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lundi 6 décembre 2010

BGH : les tribunaux allemands doivent tenir compte des décisions de l'OEB

Une fois n'est pas coutume, le billet de ce jour est consacré à une décision allemande, en l'occurrence un arrêt du Bundesgerichtshof (BGH) du 15 avril 2010, dont le JO de l'OEB du mois de novembre nous donne une traduction française.

Dans cette affaire, la Titulaire se plaignait de ce que le Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) avait annulé un modèle d'utilité dérivé d'un brevet européen EP1339508, alors que les revendications correspondantes dudit brevet avaient été maintenues par une division d'opposition de l'OEB.
De l'avis de la Titulaire, le Bundespatentgericht avait totalement ignoré cet argument et ne le mentionnait pas dans la décision, ce qui constituait une violation du droit d'être entendu.


Le BGH n'est pas de cet avis et estime que "le Tribunal fédéral des brevets n'avait pas à examiner explicitement, dans les motifs de la décision contestée, l'appréciation de la division d'opposition de l'Office européen des brevets, pour respecter le droit de l'intimée d'être entendue, pour la bonne raison que celle-ci n'avait pas produit la décision de la division d'opposition ni exposé en détail les considérations sur lesquelles s'appuyait cette décision."


Si le BGH confirme que "que l'Office européen des brevets n'est pas lié par les appréciations divergentes antérieures du Tribunal fédéral des brevets et inversement", il est toutefois d'avis que "dans l'intérêt d'une application du droit la plus harmonisée possible, il semble généralement indiqué de prendre en considération les décisions divergentes."

De ce fait, le BGH note que les tribunaux allemands doivent tenir compte des décisions de l'OEB ou de juridictions nationales ayant statué sur les mêmes questions de droit, et prendre en considération les motifs qui ont conduit à un résultat divergent dans la décision antérieure.


"Les décisions des divisions d'opposition et des chambres de recours techniques présentent [...] un intérêt considérable, dans la mesure où elles comportent aussi un avis sur une question de droit qui se pose de la même façon ou de façon similaire devant le Tribunal fédéral des brevets ou la Cour fédérale de justice.
Comme dans d'autres cas de décisions judiciaires potentiellement contradictoires, il semble nécessaire, tant du point de vue de la sécurité juridique que dans l'intérêt d'une harmonisation de la jurisprudence dans le champ d'application territorial de la Convention sur le brevet européen, de tenir compte des décisions rendues par les instances de l'Office européen des brevets ou par d'autres tribunaux nationaux et, le cas échéant, de prendre en considération les motifs qui ont conduit, dans la décision antérieure, à une conclusion que le tribunal appelé plus tard à statuer n'approuve pas ou ne partage pas d'emblée."

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1 comments:

Anonyme a dit…

Si en effet, "il semble nécessaire, tant du point de vue de la sécurité juridique que dans l'intérêt d'une harmonisation de la jurisprudence dans le champ d'application territorial de la Convention sur le brevet européen, de tenir compte des décisions rendues par les instances de l'Office européen des brevets ou par d'autres tribunaux nationaux", par contre, la demande de l'intimée ne peut être prise en compte "pour la bonne raison que celle-ci n'avait pas produit la décision de la division d'opposition ni exposé en détail les considérations sur lesquelles s'appuyait cette décision."

Il incombe donc à l'intimée de formuler une demande argumentée, et dans ce cas , les principes généraux du droit imposent de toutes façons au tribunal d'y répondre.

Cette décision, en apparence si lourde de sens, ne dit pas grand chose , en fait.

 
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