La Présidence de l'UE continue à travailler sur le dossier du brevet communautaire en faisant des propositions visant à débloquer les deux points litigieux, à savoir le problème des traductions et le partage des annuités entre les différents offices nationaux.
Le document 8928/08 propose, en ce qui concerne les traductions, un système où les demandes de brevet seraient traduites de manière essentiellement automatique dans toutes les langues de l'UE par un service centralisé. Le système serait gratuit, à la fois pour le déposant et pour les tiers. Les brevetés devraient néanmoins faire traduire à leurs frais les brevets qu'ils opposent aux tiers dans le cadre d'un litige, dans la langue des tiers en question.
La Présidence propose également un système dans lequel les déposants d'un Etat n'ayant pas de langue officielle en commun avec l'OEB pourraient déposer leurs demandes dans leur langue et devant leur Office national, ce dernier ayant la charge de la traduction à fournir à l'OEB.
Concernant le partage des annuités, 50% reviendraient à l'OEB, les 50% restants étant partagés entre les Offices nationaux selon une clé de répartition assez complexe. Les annuités d'un brevet communautaire ne devraient pas dépasser le montant des annuités pour 5 ou 6 états.
La clé de répartition devrait tenir compte de facteurs parmi lesquels figurent la population, l'évolution de l'activité brevet dans le pays en question, la langue officielle du pays, le nombre de brevets déposés par habitant...
Episodes précédents : mon billet du 2 mars,
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mercredi 7 mai 2008
Du nouveau sur le brevet communautaire
Libellés : Brevet communautaire
dimanche 2 mars 2008
Juridiction européenne commune et brevet communautaire
Le Conseil de l'UE vient de publier 2 nouveaux documents de travail :
Le document 7001/08 concerne le projet de juridiction européenne commune pour les affaires de brevets. Il reprend en grande partie le contenu du document publié début février.
On peut toutefois noter quelques différences :
- En cas d'action reconventionnelle en nullité, la première instance (décentralisée) doit, sauf si elle juge la demande comme manifestement non fondée, impliquer un juge issu du "pool de juges" et compétent dans la technique en cause, ou renvoyer l'affaire devant la division centrale.
- Possibilité de cassation par la CJCE à la demande des parties (et non plus de l'avocat général).
- Présence de 3 juges en première instance dont un issu du "pool" au niveau de la première instance.
- Pour la division centrale : 2 juges "juristes" et un juge "technicien", la répartition étant de 3+2 au niveau de la 2ème instance.
- Les juge pourraient être recrutés parmi les "european patent attorneys", et non plus les "patent attorneys"
- Obligation pour les juges d'avoir une expérience en droit des brevets
- Possibilité pour un mandataire en brevets européens avec un "certificat UE" (?) de représenter seul une partie.
Concernant le régime linguistique, deux options sont proposées:
- possibilité de ne produire qu'un nombre limité de traductions, au choix du breveté. Une action en contrefaçon ne pourrait être engagée que pour les Etats pour lesquels la traduction a été fournie. Une traduction pour un pays donné peut être fournie plus tard, mais les dommages pour ce pays ne commenceraient à courir qu'à compter de cette fourniture.
- traduction dans toutes les langues de l'UE, fournie par un service centralisé, en faisant usage de traduction automatique (!), et accessible en ligne au moment de la publication de la demande. Cette traduction automatique n'aurait pas d'effet juridique mais permettrait la diffusion de la connaissance dans toutes les langues de l'UE.
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