne peut pas être passé sous silence.

Il doit impérativement y avoir une relation biunivoque entre description et revendication indépendante. Si les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée, il ne peut y avoir dans la description de considérations qui suscitent des doutes quant à l'objet de la protection, par exemple en autorisant une définition de l’objet de la protection comme étant plus large ou plus restreinte que celle qui résulte du libellé de la revendication indépendante.

Ce qui est pratiqué dans toutes les juridictions dans le monde ne s’applique pas nécessairement à l’OEB. Dans un système intégré comme celui que l’on trouve dans tous les systèmes de brevets au monde, c.-à-d. comportant à la fois un office délivrant les brevets et une juridiction nationale agissant post-délivrance, ladite juridiction peut corriger facilement des erreurs ou des divergences entre description et revendication indépendante dans des procédures se déroulant devant elle.

Tel n’est pas le cas à l’OEB. La CBE s’arrête à la délivrance ou au maintien sous forme modifiée. Il est donc impératif pour l’OEB de délivrer un titre dans lequel l’objet de la protection demandée ne peut pas changer au gré de l’humeur du propriétaire.

Si l’adaptation de la description se fait de manière intelligente et mesurée, il n’y a aucun risque de fragiliser le brevet. Je n’ai pas connaissance d’un seul cas dans lequel l’adaptation de la description à la revendication indépendante a entraîné une objection selon l’Art 123(2) ou 123(3) dans des procédures nationales.

Le seul cas que je connaisse s’est produit au Royaume-Uni, mais dans ce cas, c’est le propriétaire lui-même qui a introduit, de sa propre initiative, une modification de le description qui contrevenait aux dispositions de l’Art 123(2).

Je suis d’accord avec vous que des interprétations dynamiques de la CBE ne sont pas souhaitables. Il ne faut pas que l’interprétation de la CBE change au gré des circonstances, cf. G 3/19 ou J 6/22. Je ne pense pas que dans le cas G 1/25, la GCR va recourir à une interprétation dynamique.

DXThomas a dit…

Mr Hagel-17.03.2026-16.42

Il n’aurait jamais dû en arriver au point que les DE en viennent à faire pression sur le déposant en apportant des modifications quant au fond au stade de la notification selon la R 71(3). Cette pratique s’explique par la pression sans cesse croissante exercée sur les examinateurs pour qu’ils délivrent le plus rapidement possible, autant de brevets que possible, en un minimum de temps. Quoi qu’il en soit, cela n’était pas correct, et ne l’est toujours pas.

Ce n'est pas une nouveauté que toute modification demandée par une DE ou une DO se doit d’être justifiée, et qu'il ne s'agisse pas simplement d’évoquer règle juridique imposée de manière arbitraire au déposant ou au propriétaire, qu'il s'agisse des Art 84, 54, 56, 83, 123(2) ou 123(3). Cela pose évidemment problème lorsque l’examinateur modifie la description au stade de la notification selon la R 71(3) et se contente d’invoquer l’Art 84 sans aucune justification.

Vous jouez sur les mots en faisant la distinction entre « jeter le doute » et « pouvant jeter le doute ». Dans de nombreux cas, il n’y a aucune adaptation de la description, bien que celle-ci soit nécessaire selon les directives en vigueur. Il suffit de prendre l’exemple du terme « chromatique » laissé dans la description, alors que la revendication était limitée à « achromatique ».

L'Art 84 ne constituant pas un motif d'opposition, il était, et l'est très probablement encore, d'usage courant dans certains domaines techniques, de ne jamais lire la description et, a fortiori, de ne pas vérifier si le déposant avait effectivement procédé à une adaptation de la description lors de la limitation des revendications. La décision G 1/24 devrait changer la donne.

Hormis un cas au Royaume-Uni, où le propriétaire a modifié la description de son propre chef, ce qui a entraîné une extension d’objet contraire à l’Art 123(2), j'attends toujours de voir un cas où un brevet aurait été révoqué par une juridiction nationale ou par la JUB en raison de l'adaptation de la description aux revendications, ou inversement. Si elle est effectuée correctement, l'adaptation de la description ne soulève aucun problème au regard de l'Art 123(2) ou 123(3).

Je souscris pleinement et soutiens le principe de la libre disposition des parties définie à l'Art 113(2). Face à une objection fondée sur l'Art 84, il appartient en effet au déposant de proposer un texte, et non à l'examinateur d'imposer une formulation particulière.

Toutefois, c'est en dernier ressort à l'examinateur qu'il revient de décider si la modification de la description ou des revendications est conforme à la CBE ou non. Si cela aboutit au rejet de la demande ou à la révocation du brevet en raison d'une adaptation incorrecte de la description, le demandeur/titulaire peut toujours former un recours. En opposition, l'Art 84 n'est applicable que dans les limites de la décision G 3/14.

Le déposant a le choix de modifier la description ou les revendications. Ce point est d’ailleurs souligné dans l’opinion provisoire de la GCR.

Anonyme a dit…

Lorsque la revendication indépendante couvrant chromatique et achromatique, a été limitée à achromatique, la description peut continuer d’affirmer que chromatique est toujours couvert par la revendication limitée.

 
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