Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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mercredi 30 avril 2014
T1780/12: double brevetabilité
La présente demande (EP2) avait été rejetée pour cause de double brevetabilité car revendiquant,
pour la division d'examen, le même objet que le brevet parent EP1.
Tandis que EP1 revendique une seconde utilisation thérapeutique sous la forme d'une revendication de type suisse, EP2 revendique la même utilisation, mais sous la forme désormais admise d'une composition (Art 54(5) CBE).
La Chambre examine ce que disent les Directives sur la question de la double brevetabilité (C-IV 7.4 et C-VI 9.1.6 de la version de 2010) et en concluent qu'elles mentionnent un principe généralement admis d'interdiction de la double brevetabilité, mais limité au cas où les deux demandes revendiquent la même invention, donc le même objet (same subject-matter). Cette exigence est rappelée par des décisions récentes (T1391/07, T877/06, T2402/10).
L'objet d'une revendication est défini par sa catégorie et ses caractéristiques techniques. Les revendications de type suisse sont des revendications de procédé limitées à une certaine fin, tandis que les revendications rédigées en accord avec l'Art 54(5) CBE sont des revendications de produit limitées à une certaine fin. Les catégories sont donc différentes.
Les caractéristiques sont également différentes car les revendications de EP1 comprennent en outre la fabrication d'un médicament.
La Chambre considère qu'une revendication de procédé confère une protection moins étendue qu'une revendication de produit, si bien que l'étendue de la protection de EP2 est différente de celle de EP1 (voir également T795/06, T1635/09).
D'ailleurs, la décision T250/05 a établi que l'Art 123(3) CBE interdit de passer d'une revendication de type suisse à une revendication de produit, même rédigée selon l'Art 54(5) CBE.
Décision T1780/12
lundi 28 avril 2014
T533/09 : nul besoin d'être tangible
Une fois n'est pas coutume, une décision qui traite d'application industrielle.
La demande porte sur un "train d'impulsions élémentaires de défibrillation".
Dans sa décision de rejet pour défaut de nouveauté, la division d'examen avait également exprimé un avis selon lequel l'objet revendiqué n'était pas susceptible d'application industrielle car un train d'impulsions élémentaires constitue un phénomène physique qui n'est pas suffisamment tangible pour être considéré comme un produit ou un procédé. En outre, la nature même de ce train d'impulsions l'empêche d'être vendu ou acheté. Ce n'est que le procédé de formation d'un tel train d'impulsions ou sa source qui peuvent être vendus et sont susceptibles d'application industrielle.
La Chambre n'est pas du même avis.
Elle note tout d'abord que l'adjectif "tangible" est ambigu. Elle choisit de l'interpréter comme relatif à la notion de corps matériel.
Elle fait ensuite remarquer que la formulation des articles 52 à 57 CBE ne lie nullement la notion d'invention brevetable à une quelconque condition de caractère tangible. Les travaux préparatoires confirment l'intention du législateur de retenir une définition large de l'invention brevetable, en préférant le terme "invention" à "produit" ou "procédé".
La conception d'invention brevetable retenue dans la CBE se distingue donc du système américain, selon lequel une invention brevetable doit concerner "any new and useful process, machine, manufacture, or
composition of matter, or any new and useful improvement thereof".
Les articles 52 à 57 CBE priment sur la R.43(2) qui définit les catégories auxquelles une revendication doit appartenir: produit, procédé, dispositif ou utilisation.
Une approche différente semble résulter de la décision G2/88, dans laquelle la Grande Chambre a retenu 2 catégories fondamentales: une "chose" au sens d'entité physique ou une activité physique.
En soulignant la nécessité d'un caractère tangible, la division d'examen semble avoir, plus généralement, considéré que la délivrance d'un brevet devait être refusée aux inventions de nature abstraite. La Chambre considère toutefois que le train d'impulsions revendiqué est de nature concrète car il résulte de la modulation d'un signal électrique et que son intensité est mesurable à tout moment. Il s'agit donc bien d'une "entité physique".
La nature de l’objet revendiqué ne constitue donc pas un obstacle à sa brevetabilité. De plus, la possibilité de réaliser et d’utiliser un tel signal à des fins de défibrillation ne faisant aucun doute, l’objet de la revendication 1 est bel et bien susceptible d'application industrielle.
Décision T533/09
jeudi 24 avril 2014
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Ingénieur brevets informatique / électronique / télécom
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- d’une école d’ingénieur ou d’une université,
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Et justifiez de préférence d’une expérience d’au moins 2 ans acquise en cabinet ou en industrie dans des domaines techniques tels que l’informatique, l’électronique ou encore les télécoms.
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mardi 22 avril 2014
Précision sur l'interdiction des modifications manuscrites
L'OEB a publié une FAQ sur les nouvelles pratiques des divisions d'examen et d'opposition relativement aux modifications manuscrites.
L'OEB rappelle que les symboles et caractères graphiques, ainsi que les formules chimiques et mathématiques sont les seules exceptions prévues (R.49(8) CBE). La présence de lignes ou de mots clairement barrés ne sera pas considérée comme une irrégularité de forme.
L'exigence ne concerne que les pièces de la demande et les documents qui les remplacent. Elle ne concerne pas l'identification des modifications et l'indication de leur base.
Des versions électroniques des documents (demandes et brevets) sont accessibles via le serveur de publication européen, au format PDF et XML. Dans le cas de demande PCT, le texte est en revanche sous forme d'image non modifiable.
C'est évidemment lors des procédures orales que ces nouvelles règles peuvent poser problème.
L'OEB signale que les documents contenant des modifications manuscrites peuvent être utilisés comme base de discussion pendant une procédure orale, et ce jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé sur le texte définitif du brevet. Une décision finale relative à la délivrance d'un brevet ou à son maintien tel que modifié ne peut en revanche être prise que sur la base d'un document qui ne présente pas d'irrégularité de forme.
Pour ce faire, les mandataires sont invités à utiliser leurs ordinateurs ou ceux de l'OEB, qui pourront être connectés à des imprimantes par un câble USB.
Les imprimantes peuvent en outre imprimer des fichiers PDF contenus dans une clé USB.
Lorsque la procédure orale est organisée par visioconférence, l'usage du courrier électronique est autorisé.
vendredi 18 avril 2014
L'invention de la semaine
La machine représentée sur la figure ci-dessous n'est rien moins qu'une machine à ressusciter, appelée "Amruta-88", efficace contre toutes sortes de morts: crise cardiaque, coup de soleil, morsure de serpent, foudre, électrocution, maladies incurables, morts accidentelles, suffocation, empoisonnement, noyade, suicide, mort naturelle etc...
La machine est basée sur les principes observés par l'inventeur le 18 septembre 1980 et sur sa Théorie de l'Infini, parties 995, 996, 999 et 1000, publiée en 1991.
Le demandeur va-t-il mettre en pratique sa machine afin de ressusciter sa demande réputée retirée devant l'OEB ?
WO2012090213
Joyeuses Pâques.
mercredi 16 avril 2014
T1448/09 : une décision confuse
Dans la présente décision, la Chambre se pose d'abord la question de la recevabilité du recours, étant noté que dans son mémoire le demandeur se limite à présenter un certain nombre d'arguments relatifs à l'activité inventive au regard de D1, et que ni les modifications proposées ni l'argumentation suffisent à établir en quoi les modifications permettraient de surmonter l'objection soulevée par la division d'examen. En outre, rien n'est écrit à l'encontre du raisonnement tenu par la division d'examen qui repose sur les connaissances générales de l'homme du métier, illustrées par D3.
La Chambre note toutefois, au bénéfice du demandeur, que l'argumentation de la division d'examen n'est pas très claire et peut légitimement avoir créé une confusion dans l'esprit du demandeur.
En introduction, la décision indique que les documents pertinents sont D1 et D2, ce qui est incohérent avec le détail de l'argumentation qui, bien que n'identifiant pas clairement l'état de la technique le plus proche, semble partir des connaissances générales de l'homme du métier illustrées par un troisième document, D3, et les combiner avec l'enseignement de D1.
Le dernier paragraphe prête toutefois à confusion puisqu'il y est stipulé que la revendication 1 n'est pas inventive au vu de D1 pris en combinaison avec les connaissances générales.
Dans la mesure où l'analyse de la division d'examen ne définit pas clairement l'état de la technique le plus proche, le demandeur pouvait de toute bonne foi être déconcerté par l'argumentation développée dans la décision.
La Chambre estime alors "qu'en vertu du principe de bonne foi qui doit régir les relations entre les parties à une procédure et les instances de l'OEB (cf. G 2/97, JO 1999, 123, cf. point 1 des motifs), le contenu d'une décision qui fait grief doit être dépourvu de toute ambiguïté susceptible d'affecter sa compréhension. Cette condition implique que, non seulement la conclusion rendue soit clairement exprimée, mais également que le raisonnement y ayant mené puisse être compris sans effort d'interprétation particulier. En effet, c'est uniquement dans les cas où ces conditions sont remplies que la requérante pourra prendre position sur les motifs invoqués."
La Chambre décide en outre que la décision a été entachée d'un vice de procédure, car l'approche basée sur D3 n'a été développée que lors de la procédure orale, à laquelle le demandeur n'a pas participé.
Si la décision G4/92 permet de présenter de nouveaux arguments y compris en l'absence d'une partie, il n'est pas de même pour de nouveaux faits.
Même si la référence aux connaissances générales relève plus de l'argumentation, l'existence de celles-ci doit être étayée par un ensemble de faits lorsqu'elle est contestée par une partie. Cela présuppose que la partie ait eu la possibilité de la contester, et donc qu'elle ait été préalablement confrontée à son invocation.
Le demandeur n'a pris connaissance de D3 que dans la décision, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu.
Décision T1448/09
lundi 14 avril 2014
T895/13 : accélération
La décision en question est une décision intermédiaire uniquement consacrée à une requête en accélération de procédure.
L'Opposante avait réclamé l'accélération de la procédure de recours, ce à quoi la Requérante-brevetée avait rétorqué que les raisons invoquées n'étaient pas sérieuses.
La Chambre n'est pas de cet avis. Bien que des raisons triviales ne sauraient garantir une accélération, il n'existe pas de norme en matière de preuve. Il ressort du communiqué du Vice-Président de la DG3 daté du 17 mars 2008 que cette question relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre, cette dernière ayant donc à peser les arguments de chacune des parties.
L'Opposante a avancé 2 arguments:
- la nullité du brevet est flagrante: sur ce point la Chambre ne peut se prononcer à ce stade de la procédure
- les tribunaux belges ne considèrent pas la validité du brevet pour ordonner des mesures provisoires dans le cadre de demandes ex parte, quand bien même le brevet a été révoqué en première instance. La Titulaire a déjà fait mettre en application ce type de mesures.
La pratique belge est confirmée par la Cour de cassation ayant confirmé une décision selon laquelle un brevet européen est présumé valide pour obtenir des mesures provisoires, cette présomption n'étant pas affectée par une décision de l'OEB.
Concernant ce deuxième point, la Titulaire n'a pas contesté les arguments de l'Opposante. Elle rétorque en revanche qu'accélérer les procédures pour ce motif avantagerait les opposants belges. La Chambre note toutefois que l'Opposante se base non seulement sur la pratique belge mais aussi sur la conduite antérieure de la Titulaire.
La Chambre dans un avis préliminaire avait écrit qu'une déclaration de la Titulaire selon laquelle elle ne demanderait pas d'interdiction provisoire en Belgique aurait un impact sur la décision, ce à quoi la Titulaire a simplement répondu qu'elle n'envisageait pas de telles mesures.
La Chambre juge que la Titulaire n'a pas fourni une réponse claire et non équivoque susceptible de supprimer la menace perçue par l'Opposante. Elle décide par conséquent d'accélérer la procédure de recours.
Décision T895/13
vendredi 11 avril 2014
J22/12 : pas de décision, pas de recours
Pour résumer une situation assez curieuse : l'OEB, ayant prélevé par erreur du compte de l'ancien mandataire la taxe de délivrance, avait émis une décision de délivrance. Le déposant avait formé un recours contre cette décision, expliquant que la délivrance prématurée l'avait empêché de déposer une demande divisionnaire.
Peu de temps après, un tiers a formé opposition au brevet, et par courrier du 24.05.2012, l'agent des formalités s'exprimant au nom de la division d'examen a écrit à l'opposant pour lui expliquer que la procédure d'examen était reprise et qu'aucune opposition ne pouvait encore être formée.
Le présent recours est dirigé contre cette "décision".
Concernant la question de la recevabilité du recours, le point crucial est justement de savoir si ce courrier peut constituer une décision.
En formant un recours contre la décision de délivrance, cette dernière ne peut avoir d'effet juridique tant que le recours n'est pas terminé, du fait de l'effet suspensif du recours. S'il n'est plus possible d'empêcher la publication du brevet, l'OEB doit tout mettre en oeuvre pour informer le public.
Etant donné que la division d'examen a fait droit au recours par révision préjudicielle, ni la décision ni la première publication n'ont eu de conséquences juridiques. Aucun brevet n'est réputé avoir existé, contre lequel une opposition aurait pu être formée.
Le courrier de la division d'examen est purement informatif et ne prend clairement pas de décision. Que cette notification constitue le dernier mot de l'OEB sur le sujet ne lui confère pas un caractère décisionnel.
Le courrier critiqué ne constituant pas une décision, il ne saurait y avoir de recours recevable.
Au final, un nouveau brevet a été publié et une nouvelle opposition a été formée
Décision J22/12
mercredi 9 avril 2014
Offre d'emploi
Cabinet Becker & Associés, Conseil en Propriété Industrielle
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Un ingénieur brevet spécialisé dans le domaine de la Chimie
Profil :
De formation supérieure ingénieur et/ou docteur spécialisé en Chimie (Physico-Chimie, Matériaux et notions de Biologie) et diplômé du CEIPI
Justifiant d’une expérience de 2 à 5 ans acquise au sein d’un département PI en cabinet ou en entreprise
Très bonne maîtrise de l’anglais
Mission :
Suivi complet des dossiers : analyse documentaire, rédaction de demandes de brevets, suivi des procédures en France et à l’étranger, opinions, en contact avec une clientèle française et internationale
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Dynamique, curieux, rigoureux, bon relationnel et capacité rédactionnelle
Poste à pourvoir à Paris
Merci d’adresser votre candidature à : contact 'arobase' becker.fr / 25 rue Louis Le Grand-75002- Paris
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lundi 7 avril 2014
T1869/12 : correction d'un brevet délivré
En réponse à la notification selon la R.71(3) CBE la déposante avait clairement exprimé son désaccord avec le texte proposé dans lequel la division d'examen avait introduit des modifications. Ultérieurement, la déposante avait été informée le 29.8.2011 que sa requête en modification du texte avait été acceptée, une copie des modifications étant annexée. Les revendications ne contenaient toutefois pas les modifications demandées. Dix jours plus tard, la division d'examen avait émis la décision de délivrance, laquelle mentionnait que la requête du déposant avait été "prise en compte".
La déposante ayant signalé l'incohérence de la notification du 29.8.2011, la division d'examen a traité cela comme une requête en correction d'erreur de la décision, qu'elle a rejetée.
Ayant entre-temps reçu le brevet B1, la déposante a formellement requis une correction du fascicule, qui lui a été refusée, d'où le présent recours. La division d'examen a également considéré cette requête comme une requête selon la R.140 CBE.
La Chambre note tout d'abord que la division d'examen n'a absolument pas traité la demande du déposant, qui, considérant que la décision était correcte, ne demandait qu'une correction du fascicule. Au contraire, la division d'examen a traité la demande comme une requête en correction de la décision. La motivation de la décision est donc clairement insuffisante (R.111(2) CBE).
La procédure de délivrance a en outre été entachée de vices de procédure et d'erreurs de jugement. Le premier examinateur a par erreur coché une case signifiant que les modifications étaient acceptées, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le courrier du 29.8.11 a été envoyé en lieu et place d'une notification selon la R71(5) CBE expliquant pourquoi les modifications n'étaient pas acceptées. Ceci constitue un vice de procédure. Au lieu de résoudre le problème, la division d'examen a persévéré dans son erreur en traitant les écritures du déposant comme une requête en correction de la décision alors qu'elle aurait pu lui suggérer de former un recours contre la décision de délivrance, auquel elle aurait fait droit par le biais de la révision préjudicielle (avec remboursement de la taxe de recours).
Compte tenu de tous ces vices, la décision doit être annulée.
Le problème est que même si la décision est annulée, la Chambre ne voit pas comment le déposant pourrait s'en sortir, et explique pourquoi dans un obiter dictum.
Le déposant considère que la décision est correcte et que sa demande est une simple requête en correction du fascicule. La Chambre ne partage pas son opinion: une correction du fascicule ne peut être admise que si des erreurs de transcription se produisent lors de son impression. Ce n'est pas le cas ici car le texte du fascicule est identique au texte que la division d'examen envisageait réellement de délivrer, qui était celui annexé à la notification du 29.8.2011. Sachant qu'une correction d'erreur selon la R.140 CBE ne sera pas admise (G1/10, et surtout car le texte délivré était bien celui que la division souhaitait délivrer), la seule possibilité aurait été de former un recours contre la décision de délivrance, dans le délai de 2 mois à compter de sa signification (voir T1093/05).
En résumé : en cas de vice de procédure lors de la procédure de délivrance, une rectification n'est possible que via un recours contre la décision de délivrance. Une correction du texte du brevet européen ou de la décision de délivrance ne peut être accordée quand ce texte correspond à la véritable intention de la division d'examen lors de la délivrance.
Décision T1869/12
vendredi 4 avril 2014
T373/12 : clarté en opposition, la Grande Chambre saisie
La Grande Chambre est saisie d'une question d'importance capitale, celle de l'examen de la clarté en opposition.
La jurisprudence est en effet divisée sur la question.
Au point 19 de la décision G9/91, la Grande Chambre avait écrit : "Afin d'éviter tout malentendu, il importe en définitive de confirmer qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE)."
Dans l'affaire T459/09, la Chambre avait jugé que l'OEB pouvait examiner la clarté de revendications issus d'une combinaison de revendications délivrées, à l'encontre de la jurisprudence dominante.
Pour clarifier tout cela, la Grande Chambre est maintenant saisie des questions suivantes:
1. Le terme "modifications" utilisé dans la décision G9/91 doit-il être compris comme englobant l'insertion littérale dans une revendication indépendante (a) d'élements de revendications dépendantes telles que délivrées et/ou (b) de revendications dépendantes complètes, de sorte que les divisions d'opposition et les chambres de recours doivent toujours examiner la clarté des revendications ainsi modifiées en vertu de l'Art 101(3) CBE?
2. Dans l'affirmative, l'examen de la clarté est-il limité aux caractéristiques insérées ou peut-il s'étendre aux caractéristiques déjà contenues dans la revendication indépendante non modifiée?
3. Dans la négative, l'examen de la clarté de revendications indépendantes ainsi modifiées est-il toujours exclu?
4. Si la Grande Chambre conclut que l'examen de la clarté de revendications indépendantes ainsi modifiées n'est ni toujours requis ni toujours exclu, quelles sont les conditions à appliquer pour décider si l'examen de la clarté doit être effectué?
Décision T373/12
jeudi 3 avril 2014
JO de mars 2014
La décision du 21 février 2014 (entrant en vigueur le 1er juillet) fixe les nouvelles modalités de remboursement de la taxe de recherche lorsque cette dernière peut s'appuyer au moins partiellement sur une recherche effectuée par l'OEB pour la demande prioritaire ou la demande-mère.
Un communiqué du 10 février 2014 récapitule les cas ouvrant droit à une réduction de la taxe de recherche complémentaire ou de la taxe d'examen pour les demandes Euro-PCT. Le merveilleux diagramme ci-après permet de calculer rapidement le montant dû (cliquer pour agrandir).
Un autre communiqué informe qu'à compter du mois de mars, des "assistants juridiques" peuvent soutenir les divisions d'examen et d'opposition avant, pendant ou après les procédures orales, et notamment être présents auxdites procédures, tout en ne participant pas au processus de prise de décision.
L'OEB rappelle dans un autre communiqué les conditions à observer pour pouvoir utiliser l'OEB comme office récepteur d'une demande PCT. Il rappelle notamment que la nationalité et le domicile des inventeurs non déposants ne sont pas pris en considération et que lorsqu'un état de la CBE a été désigné à la fois aux fins d'un brevet national et d'un brevet européen, le(s) même(s) déposant(s) doi(ven)t être indiqué(s) pour cet état. Le communiqué donne enfin la liste des territoires des états contractants de la CBE pour lesquels le PCT est applicable ou non. Par exemple, le PCT est applicable dans les terres australes et antarctiques françaises mais pas dans l'île de Jersey (peut baser une question-piège pour un futur EQE).
La nouvelle règlementation relative aux comptes courants (RCC) est entrée en vigueur le 1er avril. J'avais mentionné les principaux changements le mois dernier.
Consulter également le barème des taxes applicable au 1er avril.
mardi 1 avril 2014
Divisionnaires : le retour des 24 mois
Selon des sources dignes de confiance mais souhaitant conserver l'anonymat, il semblerait que l'OEB ait renoncé à mettre en application la nouvelle règle 36 initialement prévue pour entrer en vigueur aujourd'hui-même.
Suite à des menaces de grève de "certaines catégories de personnels" les fameux délais de 24 mois que l'on croyait définitivement enterrés devraient continuer à s'appliquer.
Il semblerait que l'introduction de ces délais en 2010 avait nécessité l'embauche de nombreux employés, certains pour comprendre et pouvoir expliquer la règle aux déposants et d'autres pour calculer les délais de 24 mois applicables aux diziaines de milliers de demandes pendantes. Ces emplois sont désormais menacés par la nouvelle règle 36, beaucoup trop simple à comprendre et à appliquer.
Je vous tiendrai évidemment informé de la situation.
[MAJ 2 avril 2014] l'OEB a finalement décidé d'appliquer la nouvelle règle 36.