Le principe d'interdiction de la reformatio in peius interdit à un opposant non-requérant de contester un jeu de revendications maintenu par la division d'opposition.
Dans le cas d'espèce, la requête discutée en recours contenait des revendications 1 et 13 correspondant à des revendications maintenues par la division d'opposition, auxquelles s'ajoutaient deux autres revendications indépendantes 2 et 14.
L'opposant, qui n'avait pas formé de recours, contestait la validité des revendications 1 et 13 sur le fondement de l'article 123(2) CBE.
La Chambre n'admet pas ces objections.
Elle rappelle que selon G1/99 (4.1), le brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire ne peut être objecté par la Chambre, que ce soit à la requête de l'intimé opposant ou ex officio. En outre, tel qu'indiqué dans la décision T856/92 : "puisqu'aucun recours n'a été formé contre le maintien de ces revendications, ni la Chambre ni l'opposant ne peuvent contester le maintien du brevet sur la base de ces revendications".
Les revendications 1 et 13 ne pouvant donc être contestées, seules les revendications 2 à 12 et 14 sont discutées.
On peut également noter que la requête principale n'a pas été admise dans la procédure sur le fondement de l'article 12(4) RPCR car elle correspondait à une requête subsidiaire 4 retirée lors de la procédure orale devant la division d'opposition. La Chambre rejette l'argument de la titulaire expliquant qu'elle avait retiré la requête pour plus d'efficacité procédurale, étant donné que compte tenu de l'avis préliminaire de la division d'opposition, elle ne pouvait être considérée comme acceptable.
Décision T1689/12
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lundi 7 novembre 2016
T1689/12 : non reformatio in peius partielle
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1 comments:
Avec cette décision, la messe est dite... en latin.
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