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mardi 23 juin 2026

T1168/24: pas d'exception au principe d'interdiction de la reformatio in peius en cas de vice de procédure

Dans une première décision, la division d'opposition avait maintenu le brevet selon une requête subsidiaire 1. Toutes les parties avaient formé recours, mais la titulaire avait ensuite retiré son recours. La Chambre avait annulé la décision pour vice substantiel de procédure et renvoyé l'affaire devant la division d'opposition.

Dans une deuxième décision, la division d'opposition n'avait pas admis les requête principale et subsidiaires 1 à 12 pour cause d'interdiction de la reformatio in peius (leur portée étant plus large que celle du brevet maintenu dans la première décision), et maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 13.

En recours, la titulaire argumentait que le principe d'interdiction de la reformatio in peius ne devrait pas s'appliquer, n'ayant pas de fondement dans la CBE. La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que G9/92 a reconnu ce principe comme un principe généralement admis dans les Etats contractants. Les critiques générales soulevées par la titulaire ont déjà été prises en compte par G9/92, et la Chambre ne voit pas de raison de dévier de la jurisprudence établie.

La titulaire argumentait également que le principe ne devait pas d'appliquer dans le cadre d'un renvoi devant la division d'opposition après annulation pour vice substantiel de procédure.

La Chambre ne partage pas cet avis et suit la décision T974/21.

Les décisions citées par la titulaire concernaient des cas différents. T727/19 avait reconnu un soupçon de partialité et dans T2086/13 toutes les parties étaient requérantes dans le premier recours. Les exceptions au principe d'interdiction de la reformatio in peius doivent être interprétées de manière restrictive. 

Dans la décision G1/99, la titulaire doit d'abord proposer des modifications qui restreignent la portée, et ce n'est qu'en cas d'impossibilité que le principe d'interdiction de la reformatio in peius peut ne pas être appliqué. 

Décision T1168/24

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