La Titulaire-Requérante avait déposé la requête subsidiaire 2 en réponse au mémoire de recours de l'Opposante, également requérante. Dans cette requête, les caractéristiques des revendications 6, 8 et 9 avaient remplacées par celles de la revendication 2, concernant par conséquent un concept différent de celui développé dans les autres requêtes.
Pour la Chambre, même si la Titulaire était habilitée par les Art 12(1)b) et 12(2) RPCR à réagir au recours de l'autre partie en déposant de nouvelles requêtes, la réponse faite n'est ni appropriée ni légitime.
Dans le mesure où cette requête est une réponse selon l'Art 12(1)b) RPCR au recours de l'Opposante, et où la Titulaire agit alors dans la position d'Intimée, la Chambre est d'avis que la requête est irrecevable en sa substance en application par analogie du principe d'interdiction de la reformatio in peius. D'autre part, si cette requête était considérée comme déposée par la Titulaire en position de Requérante, alors elle aurait dû être déposée au plus tard avec le mémoire de recours (Art 12(2) RPCR), voire de préférence déjà en première instance (Art 12(4) RPCR).
Bien qu'il n'existe pas de principe général similaire à interdiction de la reformatio in peius selon lequel une Requérante ne peut améliorer sa position relativement aux requêtes déposées avec son mémoire de recours, la Chambre considère qu'il serait inéquitable de permettre à la Titulaire de le faire simplement car l'Opposante a aussi formé recours, ouvrant de ce fait par l'Art 12(1)b) RPCR la possibilité de déposer de nouvelles soumissions. En déposant la requête à ce stade, l'Opposante est privée de la possibilité de réagir.
Décision T1267/10
vendredi 3 juillet 2015
T1267/10 : requête en réponse au mémoire de l'Opposante
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1 comments:
cette décision est très intéressante car elle clarifie une situation qui se produit régulièrement: le titulaire dépose un recours et ensuite l'opposant.
Cette décision peut être résumée de la manière suivante: ce n'est pas par ce que l'opposant a aussi déposé un recours que le titulaire reçoit une nouvelle chance pour déposer des requêtes.
Il doit déposer toutes ses requêtes lorsqu'il dépose son propre recours.
En somme logique et clair.
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