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mercredi 30 juin 2010

T659/07 : la non reformation in peius prime sur l'Art 123(2) CBE

La Chambre a rejeté la requête principale et la requête subsidiaire 1 au motif que l'expression "à intervalles réguliers" étendait l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

La requête subsidiaire 2 contenant également l'expression litigieuse, elle aurait dû subir le même sort.
C'est sans compter toutefois sur le principe d'interdiction de la reformatio in peius, posé par la décision G9/92.

Cette requête était en effet celle acceptée par la division d'opposition, et seule la Titulaire avait formé un recours.


La Chambre examine alors si la présence d'un défaut manifeste pouvait fonder une exception à ce principe.
La Chambre fait remarquer que dans la décision G9/92, la Grande chambre n'a considéré que les aspects purement procéduraux, sans prendre en considération les conséquences, indubitablement indésirables, du maintien de brevets "invalides". La Chambre est liée par la requête initiale du requérant, selon le principe de libre disposition de l'instance par les parties (ne ultra petita), si bien que lorsque le titulaire est le seul requérant, la Chambre n'a pas le pouvoir d'examiner une requête en révocation formulée par l'opposant-intimé. Une requête admise en première instance ne peut être remise en cause, ni d'office, ni à la requête de l'intimé. L'opposant peut toujours agir en nullité au niveau national.

Il s'ensuit que l'application du principe juridique de reformation in peius est une question de statut procédural, et que l'examen de ce statut doit précéder tout examen au fond.
La Chambre ne peut donc qu'admettre la 2ème requête subsidiaire.


Décision T659/07

Cette décision a déjà été discutée sur le blog d'Oliver Randl.

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1 comments:

Anonyme a dit…

Si vous avez aimé le piège 123(2)-123(3), vous allez adorer le piège123(3)-reformatio in peieus. C'est là qu'on trouve les plaisirs les plus raffinés*.

*Et ce d'autant plus que l'adversaire qui y succombe aurait pu l'éviter pour le prix d'une taxe de recours.

 
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