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mercredi 30 mars 2011

T1635/09 : méthodes non-thérapeutiques exclues et extension de la portée

Cette décision doit être publiée au Journal Officiel. Je remercie Oliver Randl du blog K's Law de m'en avoir fourni une traduction.

L'invention concernait une composition contraceptive à faible dosage.

  • La revendication défendue en premier lieu devant la Chambre de recours portait sur l'utilisation d'une composition, définie par des gammes de concentrations en divers constituants pour la contraception d'une femme, par administration d'un certain dosage.
Cette revendication est rejetée par la Chambre au motif qu'elle concerne une méthode de traitement thérapeutique.
La grossesse n'est pas une maladie, et par conséquent une méthode de contraception n'est pas une méthode de traitement thérapeutique. La revendication 1 est donc une utilisation non thérapeutique. Néanmoins, le choix des concentrations des substances actives a pour effet d'éviter des complications cardiovasculaires.
Ainsi, l'objet de la revendication 1 inclut une méthode thérapeutique, si bien qu'elle doit être exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art 53 c) CBE.
  • La Titulaire a ensuite proposé une revendication spécifiant que l'utilisation est non-thérapeutique.
Cela ne change rien aux yeux de la Chambre. Un tel disclaimer ne peut faire qu'une revendication comprenant des étapes thérapeutiques devienne non-thérapeutique, car la question de savoir si une revendication est thérapeutique ou pas ne se décide qu'en fonction des actions entreprises pendant cette utilisation ou des effets obtenus.
En outre, l'introduction du disclaimer crée une contradiction et donc un défaut de clarté, puisque la revendication est par nature thérapeutique. 

  • La Titulaire a ensuite proposé une revendication de type suisse : utilisation de la composition pour fabriquer un médicament pour la contraception...
La Chambre rejette aussi cette revendication, cette fois sur le fondement
de l'Art 123(3) CBE. Une revendication de type suisse doit s'interpréter comme une revendication portant sur une méthode de fabrication, dans laquelle, à titre exceptionnel, la nouveauté provient de l'utilisation du produit obtenu.
En vertu de l'Art 64(2) CBE, une telle revendication protège aussi le produit obtenu, produit qui n'était pas couvert par la revendication d'utilisation délivrée.

La Chambre rappelle à ce titre la distinction soulignée dans la décision G2/88 entre une utilisation pour obtenir un effet (qui n'est pas un procédé au sens de l'Art 64(2)) et une utilisation pour obtenir un produit (qui en est un). 

Le brevet délivré contenait aussi des revendications de produit, mais pour lesquelles l'éthinylestradiol avait une concentration inférieure à 0,020 mg, tandis que la revendication d'utilisation proposée étendait cette plage jusqu'à 0,020 mg inclus.

  • Enfin, la Titulaire (en requête subsidiaire... 24) propose une revendication de type composition pour la contraception.
L'Art 54(5) CBE 2000 ne s'appliquant pas aux brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000, comme pour le brevet en cause, une telle utilisation ne serait nouvelle que pour une première application thérapeutique.
La Chambre rejette aussi cette revendication comme contraire à l'Art 123(3) CBE, puisque la revendication couvre maintenant un produit et sa fabrication, qui n'était pas couverte par la revendication d'utilisation.

Décision T1635/09
Voir la traduction anglaise des passages pertinents sur le blog K's Law.

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