FR 2.944.298
REMISE EN ETAT ECOLOGIQUE DU DELTA DU NIL RECREANT LES CONDITIONS NATURELLES D’AVANT LA CONSTRUCTION DU BARRAGE NASSER
L’invention comporte une plate forme qui est munie d’une électropompe ou d’une drague selon la densité du limon, pour être pompé ou dragué, le tout est transporté au bord du lac et pompé après la digue créant ainsi un mélange avec les eaux qui sortent des turbines. Après cette opération le mélange qui descend vers le Delta est comme celui avant la création du barrage.
Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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vendredi 29 octobre 2010
mercredi 27 octobre 2010
T699/06 : pas de report de procédure orale pour cause d'opération "marketing"
Le mandataire de la requérante avait demandé un report de la procédure orale qui devait se tenir le 14 avril, au motif qu'il devait faire une présentation à une conférence se tenant du 12 au 14. Les autres mandataires de l'équipe "science de la vie" du cabinet devaient assister à la même conférence.
Selon l'Art 15(2) RPCR : La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à
titre exceptionnel la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée. Cette requête doit être présentée aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale.
Le Communiqué du Vice-Président de la DG3 en date du 16 juillet 2007 donne des exemples de motifs de fond sérieux "en vertu desquels le changement de date de la procédure orale peut être demandé".
La Chambre en profite pour rappeler :
- que le changement de date n'implique pas forcément un report, mais peut consister à choisir une date plus proche,
- que mettre en avant des motifs sérieux prévus par le communiqué n'implique pas qu'il sera fait droit à la requête. La Chambre conserve son pouvoir d'appréciation (voir aussi T1102/03).
- que si la Chambre décide que le mandataire est effectivement empêché de participer à la procédure orale, elle doit ensuite considérer si un autre mandataire peut se substituer au premier.
Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que le fait de donner une conférence, activité qualifiée de "marketing", ne fait pas partie du travail normal d'un mandataire agréé. Aucun professionnel responsable ne retarderait délibérément une affaire d'un de ses clients pour une opportunité "marketing". La Chambre indique expressément que si le mandataire demandait à son client : cela vous dérange-t-il si je repousse votre travail pour proposer mes services à des tiers, la réponse serait évidente.
Le mandataire faisant également état de vacances réservées à la même période, ce qui est mentionné comme motif dans le communiqué, la Chambre examine si la question de la substitution est réglée.
Pour la Chambre, le point crucial est l'intervalle entre le moment où la requête aurait dû être faite et la date de la procédure orale. Si objectivement l'intervalle de temps est suffisant pour permettre à un autre mandataire de se préparer de manière adéquate, la Chambre ne peut pas exercer son pouvoir d'appréciation en faveur d'un changement de date.
Dans le cas d'espèce, le délai de 3 mois était amplement suffisant pour trouver un autre orateur pour la conférence ou un autre mandataire qui puisse se familiariser avec le dossier. Encore une fois, les mandataires qui entreprennent des activités de marketing doivent être en mesure de faire face à leurs engagements normaux et ne doivent pas envoyer au même événement toutes les personnes susceptibles de les remplacer.
La Chambre rejette donc la requête en report de la procédure orale.
Décision T699/06
Selon l'Art 15(2) RPCR : La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à
titre exceptionnel la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée. Cette requête doit être présentée aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale.
Le Communiqué du Vice-Président de la DG3 en date du 16 juillet 2007 donne des exemples de motifs de fond sérieux "en vertu desquels le changement de date de la procédure orale peut être demandé".
Il précise également que "toute requête en fixation d'une autre date pour la procédure orale doit contenir une déclaration expliquant pourquoi le mandataire qui se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale ne peut être remplacé par un autre mandataire au sens des articles 133(3) CBE ou 134 CBE."
La Chambre en profite pour rappeler :
- que le changement de date n'implique pas forcément un report, mais peut consister à choisir une date plus proche,
- que mettre en avant des motifs sérieux prévus par le communiqué n'implique pas qu'il sera fait droit à la requête. La Chambre conserve son pouvoir d'appréciation (voir aussi T1102/03).
- que si la Chambre décide que le mandataire est effectivement empêché de participer à la procédure orale, elle doit ensuite considérer si un autre mandataire peut se substituer au premier.
Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que le fait de donner une conférence, activité qualifiée de "marketing", ne fait pas partie du travail normal d'un mandataire agréé. Aucun professionnel responsable ne retarderait délibérément une affaire d'un de ses clients pour une opportunité "marketing". La Chambre indique expressément que si le mandataire demandait à son client : cela vous dérange-t-il si je repousse votre travail pour proposer mes services à des tiers, la réponse serait évidente.
Le mandataire faisant également état de vacances réservées à la même période, ce qui est mentionné comme motif dans le communiqué, la Chambre examine si la question de la substitution est réglée.
Pour la Chambre, le point crucial est l'intervalle entre le moment où la requête aurait dû être faite et la date de la procédure orale. Si objectivement l'intervalle de temps est suffisant pour permettre à un autre mandataire de se préparer de manière adéquate, la Chambre ne peut pas exercer son pouvoir d'appréciation en faveur d'un changement de date.
Dans le cas d'espèce, le délai de 3 mois était amplement suffisant pour trouver un autre orateur pour la conférence ou un autre mandataire qui puisse se familiariser avec le dossier. Encore une fois, les mandataires qui entreprennent des activités de marketing doivent être en mesure de faire face à leurs engagements normaux et ne doivent pas envoyer au même événement toutes les personnes susceptibles de les remplacer.
La Chambre rejette donc la requête en report de la procédure orale.
Décision T699/06
lundi 25 octobre 2010
T945/09 : divulgation par des essais thérapeutiques sur un patient
Le brevet en cause avait été déposé le 23.12.1997 et revendiquait une priorité du 23.12.1996.
Le document D3, publié en 1998, relatait des essais thérapeutiques réalisés sur un patient entre juillet 1995 et octobre 1996, et son enseignement correspondait à l'objet revendiqué (l'utilisation de taurolidine pour réduire les infections).
Le point crucial à résoudre se limitait donc à la question de savoir si et quand cet enseignement avait été rendu accessible au public.
Pour la division d'opposition, les informations divulguées pendant les essais n'ont été accessibles qu'à l'équipe médicale, au breveté (fournisseur du produit testé) et au patient, sous obligation de confidentialité implicite.
La Chambre (élargie à 5 membres) n'est pas du même avis. Elle note que le patient, âgé de 30 ans et ayant de longue date souffert de multiples infections devait savoir ce qui lui était prescrit et devait être intéressé par la nature de toutes les actions entreprises pour lui venir en aide. En outre "l'évaluation du protocole de soins sur site" mentionnée dans le document D3 n'aurait pas été possible sans une explication exacte notamment du but de l'instillation quotidienne de solution d'héparine et de son remplacement par la taurolidine.
Il n'y avait pas de raison pour le patient de garder ces informations secrètes, puisque les médecins n'ont fait qu'essayer d'appliquer la taurolidine en utilisant une technique dérivée librement et facilement de l'état de la technique.
La Chambre en conclut donc que l'enseignement contenu dans le document D3 a été divulgué au patient en juillet 1995, sans obligation de confidentialité : il était donc accessible au public avant la date de priorité du brevet en cause.
On peut noter que la Chambre choisit d'appliquer le niveau de preuve standard (la "balance des probabilités") plutôt que celui parfois appliqué en matière d'usages antérieurs ("au-delà de tout doute raisonnable").
Décision T945/09
Je vois que cette décision est aussi commentée aujourd'hui par Oliver Randl.
Le document D3, publié en 1998, relatait des essais thérapeutiques réalisés sur un patient entre juillet 1995 et octobre 1996, et son enseignement correspondait à l'objet revendiqué (l'utilisation de taurolidine pour réduire les infections).
Le point crucial à résoudre se limitait donc à la question de savoir si et quand cet enseignement avait été rendu accessible au public.
Pour la division d'opposition, les informations divulguées pendant les essais n'ont été accessibles qu'à l'équipe médicale, au breveté (fournisseur du produit testé) et au patient, sous obligation de confidentialité implicite.
La Chambre (élargie à 5 membres) n'est pas du même avis. Elle note que le patient, âgé de 30 ans et ayant de longue date souffert de multiples infections devait savoir ce qui lui était prescrit et devait être intéressé par la nature de toutes les actions entreprises pour lui venir en aide. En outre "l'évaluation du protocole de soins sur site" mentionnée dans le document D3 n'aurait pas été possible sans une explication exacte notamment du but de l'instillation quotidienne de solution d'héparine et de son remplacement par la taurolidine.
Il n'y avait pas de raison pour le patient de garder ces informations secrètes, puisque les médecins n'ont fait qu'essayer d'appliquer la taurolidine en utilisant une technique dérivée librement et facilement de l'état de la technique.
La Chambre en conclut donc que l'enseignement contenu dans le document D3 a été divulgué au patient en juillet 1995, sans obligation de confidentialité : il était donc accessible au public avant la date de priorité du brevet en cause.
On peut noter que la Chambre choisit d'appliquer le niveau de preuve standard (la "balance des probabilités") plutôt que celui parfois appliqué en matière d'usages antérieurs ("au-delà de tout doute raisonnable").
Décision T945/09
Je vois que cette décision est aussi commentée aujourd'hui par Oliver Randl.
samedi 23 octobre 2010
R.141 et R.70ter
Nous avions vu que pour les demandes européennes et PCT déposées à compter du 1er janvier 2011, l'OEB exigera le résultat des recherches d'antériorités effectuées pour la demande prioritaire.
Selon la R.141(2), "la copie visée au paragraphe 1 [la copie des résultats de recherche] est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'Office européen des brevets."
Le Président de l'OEB a maintenant décidé, en date du 5 octobre, que les recherches automatiquement versées au dossier seront les recherches suivantes, effectuées par l'OEB :
- rapport de recherche européenne (article 92 CBE)
- rapport de recherche internationale (article 15.1) PCT)
- rapport relatif à une recherche de type international (article 15.5) PCT)
- rapport de recherche établi pour le compte d'un office national au sujet d'une demande nationale (Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Turquie).
Selon la R.141(2), "la copie visée au paragraphe 1 [la copie des résultats de recherche] est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'Office européen des brevets."
Le Président de l'OEB a maintenant décidé, en date du 5 octobre, que les recherches automatiquement versées au dossier seront les recherches suivantes, effectuées par l'OEB :
- rapport de recherche européenne (article 92 CBE)
- rapport de recherche internationale (article 15.1) PCT)
- rapport relatif à une recherche de type international (article 15.5) PCT)
- rapport de recherche établi pour le compte d'un office national au sujet d'une demande nationale (Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Turquie).
vendredi 22 octobre 2010
EQE : rencontre européenne des tuteurs CEIPI
Le site du CEIPI met en ligne des présentations faites les 11 et 12 juin 2010 lors d'une rencontre européenne des tuteurs du CEIPI.
On peut notamment y consulter :
- une présentation de Pete Pollard sur le nouvel EQE à partir de 2012, composé d'un pré-EQE (QCM de 4 heures comportant des questions de type A/B et D1) puis d'un EQE plus court (épreuves B et C raccourcies d'une heure et D raccourcie de deux heures)
- une revue de la jurisprudence récente : la Grande Chambre a pris des décisions fondamentales dans les précédents mois qui pourraient inspirer les concepteurs de sujets d'examen. Sans oublier la décision G1/09 qui n'était pas encore connue en juin, mais qui sera bien au programme de l'EQE 2011.
- une mise à jour PCT, par le directeur de la division juridique du PCT.
Au sujet du pré-examen, le jury a confirmé dans un communiqué du 28 juillet qu'il s'agira d'un QCM. Le pré-examen se tiendra la même semaine que l'EQE. Le jury prend soin de préciser que "l'examen préliminaire qui sera organisé à partir de 2012 pourra différer de l'examen préliminaire blanc en ce qui concerne la forme, le nombre de questions et le barème de notation appliqué."
On peut notamment y consulter :
- une présentation de Pete Pollard sur le nouvel EQE à partir de 2012, composé d'un pré-EQE (QCM de 4 heures comportant des questions de type A/B et D1) puis d'un EQE plus court (épreuves B et C raccourcies d'une heure et D raccourcie de deux heures)
- une revue de la jurisprudence récente : la Grande Chambre a pris des décisions fondamentales dans les précédents mois qui pourraient inspirer les concepteurs de sujets d'examen. Sans oublier la décision G1/09 qui n'était pas encore connue en juin, mais qui sera bien au programme de l'EQE 2011.
- une mise à jour PCT, par le directeur de la division juridique du PCT.
Au sujet du pré-examen, le jury a confirmé dans un communiqué du 28 juillet qu'il s'agira d'un QCM. Le pré-examen se tiendra la même semaine que l'EQE. Le jury prend soin de préciser que "l'examen préliminaire qui sera organisé à partir de 2012 pourra différer de l'examen préliminaire blanc en ce qui concerne la forme, le nombre de questions et le barème de notation appliqué."
mercredi 20 octobre 2010
T641/07 : méthode de mesure et insuffisance de description
On a pu voir que lorsqu'un objet est défini par un paramètre, il est nécessaire que la méthode de mesure du paramètre soit suffisamment décrite dans le brevet, à moins qu'elle ne fasse partie des connaissances générales de l'homme du métier. La présente décision apporte une nuance : dans certains cas l'homme du métier peut retrouver les détails de la méthode sans efforts excessifs.
Dans la présente affaire le paramètre était une "valeur d'étalement" d'un béton. Dans la décision contestée, la division d'opposition avait jugé que la mesure de la valeur d'étalement du béton à l'état non durci n'était pas exposée de façon suffisamment claire et complète dans le brevet pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention.
La Chambre note en premier lieu qu'il est possible de reproduire au moins les 4 exemples du brevet.
Concernant la valeur d'étalement, le brevet indiquait : "la valeur d'étalement est mesurée par la technique de la table à choc (20 coups) selon les normes ASTM C320, ISO 2768-1, EN 459-2" (page 8, lignes 37 à 38)". Or aucune de ces normes ne divulgue de méthode de mesure de l'étalement d'un béton frais utilisant la méthode de la table à choc.
La norme EN 459-2 s'intéresse aux chaux de construction, met en oeuvre des tables à secousses et 15 coups au lieu de 20.
La norme ASTM C320 n'existe pas, mais en revanche la norme ASTM C230 enseigne des méthodes de mesure de la valeur d'étalement ou plutôt d'écoulement de mortiers, en utilisant un nombre de coups différents (25 au lieu de 20).
La norme ISO 2768-1 n'est pas pertinente.
La Chambre considère que l'homme du métier aurait corrigé l'erreur de référence de la norme ASTM, et aurait appliqué la norme par analogie, en appliquant 20 coups.
De tous ces éléments, la Chambre conclut "qu'on ne peut qualifier d'effort excessif le travail à fournir par l'homme du métier pour identifier que dans le cas d'espèce ce sont les dispositifs pour mesurer le diamètre d'écoulement de mortiers décrits dans les normes ASTM C230 et EN 459-2 qui servent pour la mesure de la valeur d'étalement des bétons selon le brevet incriminé."
La Titulaire a en outre fourni un document tendant à démontrer que l'utilisation d'une table d'écoulement selon ASTM C-230 ou d'une table à secousses selon EN 459-2 donne des valeurs très proches pour un même béton.
Concernant le nombre de coups, la Chambre est d'avis que l'homme du métier peut facilement le déterminer en reproduisant un exemple du brevet, puis en mesurant la valeur d'étalement après 15, 20 ou 25 coups.
Comme indiqué dans la résumé de la décision : "Lorsque l'homme du métier est mis en mesure de reproduire l'invention, et qu'il lui suffit de reproduire l'un des exemples pour identifier la méthode mise en oeuvre pour mesurer la valeur d'un paramètre, il n'y a pas insuffisance de description, une telle procédure d'identification ne pouvant être qualifiée d'effort excessif (Raisons, 3.2)."
Décision T641/07
Dans la présente affaire le paramètre était une "valeur d'étalement" d'un béton. Dans la décision contestée, la division d'opposition avait jugé que la mesure de la valeur d'étalement du béton à l'état non durci n'était pas exposée de façon suffisamment claire et complète dans le brevet pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention.
La Chambre note en premier lieu qu'il est possible de reproduire au moins les 4 exemples du brevet.
Concernant la valeur d'étalement, le brevet indiquait : "la valeur d'étalement est mesurée par la technique de la table à choc (20 coups) selon les normes ASTM C320, ISO 2768-1, EN 459-2" (page 8, lignes 37 à 38)". Or aucune de ces normes ne divulgue de méthode de mesure de l'étalement d'un béton frais utilisant la méthode de la table à choc.
La norme EN 459-2 s'intéresse aux chaux de construction, met en oeuvre des tables à secousses et 15 coups au lieu de 20.
La norme ASTM C320 n'existe pas, mais en revanche la norme ASTM C230 enseigne des méthodes de mesure de la valeur d'étalement ou plutôt d'écoulement de mortiers, en utilisant un nombre de coups différents (25 au lieu de 20).
La norme ISO 2768-1 n'est pas pertinente.
La Chambre considère que l'homme du métier aurait corrigé l'erreur de référence de la norme ASTM, et aurait appliqué la norme par analogie, en appliquant 20 coups.
De tous ces éléments, la Chambre conclut "qu'on ne peut qualifier d'effort excessif le travail à fournir par l'homme du métier pour identifier que dans le cas d'espèce ce sont les dispositifs pour mesurer le diamètre d'écoulement de mortiers décrits dans les normes ASTM C230 et EN 459-2 qui servent pour la mesure de la valeur d'étalement des bétons selon le brevet incriminé."
La Titulaire a en outre fourni un document tendant à démontrer que l'utilisation d'une table d'écoulement selon ASTM C-230 ou d'une table à secousses selon EN 459-2 donne des valeurs très proches pour un même béton.
Concernant le nombre de coups, la Chambre est d'avis que l'homme du métier peut facilement le déterminer en reproduisant un exemple du brevet, puis en mesurant la valeur d'étalement après 15, 20 ou 25 coups.
Comme indiqué dans la résumé de la décision : "Lorsque l'homme du métier est mis en mesure de reproduire l'invention, et qu'il lui suffit de reproduire l'un des exemples pour identifier la méthode mise en oeuvre pour mesurer la valeur d'un paramètre, il n'y a pas insuffisance de description, une telle procédure d'identification ne pouvant être qualifiée d'effort excessif (Raisons, 3.2)."
Décision T641/07
lundi 18 octobre 2010
L'invention de la semaine
En 2001, l'Office Australien a délivré le brevet AU 2001100012.
La revendication est la suivante : A transportation facilitation device including:- a circular rim; a bearing in which a hollow cylindrical member is rotatable about a rod situated within the hollow cylindrical member; and a series of connecting members connecting the circular rim with the hollow cylindrical member to maintain the circular rim and the hollow cylindrical member in substantially fixed relation; wherein the rod is positioned on an axis perpendicular to the plane of the circular rim, and substantially central of the circular rim.
En d'autres termes il s'agit d'une...roue.
L'inventeur est un conseil en brevet australien, qui possède un fan club sur Facebook.
La revendication est la suivante : A transportation facilitation device including:- a circular rim; a bearing in which a hollow cylindrical member is rotatable about a rod situated within the hollow cylindrical member; and a series of connecting members connecting the circular rim with the hollow cylindrical member to maintain the circular rim and the hollow cylindrical member in substantially fixed relation; wherein the rod is positioned on an axis perpendicular to the plane of the circular rim, and substantially central of the circular rim.
En d'autres termes il s'agit d'une...roue.
L'inventeur est un conseil en brevet australien, qui possède un fan club sur Facebook.
vendredi 15 octobre 2010
T230/07 : du nouveau sur les inventions de sélection
La revendication contestée exigeait un rapport molaire silice/alumine de 2 à 12. L'art antérieur décrivait "au moins 1".
Depuis la décision T279/89, un test tripartite avait été institué pour décider de la nouveauté d'une sélection dans une plage de valeurs. La plage sélectionnée devait être :
1. étroite,
2. éloignée des exemples de l'art antérieur et
3. motivée, c'est-à-dire non arbitraire. Un effet technique particulier devait se produire dans la gamme choisie.
Ce test est repris dans les Directives C-IV 9.8.
La Chambre 3.3.05 décide dans le cas d'espèce que les deux premiers critères sont remplis et que le troisième est une question d'activité inventive, et pas de nouveauté.
Le test tripartite doit donc être abandonné. On peut noter que la notion de sélection motivée n'était déjà pas requise dans le cas de sélections multiples et de sélection de composés chimiques. Cette décision est donc à mon avis à saluer car elle harmonise les conditions de nouveauté pour tous les types d'inventions de sélection.
A noter que la Chambre 3.3.05 suit l'approche déjà suivie par la Chambre 3.3.10 dans la décision T1233/05 (4.3, 4.4). Dans cette précédente affaire toutefois, le défaut de motivation avait entraîné une absence d'activité inventive, tandis que dans le présent cas, l'art antérieur n'était opposable qu'au titre de l'Art 54(3) CBE...
Décision T230/07
Depuis la décision T279/89, un test tripartite avait été institué pour décider de la nouveauté d'une sélection dans une plage de valeurs. La plage sélectionnée devait être :
1. étroite,
2. éloignée des exemples de l'art antérieur et
3. motivée, c'est-à-dire non arbitraire. Un effet technique particulier devait se produire dans la gamme choisie.
Ce test est repris dans les Directives C-IV 9.8.
La Chambre 3.3.05 décide dans le cas d'espèce que les deux premiers critères sont remplis et que le troisième est une question d'activité inventive, et pas de nouveauté.
Le test tripartite doit donc être abandonné. On peut noter que la notion de sélection motivée n'était déjà pas requise dans le cas de sélections multiples et de sélection de composés chimiques. Cette décision est donc à mon avis à saluer car elle harmonise les conditions de nouveauté pour tous les types d'inventions de sélection.
A noter que la Chambre 3.3.05 suit l'approche déjà suivie par la Chambre 3.3.10 dans la décision T1233/05 (4.3, 4.4). Dans cette précédente affaire toutefois, le défaut de motivation avait entraîné une absence d'activité inventive, tandis que dans le présent cas, l'art antérieur n'était opposable qu'au titre de l'Art 54(3) CBE...
Décision T230/07
mercredi 13 octobre 2010
T301/10 : le rejet après une seule notification est-il permis ?
Après une première notification, et malgré une modification de la revendication par ajout de caractéristiques, la division d'examen avait rejeté la demande. La demanderesse n'avait pas requis la tenue d'une procédure orale.
Pour la demanderesse, il s'agit d'un vice de procédure, en particulier car l'Art 94(3) CBE stipule que "la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande."
Pour la Chambre, le "aussi souvent que nécessaire" signifie que la division d'examen possède un pouvoir discrétionnaire devant être exercé de manière objective en fonction des circonstances de l'affaire. Le terme "souvent" n'implique pas "plus d'une fois".
La Chambe juge que la division d'examen a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire (même si dans le cas d'espèce elle ne partage pas son avis sur le fond), dans la mesure où les objections soulevées se basaient sur une interprétation de la revendication incluant de manière implicite les caractéristiques ajoutées ultérieurement.
Décision T301/10
Pour la demanderesse, il s'agit d'un vice de procédure, en particulier car l'Art 94(3) CBE stipule que "la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande."
Pour la Chambre, le "aussi souvent que nécessaire" signifie que la division d'examen possède un pouvoir discrétionnaire devant être exercé de manière objective en fonction des circonstances de l'affaire. Le terme "souvent" n'implique pas "plus d'une fois".
La Chambe juge que la division d'examen a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire (même si dans le cas d'espèce elle ne partage pas son avis sur le fond), dans la mesure où les objections soulevées se basaient sur une interprétation de la revendication incluant de manière implicite les caractéristiques ajoutées ultérieurement.
Décision T301/10
lundi 11 octobre 2010
T1579/08 : erreur d'unité et priorité
Alors que la demande de priorité divulguait des tailles de particules d'argile d'au moins 100 millimètres, le brevet revendiquait des tailles d'au moins 100 micromètres.
La taille des tablettes comprenant les particules étant entre 20 et 60 mm, il apparaissait clairement que la taille des particules était erronée dans la demande de priorité.
Reste pour la Chambre à décider s'il est immédiatement évident que la seule correction possible pour l'homme du métier était de corriger "mm" en "micromètres".
La Chambre remarque que la taille des autres constituants de la tablette est exprimée pour certains en microns et pour d'autres en mm.
La Chambre en déduit alors que l'homme du métier ne peut pas déduire du contenu de la demande prioritaire que la taille des particules d'argile est nécessairement exprimée en microns.
Au contraire, un passage de la demande prioritaire semble associer les particules d'argile aux particules "grossières" dont la taille typique est d'au moins 1 mm. La Chambre trouve donc plausible l'autre correction proposée par l'Opposante, à savoir corriger "100 mm" en "1.00 mm".
Le fait que le document de priorité fasse référence à un document E3 donnant des tailles de particules d'argile en micromètres n'est pas pertinent, car les connaissances générales de l'homme du métier sont normalement contenues dans des encyclopédies ou ouvrages généraux.
Décision T1579/08
Lire le commentaire sur le blog K-s Law
La taille des tablettes comprenant les particules étant entre 20 et 60 mm, il apparaissait clairement que la taille des particules était erronée dans la demande de priorité.
Reste pour la Chambre à décider s'il est immédiatement évident que la seule correction possible pour l'homme du métier était de corriger "mm" en "micromètres".
La Chambre remarque que la taille des autres constituants de la tablette est exprimée pour certains en microns et pour d'autres en mm.
La Chambre en déduit alors que l'homme du métier ne peut pas déduire du contenu de la demande prioritaire que la taille des particules d'argile est nécessairement exprimée en microns.
Au contraire, un passage de la demande prioritaire semble associer les particules d'argile aux particules "grossières" dont la taille typique est d'au moins 1 mm. La Chambre trouve donc plausible l'autre correction proposée par l'Opposante, à savoir corriger "100 mm" en "1.00 mm".
Le fait que le document de priorité fasse référence à un document E3 donnant des tailles de particules d'argile en micromètres n'est pas pertinent, car les connaissances générales de l'homme du métier sont normalement contenues dans des encyclopédies ou ouvrages généraux.
Décision T1579/08
Lire le commentaire sur le blog K-s Law
vendredi 8 octobre 2010
L'invention de la semaine
US 4 022 227
Method of concealing partial baldness
La méthode brevetée permet de remédier à une calvitie partielle en repliant les cheveux de l'individu sur les zones dépourvues de cheveux.
L'inventeur s'est vu décerner le prix IgNobel 2004 dans la catégorie "Ingénierie".
Method of concealing partial baldness
La méthode brevetée permet de remédier à une calvitie partielle en repliant les cheveux de l'individu sur les zones dépourvues de cheveux.
L'inventeur s'est vu décerner le prix IgNobel 2004 dans la catégorie "Ingénierie".
mercredi 6 octobre 2010
T206/10 : mauvaise interprétation d'une requête
A l'issue d'une première procédure orale la division d'examen avait rejeté la requête principale et proposé la délivrance du brevet selon la requête subsidiaire. Une notification selon la R.51(4) fut donc envoyée, à laquelle le déposant répondit dans un premier temps qu'il ne donnait pas son accord.
A la suite d'un changement dans la composition de la division d'examen, le déposant fut convoqué à une deuxième procédure orale, limitée à l'examen de la seule requête principale. Alors que le déposant avait indiqué qu'il retirait sa requête principale "en faveur de la requête subsidiaire", la division d'examen rejeta la demande (ex-requête principale) pendant la deuxième procédure orale, tenue en l'absence du déposant.
Pour la division d'examen, les déclarations successives et contradictoires du déposant ne permettaient pas de déduire qu'il donnait son accord à un texte.
La Chambre ne partage pas cet avis. Pour elle au contraire le retrait de la requête principale au profit de la requête subsidiaire était clair et non équivoque. La division d'examen n'avait donc pas à prendre de décision sur la requête abandonnée.
Puisque la division d'examen considérait les déclarations du déposant comme contradictoires, elle aurait dû donner la possibilité au déposant de clarifier son intention plutôt que de maintenir la procédure orale.
La Chambre souligne au passage qu'une violation du droit d'être entendu est un vice fondamental de procédure, même si cette violation résulte d'une interprétation erronée d'une requête.
Décision T206/10
A la suite d'un changement dans la composition de la division d'examen, le déposant fut convoqué à une deuxième procédure orale, limitée à l'examen de la seule requête principale. Alors que le déposant avait indiqué qu'il retirait sa requête principale "en faveur de la requête subsidiaire", la division d'examen rejeta la demande (ex-requête principale) pendant la deuxième procédure orale, tenue en l'absence du déposant.
Pour la division d'examen, les déclarations successives et contradictoires du déposant ne permettaient pas de déduire qu'il donnait son accord à un texte.
La Chambre ne partage pas cet avis. Pour elle au contraire le retrait de la requête principale au profit de la requête subsidiaire était clair et non équivoque. La division d'examen n'avait donc pas à prendre de décision sur la requête abandonnée.
Puisque la division d'examen considérait les déclarations du déposant comme contradictoires, elle aurait dû donner la possibilité au déposant de clarifier son intention plutôt que de maintenir la procédure orale.
La Chambre souligne au passage qu'une violation du droit d'être entendu est un vice fondamental de procédure, même si cette violation résulte d'une interprétation erronée d'une requête.
Décision T206/10
lundi 4 octobre 2010
EQE : les statistiques 2010
Cette année encore, c'est l'épreuve C qui a le moins inspiré les candidats, avec 39% de réussite, suivie par l'épreuve D. On peut noter un taux de réussite significativement plus élevé pour l'épreuve B Electricité/Mécanique par rapport à l'épreuve B Chimie.
En termes de statistiques de réussite par pays, les candidats britanniques sont toujours en tête, de très loin, avec cette année un taux record de 57%. A noter une très forte augmentation du nombre de candidats domiciliés en France, candidats qui comme d'habitude font un peu mieux que la moyenne des candidats.
Les candidats habitant outre-Rhin étaient cette année particulièrement nombreux et représentaient 40% de l'ensemble des candidats.
Source : OEB
vendredi 1 octobre 2010
L'invention de la semaine
FR 2.943.358
ANTI-SECHERESSE
2) Actuellement, 5 à 6 mois par an l’activité agricole est pratiquement arrêtée, 100% de l’eau douce, entre dans les océans et perdus. Désormais, elle sera orientée directement dans les lacs artificiels qui seront établi à ce propos.
Actuellement, une très grande majorité d’eau douce se mélange avec l’eau salée des rivières et fleuves et en terminant entrer dans les océans et perdue. Désormais donc, nous empêcherons que moins de quantité d’eau douce se mélangée avec l’eau salée et elle sera séparé avant d’être mélangée. Les eaux douces des inondations, qui souvent sont descendues des montagnes sont porteuses de très grandes quantités tous les jours de minéraux; qui ont une valeur vitale pour les terres agricoles. Préférablement, il est conseillé de l’orienter directement sur les champs.
« Lors des récoltes » et rendu à la terre. De plus, nous utiliserons 100% des refuses des graines après le raffinage, que nous donnerons aux champs très soigneusement avec moins de possibilité de perte ou gaspillages afin d’être mélangé avec la terre ceci remplacera le Nitrate, Phosphate et tous les autres produits chimiques. Donc, la prochaine récolte aura à disponibilité tous les éléments nécessaires à son développement. Par conséquent, la plante n’utilisera pas l’énergie pour les reproduire, car, matériellement ils existeront déjà à la disposition de la plante. Donc, la plante mettra toute son énergie pour la quantité et la qualité des grains, la qualité et la taille du corps des maïs, ce qui permettra augmentation considérable du volume de produits et sa qualité, de plus, 100% de produit seront Bio.
ANTI-SECHERESSE
2) Actuellement, 5 à 6 mois par an l’activité agricole est pratiquement arrêtée, 100% de l’eau douce, entre dans les océans et perdus. Désormais, elle sera orientée directement dans les lacs artificiels qui seront établi à ce propos.
Actuellement, une très grande majorité d’eau douce se mélange avec l’eau salée des rivières et fleuves et en terminant entrer dans les océans et perdue. Désormais donc, nous empêcherons que moins de quantité d’eau douce se mélangée avec l’eau salée et elle sera séparé avant d’être mélangée. Les eaux douces des inondations, qui souvent sont descendues des montagnes sont porteuses de très grandes quantités tous les jours de minéraux; qui ont une valeur vitale pour les terres agricoles. Préférablement, il est conseillé de l’orienter directement sur les champs.
« Lors des récoltes » et rendu à la terre. De plus, nous utiliserons 100% des refuses des graines après le raffinage, que nous donnerons aux champs très soigneusement avec moins de possibilité de perte ou gaspillages afin d’être mélangé avec la terre ceci remplacera le Nitrate, Phosphate et tous les autres produits chimiques. Donc, la prochaine récolte aura à disponibilité tous les éléments nécessaires à son développement. Par conséquent, la plante n’utilisera pas l’énergie pour les reproduire, car, matériellement ils existeront déjà à la disposition de la plante. Donc, la plante mettra toute son énergie pour la quantité et la qualité des grains, la qualité et la taille du corps des maïs, ce qui permettra augmentation considérable du volume de produits et sa qualité, de plus, 100% de produit seront Bio.