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lundi 13 octobre 2014

T111/10 : pas de reformatio in peius


Le brevet tel que délivré portait sur une méthode de typage d'un échantillon d'une maladie à prion ou d'encéphalopathie spongiforme.
La division d'opposition avait décidé de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la revendication portant sur une méthode de typage d'un échantillon d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou de la maladie de Creutzfeld-Jakob.
Seule l'Opposante avait formé un recours contre cette décision.

Cette revendication basait la requête principale devant la Chambre de recours.

La Chambre juge que la revendication ainsi modifiée enfreint l'Art 123(2) CBE car on ne retrouve pas dans la demande telle que déposée de combinaison entre l'ESB et les autres caractéristiques de la revendication.

Une des requêtes subsidiaires consistait à revenir au brevet tel que délivré.
La Chambre rappelle le principe d'interdiction de la reformatio in peius et que seules des circonstances exceptionnelles, telles que celles de la décision G1/99, peuvent contourner cette interdiction.
Les possibilités de modification exceptionnelles prévues par G1/99 ne peuvent s'appliquer que si le brevet devrait sinon être révoqué, c'est-à-dire que la Titulaire n'avait aucune autre possibilité de modification permettant de sauver même une partie du brevet attaqué.
Dans le cas d'espèce, une telle possibilité existe, puisqu'il suffisait de supprimer l'alternative ESB de la requête principale (et donc de se limiter au typage de la maladie de Creutzfeld-Jakob).
Bien que cela ait restreint la portée de la revendication, ce ne peut pas être considéré comme injuste ou inéquitable pour un Titulaire qui, n'ayant pas formé de recours, ne peut dès le début s'attendre à obtenir plus que ce qui a été maintenu par la division d'opposition.

Décision T111/10

Voir d'autres décisions sur la reformatio in peius



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