On sait depuis la décision G9/92 que lorsqu'un brevet est maintenu en première instance sous forme modifiée et qu'une seule partie forme un recours, le requérant unique ne peut être placé dans une position plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. C'est le principe d'interdiction de la reformatio in peius, qui connaît toutefois certaines exceptions (voir par exemple la décision G1/99, lorsque la revendication modifiée est en infraction avec l'Art 123(2) CBE et qu'il n'existe pas d'autre manière de corriger le défaut).
Dans le cas d'espèce, seule l'Opposante 2 a formé un recours et la Titulaire a proposé au stade du recours une revendication ayant une portée plus large que celle maintenue en première instance, revendication enfreignant par conséquent ce principe d'interdiction de la reformatio in peius.
Toutefois, la requérante a indiqué lors de la procédure orale qu'elle n'entendait pas s'en prévaloir.
La Chambre considère alors qu'elle ne peut pas faire application de ce principe de sa propre initiative : eu égard au principe de libre disposition de l'instance par les parties, il est permis de renoncer au principe de non reformatio in peius (volenti non fit injuria), principe qu'on ne retrouve en outre dans aucune disposition de la CBE.
Les intérêts des tiers ne sont pas en cause ici, contrairement au cas où les revendications ont été étendues par rapport au brevet délivré, en infraction avec l'Art 123(3) CBE.
La Chambre décide donc d'examiner la revendication modifiée (et finit par révoquer le brevet pour défaut d'activité inventive).
Décision T1544/07
Le blog K's Law a commenté cette décision il y a quelques jours.
vendredi 18 février 2011
T1544/07 : interdiction de la reformatio in peius
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