Après la tomate (G1/08), le brocoli (G2/07), et le retour de la tomate (G2/12), voici maintenant le retour du brocoli.
La Grande Chambre est à nouveau saisie d'une série de questions très proches de celles posées dans le cadre de l'affaire G2/12 (les questions 1, 2b et 3 étant quasiment identiques dans les deux affaires) :
1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques de production de végétaux de l'Art 53 b) CBE peut-elle avoir un impact négatif sur une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal tel que des parties de végétaux ?
2. En particulier:
(a) Une revendication de produit par procédé portant sur des végétaux ou des parties de végétaux autres qu'une variété végétale est-elle acceptable si les caractéristiques de procédé définissent un procédé essentiellement biologique de production de végétaux ?
(b) Une revendication portant sur des végétaux ou du matériel végétal autre qu'une variété végétale est-elle acceptable même si la seule méthode disponible à la date de dépôt pour générer l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique pour la production de végétaux décrit dans la demande de brevet ?
3. Est-il pertinent, dans le contexte des questions 1 et 2 que la protection conférée par les revendications de produit englobe la génération du produit revendiqué au moyen d'un procédé essentiellement biologique de production de végétaux exclu en tant que tel par l'Art 53 b) CBE ?
Comme dans l'affaire "tomate 2", la Titulaire essaie en effet de contourner l'interdiction de breveter des procédés essentiellement biologiques tels que croisements et sélections en revendiquant non plus la méthode de production mais le produit obtenu.
L'affaire se verra probablement attribuer la référence G2/13 et devrait être jointe à l'affaire G2/12.
Décision T83/05
1 comments:
Tiens, c'est drôle comme coïncidence, parce que figurez-vous que ce matin en buvant mon café je me demandais si par hasard l'exclusion des procédés essentiellement biologiques de production de végétaux de l'Art 53 b) CBE pouvait avoir un impact négatif sur une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal tel que des parties de végétaux.
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