Dans la présente affaire, la Demanderesse avait formé un recours contre la décision de rejet de la demande, recours auquel la division d'examen avait fait droit dans le cadre d'une révision préjudicielle.
La Demanderesse avait ultérieurement requis le remboursement de la taxe de recours, ce qui fait l'objet du présent recours.
La Chambre rappelle qu'en vertu de la décision G3/03, une division d'examen faisant droit au recours ne peut rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours, et doit la transmettre à la Chambre de recours qui aurait été compétente pour juger du recours sur le fond. Cela vaut si la requête en remboursement est soumise avant l'octroi de la révision préjudicielle.
Dans la présente espèce, la requête en remboursement n'a été soumise qu'après la décision faisant droit au recours. A ce moment, la procédure de recours n'était plus en instance, puisque le recours avait été totalement examiné et que la Requérante n'était pas affectée par la décision. En conséquence, la requête ne constitue pas une requête auxiliaire devant être traitée lors du recours. La question du remboursement de la taxe de recours est liée à la procédure de recours et ne peut en être séparée.
Faute de recours en instance, la Chambre n'est pas habilitée à décider sur ce point, et ne peut que remettre l'affaire devant la première instance.
Décision T1703/12
mercredi 10 avril 2013
T1703/12 : requête en remboursement et révision préjudicielle
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