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mercredi 30 mars 2011

T1635/09 : méthodes non-thérapeutiques exclues et extension de la portée

Cette décision doit être publiée au Journal Officiel. Je remercie Oliver Randl du blog K's Law de m'en avoir fourni une traduction.

L'invention concernait une composition contraceptive à faible dosage.
  • La revendication défendue en premier lieu devant la Chambre de recours portait sur l'utilisation d'une composition, définie par des gammes de concentrations en divers constituants pour la contraception d'une femme, par administration d'un certain dosage.
Cette revendication est rejetée par la Chambre au motif qu'elle concerne une méthode de traitement thérapeutique.
La grossesse n'est pas une maladie, et par conséquent une méthode de contraception n'est pas une méthode de traitement thérapeutique. La revendication 1 est donc une utilisation non thérapeutique. Néanmoins, le choix des concentrations des substances actives a pour effet d'éviter des complications cardiovasculaires.
Ainsi, l'objet de la revendication 1 inclut une méthode thérapeutique, si bien qu'elle doit être exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art 53 c) CBE.
  • La Titulaire a ensuite proposé une revendication spécifiant que l'utilisation est non-thérapeutique.
Cela ne change rien aux yeux de la Chambre. Un tel disclaimer ne peut faire qu'une revendication comprenant des étapes thérapeutiques devienne non-thérapeutique, car la question de savoir si une revendication est thérapeutique ou pas ne se décide qu'en fonction des actions entreprises pendant cette utilisation ou des effets obtenus.
En outre, l'introduction du disclaimer crée une contradiction et donc un défaut de clarté, puisque la revendication est par nature thérapeutique. 

  • La Titulaire a ensuite proposé une revendication de type suisse : utilisation de la composition pour fabriquer un médicament pour la contraception...
La Chambre rejette aussi cette revendication, cette fois sur le fondement

lundi 28 mars 2011

EQE préliminaire

A compter de 2013, les nouveaux candidats à l'EQE devront au préalable avoir réussi un examen préliminaire (pré-EQE), dont la première édition sera organisée le 5 mars 2012. Une expérience de deux ans est requise pour pouvoir se présenter à cet examen.
Cet examen ne concerne que les candidats qui ne pourront se présenter pour la première fois à l'EQE qu'en 2013.

D'une durée de 4 heures, l'épreuve se présentera sous la forme d'un QCM de 20 questions, 10 questions de droit et 10 questions portant sur l'interprétation de revendications.

En février 2010, l'OEB avait proposé un premier exemple de préexamen. Il fallait à l'époque choisir la première bonne réponse parmi les réponses proposées. Une bonne réponse rapportait 5 points, une mauvaise en coûtait 2, et l'absence de réponse coûtait 1 point.

Un nouvel exemple de pré-examen est proposé en mars 2011. Le mode de notation a été modifié : il faut maintenant indiquer pour chacune des 4 affirmations proposées si elles est vrai ou fausse.
Le barême est le suivant : 5 points pour 4 réponses correctes, 3 points pour 3 réponses correctes, 1 point pour deux réponses correctes et aucun point dans les autres cas. Au moins 50 points sont nécessaires pour réussir l'examen.
Les questions 11 à 20 reposent toutes sur une même demande de brevet.

Vous pouvez tester vos connaissances en ligne.

Les inscriptions à l'examen préliminaire seront ouvertes le 1er avril 2011, jusqu'au 27 juin 2011.

vendredi 25 mars 2011

L'invention de la semaine

Un lecteur me signale la demande WO 2009/125689 qui porte sur une méthode d'identification basée sur l'observation des vaisseaux sanguins du fond de l'oeil.

Méthode toute à fait sérieuse, illustrée par cette figure amusante et anachronique :

jeudi 24 mars 2011

Le palmarès des principaux déposants français

L'INPI a publié il y a quelques jours le palmarès des principaux déposants de demandes de brevets français. A eux seuls ils représentent 40% de l'ensemble des dépôts. Le nombre indiqué est celui des demandes françaises publiées en 2010, que j'ai comparé avec le nombre de demandes publiées il y a 5 ans (chiffres publiés par l'INPI en 2006).




La comparaison avec les chiffres de 2005 met en lumière de grandes disparités entre les groupes. Sur une période de 5 ans, certaines sociétés ont en effet doublé voire triplé le nombre de dépôts : Arkema, PSA (incluant Faurecia), Michelin, Thales, EADS, tandis que d'autres ont fortement réduit leur voilure comme Alcatel. Des sociétés ont quitté le Top 20 : France Telecom (8ème du classement en 2005 avec 260 demandes), Thomson ou Rhodia, remplacées par Arkema, Michelin, Total ou Schneider Electric. 

"Procedural Law under the EPC-2000"

J'avais mentionné en 2008 la publication de cet ouvrage très complet sur la procédure instituée par la CBE 2000.

Les auteurs, Andrea Veronese et Peter Watchorn, tous deux examinateurs à l'OEB, viennent de publier la deuxième édition, encore plus volumineuse (687 pages).

Pour plus d'informations, cliquer sur l'image.


mercredi 23 mars 2011

G1/07 suite

Il y a environ 1 an, la Grande Chambre de recours avait décidé dans l'affaire G1/07 qu'une revendication dont une étape englobe un mode de réalisation qui constitue une "méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal" au sens de l'Art 53 c) CBE n'est pas acceptable.

La décision de saisine T992/03 du 20 octobre 2006 s'intéressait à une méthode d'imagerie médicale par résonance magnétique du système vasculaire pulmonaire ou cardiaque au moyen de Xenon 129. Une étape de la revendication était l'administration de Xenon dans une région prédéterminée du corps du patient.

Suite à la décision de la Grande Chambre, un nouveau jeu de revendications a été proposé. La revendication avait pour objet une méthode d'imagerie par résonance magnétique du système vasculaire cardiaque ou pulmonaire comprenant une étape d'excitation du Xenon 129 polarisé puis une étape d'acquisition d'au moins une image de résonance magnétique.

Dans la décision T992/03 du 4 novembre 2010, la Chambre décide que cette nouvelle revendication n'enfreint pas l'Art 53 c) CBE.
La Chambre reconnait que l'utilisation du terme "comprenant" implique l'existence d'autres étapes, dites "préparatoires", dont une étape d'injection du Xenon. Mais de telles étapes préparatoires ne font pas partie de la contribution de l'invention à l'état de la technique.
Ainsi, la méthode revendiquée ne comprend pas d'étape invasive sous la forme d'une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et comportant un risque substantiel pour la santé, même lorsqu'elle est mise en oeuvre avec l'expertise et le soin professionnels requis (G1/07, pt 1).

La contribution à l'état de la technique est limitée à la caractéristique d'excitation particulière du Xenon. Ainsi, la méthode revendiquée n'englobe pas d'étape d'administration de Xenon au patient, laquelle peut avoir un caractère chirurgical (G1/07, pt 2a).

Le Xenon 129 est connu comme agent anesthesiant. La question se pose de savoir si une méthode, basée sur la présence de Xenon 129 dans le corps est de type chirurgical pour cette seule raison. Se basant sur le point 3.4.2.3 des motifs de G1/07 (l'exclusion de la brevetabilité n'existe que si le risque pour la santé est associé au mode d'administration de l'agent, et non à l'agent en tant que tel), la Chambre répond par la négative.

Enfin, le fait que la méthode permette à un chirurgien de prendre des mesures durant une intervention chirurgicale n'est pas pertinent, comme indiqué au point 3 de la décision G1/07.

On voit donc que pour échapper à l'Art 53 c) CBE, il suffit de ne plus lister d'étape potentiellement chirurgicale dans les étapes du procédé, ce qui est possible dès lors que la contribution à l'état de la technique ne réside pas dans cette étape.

lundi 21 mars 2011

T783/09 : un choix dans deux listes conforme à l'Art 123(2) CBE

Il était de jurisprudence constante qu'une combinaison de deux éléments choisis dans au moins deux listes enfreignait l'Art 123(2) CBE, à moins que cette combinaison ne soit explicitement décrite dans la demande telle que déposée.
Dans cette décision, la Chambre 3.3.04 remet partiellement en question cette jurisprudence.

La revendication examinée avait pour objet la combinaison d'un inhibiteur LAF237 et d'un composé antidiabétique choisi parmi la pioglitazone, la rosiglitazone et la troglitazone.

Cette combinaison avait été considérée comme contraire à l'Art 123(2) CBE par la division d'opposition.

Au 5ème paragraphe de la page 21 de la demande est décrit un mode de réalisation particulièrement préféré dans lequel :
- l'inhibiteur est choisi parmi le LAF237 ou le DPP728
- l'antidiabétique est choisi parmi les 22 composés suivants : nateglinide, repaglinide, metformin, rosiglitazone, pioglitazonetroglitazone, glisoxepid, glyburide, glibenclamide, acetohexamide, chloropropamide, glibornuride, tolbutamide, tolazamide, glipizide, carbutamide, gliquidone, glyhexamide, phenbutamide, tolcyclamide, glimepiride et gliclazide.

Pour la Chambre, l'homme du métier déduit directement et sans ambiguïté de ce paragraphe 44 combinaisons individuelles, parmi lesquelles les 3 combinaisons revendiquées.

La décision T12/81 avait indiqué qu'une substance résultant d'un choix dans deux listes pouvait être considéré comme une sélection nouvelle. Se basant sur cette décision, les Chambres ont considéré en de nombreuses occasions qu'une choix dans deux listes ne découlait pas directement et sans ambiguïté d'un document.
Toutefois, le terme "pouvait" indique que l'absence d'une divulgation directe et non ambiguë n'est pas une conséquence obligatoire.

La question suivante est de savoir si le choix de 3 combinaisons parmi les 44 a pour conséquence d'étendre l'objet de la demande. La Chambre répond par la négative.

La passage cité décrit les 44 combinaisons comme très préférées. L'homme du métier en déduit que les 44 sont placées sur un même plan. Ainsi, le groupe de 3 ne peut être considéré comme le résultat d'une sélection d'éléments qualitativement égaux à partir d'une liste d'éléments inégaux, pour laquelle il n'y aurait pas de suggestion dans la demande telle que déposée. Le groupe de la revendication 1 doit être plutôt considéré comme le résultat de la suppression de 41 éléments dans une liste de 44 éléments qualitativement égaux.

La Chambre considère donc que l'objet de la revendication 1 se déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

Décision T783/09

vendredi 18 mars 2011

L'invention de la semaine

FR 2.949.591
APPAREIL PERMETTANT DE RENDRE LA MONNAIE PAR DES COMMERCANTS INDEPENDANTS ET SUPPRIMANT DANS UN SOUCIS D’HYGIENE ALIMENTAIRE, LE CONTACT ARGENT SALE DU CLIENT-MAINS PROPRES DU COMMERCANT
Le dispositif envisagé consiste en une caisse enregistreuse améliorée. Cet appareil est destiné à tous les commerçants seuls dans leur boutique et à ceux qui effectuent des tournées dans les campagnes avec un véhicule.
En plus avec le passage à l’euro, un même dispositif pourrait être utilisé dans tous les pays de la zone EURO, sans apporter aucune modification à l’appareil. L’argent - pièces ou billets - qui traînent dans toutes le poches, tous les porte monnaies, tous les sacs, constituent, en cette période de pandémie grippale prévisible, une source de contamination très importante.
L’utilisation d’un tel appareil permettrait une très nette amélioration de l’hygiène alimentaire.

LES DESSINS:
Ainsi, pour prévenir une forme de contamination très répandue, j’ai imaginé un petit appareil simple qui permettrait d’éviter la contamination des denrées alimentaires par des mains souillées au contact des billets de banque ou pièces de monnaie.

Un schéma simplifié est présenté en feuillet joint (page 1/1)

LEGENDE:
1 Affichage digital
2 Trappe mobile
3 Coffre pour l’argent reçu
4 Ouverture par laquelle l’argent rendu est récupéré
5 Tubes contenant les différentes pièces de monnaie en Euro
6 Manettes permettant d’actionner la tombée des pièces
7 Tiroir contenant des coupures sous papier stérile

jeudi 17 mars 2011

Quelques nouvelles du brevet unitaire

Le 10 décembre dernier, 11 Etats membres de l'UE ont demandé à la Commission Européenne l'autorisation de mettre en oeuvre une procédure de coopération renforcée afin de créer un brevet unitaire, autorisation qu'ils ont obtenue.

Le recours à cette procédure a été accepté par le Parlement Européen le 15 février, à 471 voix contre 160. Entre-temps, les 11 ont été rejoints par tous les autres pays de l'UE, à l'exception de l'Espagne et de l'Italie. Ce sont donc 25 pays qui seraient concernés par ce brevet unitaire.

Le Conseil Compétitivité du Conseil de l'UE s'est réuni la semaine dernière les 9 et 10 mars. Comme la Commission et le Parlement, le Conseil de l'UE autorise le lancement de la coopération renforcée.

Tout semble donc maintenant sur la bonne voie....

Sur la question de la Cour unifiée (juridiction européenne des brevets), nous avons vu la semaine dernière que la CJUE avait rendu un avis négatif. Dans un Communiqué de presse, la Commission européenne se veut rassurante, et assure qu'elle "va analyser avec soin les objections soulevées par la Cour et travailler avec la Présidence du Conseil et avec les États membres pour trouver aussi rapidement que possible les meilleures solutions dans l'intérêt du système de brevet et de ses utilisateurs."

mercredi 16 mars 2011

Offre d'emploi

Saint-Gobain recrute un(e) ingénieur brevets expérimenté(e).

Pour consulter l'annonce et se porter candidat.

J18/09 : à partir de quand une demande est-elle en instance ?

Cette décision, qui doit être publiée au JO, a déjà été commentée avant-hier sur le blog K's Law.

La situation de fait est très simple : un jour avant l'expiration du délai de 31 mois, le demandeur a déposé devant l'OEB une demande divisionnaire de sa demande PCT. Il n'a pas effectué l'entrée en phase européenne de la demande mère.

La section de dépôt n'a pas voulu traiter la demande comme une demande divisionnaire, au motif que la demande PCT ne pouvait être considérée comme une "demande de brevet européen en instance" au sens de la R.36(1) CBE.

La question se pose donc de savoir si une demande PCT peut être considérée comme une demande européenne en instance.

Pour la Chambre, qui suit en cela la section de dépôt, il faut interpréter "demande de brevet européen en instance" comme "demande en instance devant l'OEB agissant en tant qu'autorité chargée de délivrer des brevets en application de la CBE". Le terme procédural "en instance" implique que l'OEB est devenu compétent pour décider sur la requête en délivrance.

L'Art 11(3) PCT stipule : "Sous réserve de l'article 64.4), toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque état désigné; cette date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque état désigné."

Selon la Chambre, si la demande PCT était de fait une demande européenne, la fiction juridique de l'Art 11(3) PCT n'aurait pas lieu d'être. En vertu de cette fiction, une demande PCT désignant EP n'est pas en tant que telle une demande européenne mais n'en a que les effets.
Cet article ne se réfère pas au caractère pendant d'une demande mais seulement aux effets juridiques résultant d'une demande nationale.

La demande Euro-PCT reste la même demande durant la phase internationale et la phase européenne, mais elle est soumise à des procédures différentes selon le PCT et la CBE. La CBE ne devient applicable que lorsque la demande internationale est entrée en phase européenne, pas durant la phase internationale.

L'Art 23(1) PCT, selon lequel "aucun office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22" montre bien que les procédures selon les lois nationales sont exclues durant la phase internationale.

Le requérant a également noté que la R.160(1) indique que "la demande de brevet européen est réputée retirée" lorsque les actes d'entrée en phase européenne n'ont pas été effectués dans les délais, ce qui sous-entendrait qu'il y avait bien "demande européenne". Pour la Chambre, cette déclaration n'est pas un acte procédural : elle ne peut pas initier de procédure de délivrance devant l'OEB, mais clarifie le fait que la demande internationale n'est pas traitée selon la CBE et informe que la demande internationale n'est pas en instance devant l'OEB.

Comme le fait remarquer un commentateur sur le blog K's Law, cette question a aussi été tranchée (dans le même sens) dans la décision (postérieure) G1/09 (pt 3.2.5). La Grande Chambre avait indiqué que l'Art 22 PCT prévalait sur la R.36 CBE, interdisant alors le dépôt de demandes divisionnaires sur la base de demandes Euro-PCT en instance avant qu'elles ne soient traitées par l'OEB agissant en tant qu'office désigné ou élu.

Décision J18/09

lundi 14 mars 2011

T128/10 : quand un transfert devient effectif

Le brevet, délivré au nom d'une société X, avait été révoqué, la décision étant datée du 27.11.2009.

Une société G a formé recours le 24.01.2010, l'acte de recours étant accompagné d'un contrat de cession du brevet de X à G (la demande avait auparavant changé deux fois de propriétaire).
La taxe d'administration a été payée le 25.02.2010.
Le 21.09.2010, le mandataire a requis une correction du nom du requérant et envoyé un acte de recours corrigé, au nom de X.

La Chambre rejette le recours comme irrecevable (R.101(1) CBE) pour les motifs qui suivent.

L'inscription des transferts est régie par la R.22 CBE (ensemble la R.85 CBE dans le cas qui nous occupe ici du transfert d'un brevet pendant la procédure d'opposition).
Cette règle stipule :


(1)
Le transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, sur production de documents prouvant ce transfert.
(2)
La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement d'une taxe d'administration. [...]
(3)
Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets que dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis et à partir de la date à laquelle ils ont été produits.

La Chambre note qu'aucune requête explicite n'a été formée, mais considère que le fait d'avoir joint le contrat de cession à l'acte de recours vaut requête implicite. La R.22(1) ne précise en outre pas les conditions de forme que doit respecter la requête.
Appliquant le paragraphe 2, la Chambre en déduit qu'avant le 25.02.2010 la requête implicite formulée le 24.01.2010 était réputée ne pas avoir été présentée.
Enfin, le paragraphe 3 indique que la date la plus ancienne à laquelle le transfert prend effet vis-à-vis de l'OEB est la date de fourniture de la preuve de la cession. Mais un prérequis est qu'une requête en inscription ait été présentée.

La Chambre en déduit que les trois éléments suivants sont nécessaires : une requête en inscription, la fourniture des documents prouvant le transfert, et le paiement de la taxe d'administration. Il n'est pas nécessaires que ces trois exigences soient remplies au même moment. Si elles ne le sont pas, le transfert n'aura d'effet pour l'OEB qu'à la date à laquelle les trois exigences seront remplies.


La Chambre ne suit donc pas l'argument de la Titulaire, pour qui la R.22(3) permet d'avancer l'effet du transfert à la date à laquelle les documents prouvant le transfert ont été fournis (avant même le cas échéant que la requête en inscription soit réputée présentée).

Dans le cas d'espèce, le transfert n'est effectif qu'au 25.02.2010. Cette date étant postérieure à l'expiration du délai de recours, le recours n'a pas été formé par une partie à la procédure, et est irrecevable.

L'acte "corrigé", au nom de X n'a pas été fourni dans le délai de recours, et en outre, le 21.09.2010, X n'était plus affectée par la décision de première instance puisque le transfert à G était effectif depuis le 25.02.

La Chambre rejette enfin la requête en correction d'erreur, car l'intention véritable était bien de former le recours au nom de G.
T97/98 a permis de corriger le nom du requérant, mais seulement "si l'intention véritable était de former le recours au nom de cette personne et si les informations contenues dans l'acte de recours permettent de déduire - au besoin à l'aide d'autres informations figurant dans le dossier - que, selon toute probabilité, le recours aurait dû être formé au nom de cette personne".


Décision T128/10


Une requête en révision a été formée contre cette décision. Elle est pendante sous la référence R1/11.

vendredi 11 mars 2011

L'invention de la semaine

FR 2.949.346

ANTI-INCENDIE DANS LES FORETS

L’homme est victime de ses archaïsant, donc désormais nous lutterons contre l’incendie avec du sable. Les sacs de sables seront fabriqués en 3 différents morceaux, deux morceaux seront fait par exemple en prélart et le troisième sera fabriqué en filet avec des trous d’environ un centimètre carré, aussi très solide. Deux morceaux d’extérieurs seront attachés l’un à l’autre avec une tige en PVC ronde de deux centimètres de diamètre, dès que le pompier tirera la tige, l’hélicoptère soulèvera le sac de sable les deux premières parties du sac seront écartées l’un de l’autre donc, le sable se trouvera sur le filet et hélicoptère avancera comme les pompiers ont défini, le sable commencera à couler afin de établir une séparation pour empêcher la propagation de l’incendie aux autres parts de la forêt.

jeudi 10 mars 2011

Offre d'emploi

Volvo Technology recrute un ingénieur brevets à Lyon.


Vous pouvez consulter l'annonce à cette adresse.

mercredi 9 mars 2011

Le projet d'accord visant à la création d'une Juridiction du brevet européen et communautaire n'est pas compatible avec le droit de l'Union européenne

Dans son avis 1/09 publié le 8 mars, la CJUE a déclaré que "Le projet d'accord visant à la création d'une Juridiction du brevet européen et communautaire n'est pas compatible avec le droit de l'Union européenne".

Parmi les problèmes recensés par la CJUE :

- la Juridiction du brevet européen et communautaire est chargée d'interpréter et d'appliquer non seulement l'accord international envisagé, mais également des dispositions du droit de l'Union.

- la création de cette juridiction priverait les juridictions nationales de la faculté voire, le cas échéant, de l'obligation de saisir la Cour de renvois préjudiciels dans le domaine des brevets

- une décision de la Juridiction du brevet européen et communautaire, qui violerait le droit de l'Union, ne pourrait pas faire l'objet d'une procédure en manquement ni entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale d'un ou plusieurs États membres.

Lire le texte de l'Avis 1/09
Voir le Communiqué de presse de la CJUE

T83/08 : pas de renvoi

Il est souvent d'usage, lorsque seule la nouveauté a été discutée dans la décision formant l'objet du recours, que la Chambre, si elle renverse la décision, renvoie en première instance, afin que les parties puissent bénéficier du principe du double degré de juridiction.

Ce n'est pas toujours le cas, comme l'illustre la décision T83/08, dont je reproduis ici certains extraits.

Dans cette affaire, la division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté par rapport au document D2.


Pour mémoire, la deuxième phrase de l'Art 111(1) CBE stipule : Elle (la chambre de recours) peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.
Dans son mémoire exposant les motifs du recours, bien que la requérante ait requis le maintien du brevet sous forme modifiée, et bien que l'Article 12(2) RPCR (Règlement de Procédure des Chambres de Recours) précise que le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie, la requérante n'a présenté aucun argument au soutien de son affirmation selon laquelle l’objet de la revendication 1 des différentes requêtes impliquerait une activité inventive par rapport aux documents de l’art antérieur. Elle n'a, par ailleurs, présenté aucun avantage que pourraient présenter les solutions selon les différentes requêtes déposées par rapport à la réalisation divulguée dans D2.


La requérante n'a pas non plus pris position sur les objections de manque d'activité inventive formulées par l'intimée dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, ni sur les objections de manque d'activité inventive formulées par la Chambre à l'égard des objets des revendications 1 selon les requêtes auxiliaires dans l'annexe à la citation à procédure orale.

La requérante a donc eu la possibilité de présenter ses arguments relatifs à l'activité inventive à plusieurs reprises : au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, après la prise de position de l'intimée, ainsi qu'après la communication de l'annexe à la citation à procédure orale.

Son droit d'être entendu prévu à l'Article 113 CBE a donc été préservé.

Ainsi, en l'absence de requête formelle de renvoi à la première instance de la part de la requérante ou de l'intimée, la Chambre considère que pour des raisons d'efficacité de procédure, il est justifié dans le cas présent qu'elle exerce les compétences de la première instance telle que cela lui est permis par l'Article 111 CBE.

lundi 7 mars 2011

T267/08 : il faut fournir l'original du pouvoir

L'Opposante était représentée en première par instance par un mandataire C. L'acte de recours a été déposé par un mandataire M appartenant à un autre cabinet que C, sans que la cessation du mandat de C ait été notifiée.

Dans un pareil cas, la décision "L.1" de la Présidente du 12 juillet 2007 (Edition spéciale n° 3 JO, OEB, L.1) prévoit que "le nouveau mandataire est tenu de déposer, en même temps que l'avis relatif à la constitution de mandataire, un pouvoir particulier (original accompagné d'une copie) ou bien de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré."
"S'il ne satisfait pas à cette exigence, il est invité à accomplir ces actes dans un délai imparti par l'Office européen des brevets."

Dans un premier temps, sur demande de l'agent des formalités, M a faxé un pouvoir écrit sur un papier à en-tête d'une société EG Pharma Inc, et le changement de mandataire a été inscrit.

Dans un second temps toutefois, la Chambre s'est rendue compte que le pouvoir n'était pas correct, car l'Opposante était EG Pharma S.A. Elle a donc imparti un délai de 2 mois pour fournir un pouvoir au nom de l'Opposante.

Peu avant l'expiration du délai, M a faxé un nouveau pouvoir.

La Chambre décide l'acte de recours est réputé non formé, et que la taxe de recours doit être remboursée.

En effet, la décision précitée précise qu'un original du pouvoir doit être envoyé. La décision "A.3" du 12 juillet 2007 précise également en son article 3 que les documents postérieurs au dépôt [...] - à l'exception des pouvoirs et des documents de priorité - peuvent être déposés par téléfax [...].
Il est donc clair que l'OEB requiert la fourniture d'un original.

En conséquence, le pouvoir est considéré comme non fourni, d'où il s'ensuit que l'acte de recours est réputé non déposé (R.152(6) CBE), et donc que le recours est réputé non formé.

La Chambre rejette les arguments de la requérante, en particulier :
- le délai prévu par la décision L.1 est celui de la R.152(2) CBE, et n'oblige pas l'OEB à impartir un nouveau délai pour requérir la fourniture d'un original une fois qu'une copie a été fournie.
- la requérante ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime : même si la première inscription sur la foi d'un pouvoir faxé était incorrecte, on attend d'un mandataire agréé qu'il connaisse toutes les dispositions pertinente, et la Chambre n'était pas tenue de prévenir la requérante de son erreur.

Au point 9, la Chambre reconnaît que la décision peut paraître formaliste et sévère, la conséquence d'une erreur qui peut sembler triviale étant fatale. La Chambre souligne toutefois que le dépôt d'un pouvoir est d'une importance fondamentale pour déterminer si l'OEB traite avec une personne dûment autorisée. En l'absence de notification de la cessation du précédent mandat, l'OEB ne peut continuer la procédure avec un nouveau mandataire à moins qu'il n'ait été démontré de façon concluante que ce dernier est effectivement autorisé à agir au nom de la partie concernée. La seule preuve que l'OEB accepte à cet égard est la version originale du pouvoir.

Décision T267/08

vendredi 4 mars 2011

L'invention de la semaine

US 6313371 : désodorisant pour flatulences

L'invention, qui se présente sous forme d'une couche contenant des charbons actifs, évite les situations désagréables illustrées en Fig. 1.

"Turning to FIG. 1, shown therein is a perspective view of a scenario illustrating the embarrassing and unpleasant effects upon a potential user 12 of uncontrolled flatus gas or odor 14 in a social situation."




(Désolé de terminer cette semaine sur cette note un peu triviale et peu délicate, semaine chargée puisque le billet de lundi a semble-t-il passionné les foules, totalisant en une seule journée 849 visites et 597 visiteurs uniques, soit le record absolu depuis la création du blog).

mercredi 2 mars 2011

T1705/07 : où une requête présentée avec le mémoire de recours n'est pas admise

Il arrive que des requêtes présentées tardivement ne soient pas admises dans la procédure. Dans le cas d'espèce, ce sont des requêtes présentées avec le mémoire de recours que la Chambre refuse d'admettre.

Le brevet tel que délivré contenait des revendications de procédé, d'utilisation et de produits.
La division d'opposition a révoqué le brevet au motif que les revendications de procédé présentées dans les différentes requêtes n'impliquaient pas d'activité inventive.

Lors du recours, les requêtes jusqu'à la requête subsidiaire 5 contenaient des revendications de procédé, et la Chambre a confirmé l'opinion de la division d'opposition.

Les requêtes subsidiaires 6 et 7, présentées pour la première fois avec le mémoire de recours, ne contenaient que les revendications de produit et/ou d'utilisation. Revendications figurant dans le brevet délivré et attaquées par l'Opposant, mais dont la validité n'a pas été discutée dans la décision faisant l'objet du recours.

La Chambre décide de ne pas les admettre dans la procédure pour les raisons suivantes :
- la décision G9/91 a clairement établi que le but d'une procédure de recours est de donner à la partie perdante la possibilité de remettre en cause la décision de première instance.
- lors de la procédure de recours, les parties ne peuvent donc modifier l'objet du litige que dans une certaine mesure.
- l'Art 12(4) RPCR prévoit d'ailleurs explicitement que la Chambre a le pouvoir de rejeter comme irrecevable les requêtes qui auraient pu être produites pendant la procédure de première instance.
- la Titulaire a eu l'opportunité de présenter devant la division d'opposition des requêtes ne contenant plus de revendications de procédé. Elle aurait même dû le faire, et ne peut maintenant tirer avantage de ses propres erreurs, selon l'adage "nemo auditur propriam turpitudinem allegans".
- l'admission de ces requêtes changerait le cadre de fait et de droit de la procédure de telle sorte qu'un renvoi en première instance serait nécessaire, au mépris du principe d'efficacité procédurale et de la sécurité juridique à la fois des tiers et des parties.

Décision T1705/07 (auf deutsch)

Merci encore une fois à mon confrère Oliver de K's Law de m'avoir fait connaître cette décision. Les non-germanistes peuvent y consulter une excellente traduction anglaise sur son blog.