Cette décision concerne un brevet déposé en 1993.
Dans une première décision prise en 2003, la division d'opposition avait refusé d'admettre le document D19 fourni tardivement et maintenu le brevet sous une forme modifiée, avec ajout dans la revendication d'une caractéristique f.
Seule l'Opposante avait formé un recours.
En recours (décision T724/03), la Chambre avait décidé d'admettre D19 et renvoyé l'affaire devant la division d'opposition. Du fait de l'ajout de la caractéristique f, le brevet perdait sa priorité et D19 devenait opposable, et de surcroît très pertinent (la pertinence étant accentuée par l'admission d'essais D23 déposés après le recours).
La Titulaire a réagi en supprimant la caractéristique f afin de regagner sa priorité et de rendre D19 inopposable.
Dans ce deuxième recours, la Chambre se pose la question de l'interdiction de la reformatio in pejus (IRP).
En supprimant la caractéristique f, la Titulaire élargit en effet la portée de la revendication, mettant l'Opposante dans un situation pire que si elle n'avait pas formé de recours.
Analysant la décision G4/93, elle relève, contredisant en cela la division d'opposition, que l'IRP, conséquence du principe juridique ne ultra petita, doit s'appliquer jusqu'à la décision finale même en cas de deuxième recours après renvoi en première instance.
Il existe toutefois des exceptions à l'IRP, comme l'a décidé la Grande Chambre dans la décision G1/99. Dans cette affaire, la Grande Chambre avait admis une telle exception dans le cas où la division d'opposition avait accepté une requête contenant une caractéristique élargissant l'objet de la demande. Dans un tel cas, la Titulaire avait été admise à se défendre, y compris si nécessaire par la suppression de la caractéristique litigieuse.
La présente Chambre comprend de cette décision que des exceptions à l'IRP peuvent exister dans des circonstances où son application entraînerait des conséquences inéquitables. Le cas particulier de G1/99 n'est pas le seul cas où des exceptions à l'IRP peuvent exister. Cette approche basée sur l'équité couvre aussi des cas de changement de la situation de fait ou de droit sur la base de laquelle la Titulaire a limité son brevet avant le recours, lorsque l'application de l'IRP empêcherait la Titulaire de défendre son brevet de manière adéquate contre de nouveaux faits et objections introduits au stade du recours.
La Chambre juge que l'introduction de la caractéristique fatale f avait été une ligne de défense appropriée et légitime tant que D19 n'était pas admis dans la procédure. Si D19 avait été admis par la division d'opposition, la Titulaire aurait pu supprimer cette caractéristique f. Alors que le dépôt de requêtes plus larges aurait été un moyen de défense légitime devant la division d'opposition, il serait inéquitable d'interdire ce moyen de défense à la Titulaire suite à l'admission de D19 en recours.
La Chambre admet donc les requêtes plus larges que celles admises en 2003.
Décision T1843/09
jeudi 7 février 2013
T1843/09 : équité / exception à l'interdiction de la reformatio in pejus
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