La demande avait été rejetée par la division d'examen au motif que les exigences des Art 83 CBE et de la R.27(1) e) CBE 1973 n'étaient pas respectées.
Au contraire de la division d'examen, la Chambre est d'avis que l'invention est suffisamment décrite. Elle base sa décision sur une interprétation différente de la revendication, interprétation qui implique que les figures 8 et 11, que l'homme du métier aurait immédiatement considéré comme erronées, n'illustrent pas l'invention.
Avec l'interprétation que fait la Chambre de la revendication, plus aucun exemple n'illustre l'invention. Cela ne constitue toutefois pas un défaut rédhibitoire pour ce qui est de l'Art 83 CBE : l'homme du métier est à même de réaliser l'invention à partir des seules informations tirées du résumé de l'invention ou de la revendication 1 en elle-même.
Reste à décider si la R. 27(1) e) CBE 1973 en elle-même peut conduire au rejet de la demande.
Pour la jurisprudence, la lettre de la règle est claire : si la description détaillée d'un mode de réalisation est indispensable, l'incorporation d'exemples ne l'est pas forcément. Les exemples ne deviennent indispensables que pour compléter un enseignement par ailleurs insuffisant, au sens de l'Art 83 CBE.
La Chambre décide que dans le cas d'espèce, il n'était pas nécessaire d'inclure des exemples, puisque la description contenait par ailleurs suffisamment d'informations pour mettre en œuvre l'invention.
Décision T990/07
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